Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°143, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05861 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23-000046
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557
INTIMÉE
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2019, M. [T] [M] a consenti aux consorts [P]-[H] un contrat de location portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné solidairement M. [D] [P] et Mme [K] [H] à payer à M. [T] [M] la somme de 29 372,48 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 sur la somme de 5 387,22 euros, et pour le surplus à compter de la décision, ainsi que les loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire par la présente décision ;
— condamné solidairement M. [P] et Mme [H] à payer à M. [M] une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 30 novembre 2022 ;
— condamné M. [P] et Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] et Mme [H] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [H] le 19 décembre 2022.
Par requête du 10 juillet 2023, M. [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de saisie des rémunérations de Mme [H] pour une créance globale de 32 406,16 euros se décomposant comme suit :
* principal : 30 372,48 euros,
* frais et accessoires : 1 146,48 euros,
* intérêts échus au 23 juin 2023 : 887,20 euros.
A l’audience de contestation du 5 février 2024, M. [M] a actualisé le montant de la créance à 12 218,63 euros, tandis que Mme [H] a reconnu l’existence de la dette, mais en a contesté le montant.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable le mail du 19 février 2024 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H] par M. [M] pour la somme totale de 3 052,82 euros décomposée comme suit :
*principal : 6 738,92 euros,
* frais : 456,31 euros,
* intérêts au 23/06/2023 : 875,22 euros ;
* acomptes : – 5 017,63 euros.
— suspendu la saisie des rémunérations de Mme [H] ;
— autorisé Mme [H] à s’acquitter de sa dette en 3 mensualités de 750 euros et une quatrième mensualité devant correspondre au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [H] sera mise en place sur demande du créancier ;
— condamné Mme [H] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu la dette locative figurant au décompte arrêté au 5 octobre 2023, y ajoutant la moitié de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison du caractère conjoint de cette condamnation. Il a ensuite déduit le montant du dépôt de garantie des sommes réclamées, outre un paiement de 2 017,63 euros. S’agissant des frais et accessoires, il a considéré que certains frais n’étaient pas justifiés ; que les coûts relatifs aux requêtes Ficoba et Béteille ne devaient pas être pris en compte en raison de leur absence de production au dossier ; que la prestation de recouvrement prévue à l’article A. 444-31 du code de commerce ne pouvait être demandée par anticipation et que Mme [H] n’était tenue que de la moitié des frais compte tenu de sa condamnation aux dépens avec M. [P].
Par déclaration du 20 mars 2024, M. [M] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 avril 2024, il demande à la cour d’appel de :
— ordonner la recevabilité tant en la forme qu’au fond de l’appel interjeté ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [H] ;
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes retenues et statuant à nouveau,
— ordonner que sa créance soit de 9 528,87 euros ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 9 528,87 euros ;
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [H] pour la somme de 9 528,87 euros ;
— condamner Mme [H] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, Mme [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance :
M. [M] affirme que le montant de la créance fixé par le juge de l’exécution est erroné et demande de voir retenir la somme de 6.238,92 euros, outre 500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste le paiement de la somme de 2.017,63 euros qu’il n’a jamais reçu.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces et de la lecture du jugement entrepris que le juge de l’exécution a bien retenu un montant de 6 738,92 euros correspondant à la somme de 6 238,92 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation telle que fixée au décompte locatif arrêté au 5 octobre 2023 et auquel il a ajouté une somme de 500 euros correspondant à la part incombant à Mme [H] au titre de la condamnation au paiement des frais irrépétibles.
En revanche, il n’est pas justifié du paiement de la somme de 2.017,63 euros que le juge de l’exécution a pourtant pris en compte, la lettre du conseil de la débitrice en date du 19 février 2024 n’établissant pas que le virement annoncé ait eu lieu et ne valant pas preuve du paiement. Cette somme doit donc être retirée du décompte.
Ensuite, l’appelant reproche au juge de l’exécution d’avoir retenu une somme de 456,31 euros au titre des frais et accessoires, alors que le montant total des frais s’élève, selon décompte du commissaire de justice à une somme de 4 979,71 euros. Il ajoute que même en divisant par deux le montant total des frais pour déterminer la part due par Mme [H] en raison de l’absence de condamnation solidaire aux dépens, le montant s’établit à la somme de 2.489,85 euros, ce qui ne suffit pas à expliquer le solde de 456,31 euros retenu par le juge de l’exécution.
Cependant, l’examen du décompte de frais du commissaire de justice comprend des sommes réclamées au titre de prestations injustifiées et parfois indéterminées, telles que celle de 420 euros TTC au titre de « diligences administratives » du 14 mars 2023, celle de 840 euros au titre de « org rdv expulsion » et de « diligences biens meubles » le 4 août 2023 et celle de 1.440 euros au titre de « diligences globales ».
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, faute de production au dossier des requêtes Ficoba et Béteille, leur coût total de 340,48 euros ne doit pas être retenu, la cour relevant en outre qu’elles ne sont toujours pas communiquées à hauteur d’appel.
Par conséquent, le montant total des frais s’établit à la somme de 1.939,23 euros, de sorte que M. [M] est bien fondé à en poursuivre le recouvrement à l’encontre de Mme [H] mais seulement à hauteur de la moitié, soit la somme de 969,61 euros.
Enfin, M. [M] conteste la déduction de 3.000 euros opérée d’office par le juge de l’exécution au profit de la débitrice, cette somme correspondant au dépôt de garantie. Il estime que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie justifie les travaux de remise en état qu’il a dû réalisés et l’autorise à conserver le dépôt de garantie à hauteur a minima de 2.800 euros.
C’est à tort que le juge de l’exécution a déduit du montant dû par Mme [H] la somme de 3.000 euros versée au bailleur au titre du dépôt de garantie. En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la restitution de cette somme qui relève de la compétence du juge du fond, étant observé que cette déduction n’a pas été demandée lors de l’instance en résiliation du bail et n’a donc pas été opérée par le juge aux termes de son jugement du 30 novembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie des rémunérations de Mme [H] doit être ordonnée pour la somme totale de 8.583,75 euros se décomposant ainsi :
— principal au titre de l’arriéré locatif : 6.738,92 euros
— frais : 969,61 euros
— intérêts au 23 juin 2023 : 875,22 euros,
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] [H] aux dépens de l’instance et au paiement à M. [M] d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de M. [M].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [K] [H] par M. [T] [M] pour la somme totale de 3 052,82 euros,
Statuant à nouveau,
Et dans cette limite,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [K] [H] par M. [T] [M] pour la somme totale de 8.583,75 euros se décomposant ainsi :
— principal au titre de l’arriéré locatif : 6.738,92 euros
— frais : 969,61 euros
— intérêts au 23 juin 2023 : 875,22 euros,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Déboute M. [T] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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