Confirmation 13 juillet 2025
Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 juil. 2025, n° 25/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JUILLET 2025
Minute N° 671/25
N° RG 25/02036 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH45
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 juillet 2025 à 14h44
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 07 janvier 1995 à [Localité 5] (algerie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Z] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juillet 2025 à 14h10 par Monsieur [V] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 juillet 2025 à 14h10, M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Considérant que l’avocat de Monsieur [S] indique ne pas reprendre les moyens soulevés dans le mémoire transmis ; que dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci mais uniquement sur ceux soulevés oralement par le conseil ;
Considérant que Monsieur [S], par l’intermédiaire de son avocat, excipe de l’insuffisance de diligences de la part de la préfecture, de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie et sollicite une assignation à résidence ;
Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’existence et la suffisance en l’état des diligences accomplies par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires aux fins d’identification et d’obtention d’un laisser-passer consulaire, notamment avec une relance effectuée le 30 juin 2025 ;
Considérant que l’évolution des relations avec l’Algérie n’apparaît pas en l’espèce comme un obstacle insurmontable à l’éloignement de Monsieur [S], les vols réguliers entre la France et l’Algérie étant quotidiens ;
Considérant que si l’avocat de Monsieur [S] sollicite une assignation à résidence, force est de constater que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier de cette mesure, outre le risque évident de fuite eu égard au fait qu’il a été interpellé pour la commission de violences intrafamiliales ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [V] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [V] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 juillet 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2], par courriel
Monsieur [V] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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