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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 13 nov. 2024, n° 24/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 13/11/2024
S.A.S. POLYRAM FRANCE
[L] [I], S.A.S. AGEPLAST DEVELOPPEMENT, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du 13 NOVEMBRE 2024
n° : – N° RG 24/00828 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G67B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 décembre 2017,
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’incident, Conseiller de la mise en état, Chambre commerciale, Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 28 Mars 2024, RG 23/02321,
DEMANDERESSE :
S.A.S. POLYRAM FRANCE inscrite au RCS de MELUN sous le n°503 709 479, prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.A.S. AGEPLAST DEVELOPPEMENT inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 384 799 037, prise en la personne de son président
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Maître [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT désigné à cette effet par décision du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 04 septembre 2016
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS en la personne de Me [S] PREVILLE- [Adresse 3] en qualité d’administrateur judiciaire de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT par décision du tribunal de commerce d’ORLEANS en date du 04 septembre 2016 puis commissaire à l’exécution du plan, désigné à cette effet par décision du tribunal de commerce en date du 26 septembre 2017
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
— Requête aux fins de déféré en date du 11 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le 13 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration déposée au greffe le 25 septembre 2023, la SAS Polyram France interjetait appel d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Ageplast Développement .
La société Ageplast Développement constituait avocat le 18 octobre 2023 ; AJ Associés ,intimée en qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan et Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire ne constituaient pas avocat.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai était émis le 31 octobre 2023, l’audience de plaidoirie fixée au 28 mars 2024.
Le 30 novembre 2023,un avis de caducité de la déclaration d’appel était adressé à l’appelante selon les dispositions de l’article 905 ' 1 du code de procédure civile.
La société Polyram France formulait des observations le 4 décembre et le 27 décembre 2023, indiquant que la déclaration d’appel et ses conclusions avaient bien été signifiées aux intimés.
Le 15 décembre 2023, la société Ageplast Développement déclarait que les mentions obligatoires prévues à l’article 905 '1 alinéa 2 du code de procédure civile n’avaient pas été reproduites sur l’acte de signification, ce dernier encourant donc que la nullité, emportant caducité de la déclaration d’appel, et ce dans son ensemble puisqu’en matière de de vérifications de créance, le litige est indivisible.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2024, la société Ageplast Développement soulevait la nullité de l’acte de signification du 13 novembre 2023 à Maître [I] et de l’acte de signification du 24 octobre 2023 à la société AJ associés, et demandait que soit prononcée la caducité de l’appel.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d’appel de la société Polyram France et disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile.
Par une requête du 11 avril 2024, la société Polyram France déférait cette ordonnance devant la cour.
Elle demande à la cour d’annuler l’ordonnance d’irrecevabilité du 28 mars 2024.
La société Ageplast Développement soulève la nullité de la requête en référé du 10 avril 20 24 notifiée le 11 avril 2024, et à défaut, demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte de signification en dates des 13 novembre 2023 et 24 octobre 2023 et la caducité de l’appel.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 5000 € à raison du caractère abusif de la requête et de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient d’observer à titre préliminaire que l’ordonnance du 28 mars 2024 ne prononce pas une irrecevabilité, comme mentionné dans le dispositif de la requête en déféré mais une caducité ;
Attendu que la société Ageplast Développement invoque les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, expliquant que le fait , pour un avocat, de se constituer devant un tribunal devant lequel il n’a pas le pouvoir de représenter la partie caractérise un tel défaut de capacité, ce qui constitue une irrégularité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause ;
Qu’il indique que la requête en déféré a été déposée par un avocat au barreau de Paris, alors que Polyram France est soumise à la constitution d’un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel d’Orléans ;
Attendu que selon les dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, l’avocat peut postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires de cour d’appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel;
Attendu que le défaut de capacité à représenter la société Polyram France constitue une irrégularité de fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un grief ;
Attendu par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué supra, que la partie requérante ne conteste pas, dans le dispositif de sa requête, la caducité de son appel ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies;
Attendu cependant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il il y a lieu de faire application des dispositions de l’ article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la nullité de la requête en déféré du 10 avril 2024,
CONDAMNE la société Polyram France à payer à la société Ageplast Développement la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Polyram France aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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