Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°75
DU : 19 Février 2025
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD3M
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00434
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5] (ALBANIE)
Représentant : Me Anne Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
La MAIF, Mutuelle des instituteurs de France
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 28 avril 2018, un accident de la circulation a provoqué le décès de Mme [T] [E] et a causé des blessures involontaires, limitées à une incapacité de moins de trois mois, à Mme [N] [E].
M. [D] [Z], conducteur du véhicule impliqué et assuré auprès de la société d’assurance MAIF, a été jugé par le tribunal correctionnel de Cusset le 21 février 2019. Il a été reconnu coupable d’homicide involontaire et de blessures involontaires. Les demandes de constitution de partie civile de M. [B] [E] ainsi que de Mmes [N], [U] et [K] [E] ont été déclarées irrecevables.
Par acte d’huissier du 21 avril 2023, Mmes [K], [N], [U] et [F] [E] ainsi que M. [B] [E] ont fait assigner M. [D] [Z], la société d’assurance mutuelle MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Cusset afin notamment d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a condamné in solidum M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à payer :
— à Mme [N] [E] la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 13.000 euros au titre du préjudice moral ;
— à M. [B] [E] la somme de 26.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à Mme [K] [E] la somme de 26.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à Mme [U] [E] la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [F] [E] de sa demande d’indemnisation ;
— débouté M. [B] [E] et Mme [K] [E] de leur demande d’indemnisation au titre des frais funéraire ;
— à M. [B] [E], Mme [K] [E], Mme [N] [E] et Mme [U] [E] la somme de 450 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [D] [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens.
Aux visas de l’article 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal a établi le comportement fautif de M. [D] [Z] ainsi que le dommage qui lui est imputable et a liquidé le préjudice des victimes. S’agissant des demandes d’indemnisation présentées par Mme [N] [E], le tribunal lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées considérant que ses blessures étaient légères eu égard à l’incapacité temporaire de travail fixée par le médecin. Il a ensuite relevé, s’agissant de son préjudice moral, que celle-ci ne démontrait pas la nécessité d’un suivi psychologique post-accident de sorte qu’en l’absence de toute preuve médicale, son traumatisme psychologique était limité.
Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Cusset s’agissant de la réparation de ses préjudices ;
— condamner solidairement M. [D] [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ;
— condamner solidairement M. [D] [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à lui verser la somme de 15.000 euros chacun en raison du préjudice d’affection lié au décès de Mme [T] [E] ;
— condamner solidairement M. [D] [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à lui verser la somme de 1.513 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [D] [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2024, M. [D] [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sur ses dispositions concernant l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [E] ;
— débouter Mme [N] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires présentées en cause d’appel ;
— condamner Mme [N] [E] en tous les dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de- Dôme, à laquelle Mme [E] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 28 mars 2024( à personne morale), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes formées par Mme [N] [E] :
— au titre des souffrances endurées :
Le tribunal a alloué à Mme [E] la somme de 2 000 euros tenant compte de son ITT fixée à 5 jours par le docteur [V] le 28 avril 2018.
Mme [E] sollicite la somme de 10 000 euros faisant valoir fait valoir qu’elle était présente lors de l’accident au côté de sa s’ur Mme [T] [E] et qu’elle a consulté un médecin qui a relevé qu’elle souffrait d’un trouble de l’anxiété depuis le jour de l’accident.
M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas de pièce médicale complémentaire en rapport avec l’accident si ce n’est le certificat médical du Docteur [H] dont le rapport met en évidence la présence de symptômes sans rapport avec les conséquences de l’accident.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
S’agissant des blessures subies par Mme [E] directement après l’accident le docteur [V], qui l’a examinée, indique qu’elle a subi une entorse aux deux genoux ainsi qu’une entorse de la cheville et évalue son ITT à 5 jours (pièces 3 et 4).
Mme [E] déclare avoir subi un fort traumatisme suite à cet accident compte tenu du fait qu’elle tenait la main de sa soeur lors de l’accident et qu’elle éprouve toujours un sentiment de culpabilité.
Elle produit un certificat médical du 19 mai 2023 du docteur [L] qui note qu’elle consulte pour une évaluation de son état de santé et qu’elle se plaint depuis des années d’insomnie, trouble de l’appétit, sautes d’humeur, faiblesse corporelle, battements cardiaques fréquents. Ce certificat médical certifie que la patiente est alerte, orientée dans le temps et dans l’espace, que les nerfs crâniens sont intacts, sans déficits moteurs latéraux. Il est recommandé une consultation chez le psychologue suite au trouble d’anxiété (pièce 7).
Cependant, force est de constater que Mme [E] ne justifie pas que les troubles anxieux qu’elle décrit sont en lien direct avec l’accident survenu en 2018, étant relevé que ce même certificat évoque 'un traumatisme crânien et fracture du pied droit à l’articulation talo-crurale côté droit', blessures sans aucun lien avec l’accident de la circulation.
Dès lors, compte tenu des blessures subies par Mme [E] et au vu des éléments produits, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 2 000 euros son préjudice au titre des souffrances endurées.
— au titre de son préjudice d’affection :
Le jugement déféré a évalué le préjudice d’affection subi par Mme [N] [E] à la somme de 13 000 euros.
Mme [E] sollicite la somme de 15 000 euros au motif qu’elle avait une relation fusionnelle avec sa soeur compte tenu de leur faible écart d’âge (4 ans). Elle déclare qu’il est donc légitime qu’elle obtienne une indemnisation plus importante que celle allouée à sa s’ur [S] dès lors que chacune d’elle entretenait une relation différente avec leur s’ur décédée.
M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF sollicitent la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que le montant de l’indemnisation du préjudice moral ou d’affection à hauteur de 13 000 euros retenu en première instance est conforme à la jurisprudence.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Il ressort des pièces produites que Mme [E] avait une faible différence d’âge avec sa soeur [T] décédée (4 ans). De surcroît, Mme [E], contrairement à son autre soeur, était présente lors de l’accident au cours duquel sa soeur a trouvé la mort.
Au regard de ces éléments, sa demande complémentaire au titre de son préjudice d’affection apparaît ainsi justifiée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer in solidum à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [E] la somme de 13.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] et la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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