Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' AMENAGEMENT DE REPARATION DE PISCINES ET SOLS, SARL AMPELITE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2025
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SCP GUILLAUMA – [Y] – JENVRIN
ARRÊT du : 18 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/01178 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 05 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE REPARATION DE PISCINES ET SOLS agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284461388493
Monsieur [P] [G]
né le 26 Février 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [S] [R] épouse [G]
née le 30 Septembre 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285398503553
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [G], propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10] (Loiret), ont confié à la société d’aménagement de réparation de piscines et sols de France (la SAREPS France) des travaux de reprise du carrelage de leur terrasse extérieure atteint de désordre d’un montant de 23 146,20 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2013.
Par la suite, M. et Mme [G] ont confié à la société LTPH des travaux de fourniture et d’installation d’une véranda sur ladite terrasse pour un montant de 24 500 €, lesquels ont été réceptionnés sans réserve le 6 août 2015.
Suite à un désordre d’humidité à l’intérieur de la véranda, et un décollement du carrelage sur toute, la surface de la terrasse, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 juin 2019. L’expert judiciaire, M. [T], a déposé son rapport le 11 mai 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SAREPS France et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la SAREPS et de la société LTPH, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 5 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société SAREPS France à payer aux époux [G] – au titre du décollement du carrelage à l’extérieur de leur véranda – la somme de 29 858,93 € TTC, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur décennal de la société LTPH, à payer aux époux [G] – au titre du défaut d’étanchéité de la véranda – la somme de 24 357,91 € TTC, déduction faite de la franchise contractuelle, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société SAREPS France à payer aux époux [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné la société SAREPS France et la société Axa France Iard à régler chacun aux époux [G] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SAREPS France et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Guillauma Pesme en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 mai 2022, la SAREPS France a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SAREPS France à payer aux époux [G] – au titre du décollement du carrelage à l’extérieur de leur véranda – la somme de 29 858,93 € TTC, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la société SAREPS France à payer aux époux [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné la société SAREPS France à régler chacun aux époux [G] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SAREPS France aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Guillauma [Y] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la SAREPS France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que la SAREPS a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
À titre subsidiaire,
— juger que la SAREPS a engagé sa responsabilité contractuelle ou intermédiaire de droit commun ;
En tout état de cause,
— juger que la société Axa France Iard doit la garantir conformément à ses conditions générales que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle dite « intermédiaire » ;
— condamner la société Axa France Iard à la garantir des toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En conséquence,
— juger que les désordres affectant le carrelage et la véranda ne sont pas de nature décennale ;
— débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle, ès qualités d’assureur décennal de la SAREPS France ;
— lui donner acte, ès qualités d’assureur de la société LTPH de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 19 264,20 € HT, dont il conviendra de déduire la franchise de 1 607,71 € ;
— débouter les époux [G] de leur préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire,
— ramener leur demande à de plus justes proportions et appliquer la franchise contractuelle de 1 607,71 € ;
— appliquer la franchise contractuelle de 1 607,71 € au préjudice financier sollicité ;
— débouter les époux [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des frais d’expertise de la société Socotec ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Axa France Iard ès-qualités d’assureur de la société SAREPS à les indemniser de leurs préjudices, tant à titre principal sur fondement de la garantie décennale, qu’à titre subsidiaire sur le fondement des désordres intermédiaires, concernant les désordres affectant le carrelage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société LTPH à titre principal sur fondement de la garantie décennale, concernant les désordres affectant la véranda ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal,
— dire et juger que les désordres affectant le carrelage et la véranda sont de nature décennale en application de l’article 1792 et suivant du code civil ;
— condamner la société SAREPS France et son assureur responsabilité décennale Axa France à verser à M. [G] somme de 26 917,21 € HT (29 858,93 € TTC) au titre des travaux de reprise du carrelage et de l’étanchéité avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport ;
— condamner la société Axa France en qualité assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise LPTH à verser à M. [G] la somme de 21 764,20 € (25 965,62 € TTC) au titre des travaux de reprise liés à l’humidité dans la véranda, avec indexation sur l’indice BT01 au coût de la construction à la date du dépôt du rapport ;
— dire et juger que la franchise contractuelle de la société LPTH de 1 607,71 € n’est pas opposable aux tiers au contrat d’assurance ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société SAREPS France a commis une faute lors de la mise en 'uvre du mortier-colle du carrelage, la condamner ainsi que son assureur Axa France, au titre de sa garantie « dommages intermédiaires », à verser à M. [G] la somme de 26 917,21 € HT (29 858,93 € TTC), au titre
des travaux de reprise du carrelage et de l’étanchéité avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport ;
— dire et juger que la société LPTH a commis une faute en ne mettant pas en 'uvre de coupure d’étanchéité et condamner la société Axa France en qualité assureur de l’entreprise LPTH « dommages intermédiaires » à verser à M. [G] la somme de 21 764,20 € (25 965,62 € TTC) au titre des travaux de reprise liés à l’humidité dans la véranda au titre de sa garantie avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société SAREPS France, et la société Axa France en qualité d’assureur de la société SAREPS et de la société LTPH à verser à M [G] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société SAREPS France, et la société Axa France en qualité d’assureur de l’entreprise LPTH et de la société SAREPS à verser à M. [G] la somme de 1 500 € HT (1 800 € TTC) au titre des frais d’expertise Socotec ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— condamner in solidum la société Sareps France, et la société Axa France en qualité d’assureur de l’entreprise LPTH et de la société SAREPS à verser à M. [G] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de la SAREPS
A- Sur la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [G] soutiennent que les premiers juges n’ont pas reconnu d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, permettant de qualifier la nature décennale des désordres ; que pourtant, le décollement généralisé des carreaux extérieurs ne permet pas de circuler sans risque pour la sécurité des personnes, l’expert préconisant une dépose de l’étanchéité dans sa totalité ; que le décollement du carrelage a eu pour conséquence de générer de l’humidité mais également un risque de chute important notamment avec des enfants en bas âge comme l’atteste la photographie produite aux débats ; que par nature les infiltrations d’eau ou des carreaux affleurant sont des désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société SAREPS France ; que les désordres génèrent de l’humidité et le carrelage est posé sur l’étanchéité ;
que les travaux de reprise ne peuvent se limiter au carrelage puisque l’ensemble forme un tout indissociable ; que l’expert a constaté un décollement des carreaux, un effritement des joints, des infiltrations et de l’humidité dans les joints qui sont de nature à rendre l’ouvrage et plus particulièrement la terrasse, impropre à sa destination ; que les premiers juges ont considéré que ce désordre n’était pas de nature décennale, sans motiver leur décision, se référant uniquement aux dires de l’expert judiciaire, alors que les carreaux sont affleurants et qu’il existe un risque pour la sécurité des personnes ; que si l’expert judiciaire peut donner son avis technique, il ne peut qualifier juridiquement des désordres, le tribunal n’était pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles portent une appréciation d’ordre juridique ; que les premiers juges ne pouvaient considérer que les désordres n’étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage sur le seul avis de l’expert judiciaire, sans analyser juridiquement la nature des désordres objet du litige ; que le jugement sera reformé sur ce point et la société Axa France en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SAREPS à la date d’ouverture du chantier et la société SAREPS seront condamnées in solidum à les indemniser en application de l’article 1792 du code civil.
La SAREPS indique que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se croyant liés par les conclusions de l’expert qui a exclu toute impropriété à destination de la terrasse ; qu’ils ont également commis une erreur d’appréciation en ne reprenant pas des éléments importants du rapport d’expertise ; que les carreaux extérieurs à la terrasse qui se décollaient très facilement et soulevaient ne permettaient pas de circuler sans risque pour la sécurité des personnes ; que ces désordres rendaient donc la terrasse inutilisable en l’état et donc impropre à sa destination ; que le jugement sera donc infirmé et sa responsabilité décennale sera retenue.
La société Axa France Iard réplique que l’expert judiciaire considère que les désordres n’ont pas détérioré l’étanchéité, d’autant plus que M. et Mme [G] ont déclaré qu’il n’y avait pas de trace d’infiltration d’eau dans la pièce située sous la véranda, même s’ils invoquent aujourd’hui la présence d’humidité, sans toutefois la démontrer ; que l’expert considère que ces désordres ne sont pas de nature à mettre en cause la solidité de la construction et ne rendent pas la terrasse impropre à sa destination, dans la mesure où l’étanchéité n’est pas détériorée ; que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a homologué les conclusions du rapport d’expertise tendant à la reconnaissance d’un simple préjudice esthétique ; que sa garantie n’a donc pas vocation à être mobilisée au titre de la garantie décennale ; qu’au surplus, n’étant plus l’assureur à la date de la réclamation, le contrat ayant été résilié le 27 janvier 2014, ses garanties facultatives ne sont pas plus mobilisables ; que l’assurance décennale est une assurance et la SAREPS avait l’obligation de souscrire un nouveau contrat après la résiliation du contrat avec Axa ; qu’il semblerait d’ailleurs que tel a été le cas,
puisque l’assureur actuel de la SAREPS est la compagnie Auxiliaire ; qu’il est donc constant qu’elle n’est pas le dernier assureur de la SAREPS et qu’elle ne peut donc être tenue à la garantie subséquente ; qu’en tout état de cause, aux termes des conditions générales versées aux débats, la garantie subséquente n’est pas accordée d’office, mais doit être demandée par l’assuré dans les trois mois suivant la date de la résiliation ; que sauf à ce que la SAREPS apporte la preuve d’une telle demande effectuée dans les formes requises, la garantie subséquente ne peut être invoquée ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté les époux [G] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre dans la mesure où les désordres ne sont pas de nature décennale.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En application de ce texte, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié).
Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que le carrelage était décollé à l’extérieur de la véranda, ainsi qu’un effritement et l’aspect non-uniforme des joints de carrelage, dû à une mauvaise mise en 'uvre du mortier-colle du carrelage par la société SAREPS France.
S’agissant des conséquences des désordres affectant le carrelage, l’expert judiciaire a indiqué :
« Les conséquences des désordres affectant le carrelage n’ont pas détérioré l’étanchéité et les demandeurs ont déclaré qu’il n’y avait pas trace d’in’ltration d’eau dans la pièce située sous la véranda. Ces désordres ne sont pas de nature à mettre en cause la solidité de la construction. Dans son dire du 3 avril 2020 (annexe 24), Me [Y] évoque des traces d’humidité qui auraient été relevées par M. [G] en décembre 2019. Je n’avais été informé d’aucun nouveau désordre à cette date, trois mois avant la diffusion du pré-rapport ; Me [Y] n’a joint aucun document à ce dire me permettant de juger de la nature et de l’importance de ces traces. Je suppose que ces traces
d’humidité ont disparu et ne se sont pas reproduites pendant les mois de janvier et de février puisque je n’en ai pas été informé.
Le soulèvement des carreaux ne rend pas la terrasse impropre à sa destination. Toutefois des carreaux ont été déposés lors des opérations d’expertise menées par Socotec le 10 septembre 2018, un an avant la présente expertise judiciaire (photographie en page 7). Les carreaux déposés doivent être remis en place pour éviter tout choc susceptible de blesser l’étanchéité.
Les désordres créent en’n un préjudice esthétique d’une part du fait de l’effritement des joints constaté dans la note aux parties n°1, du fait de la dépose des carreaux rendue nécessaire par les investigations d’expertise amiable de Socotec ».
Ainsi, si l’expertise a permis de constater l’effritement des joints et la défectuosité de la pose des carreaux, il n’a pas décelé de conséquence sur la sécurité des occupants résultant d’un désaffleurement des carreaux, ni d’atteinte à l’étanchéité sous carrelage.
En tout état de cause, les désordres affectant le carrelage adjoint à l’existant qui n’est pas un équipement destiné à fonctionner, comme tel est le cas en l’espèce, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle du constructeur (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231).
M. et Mme [G] et la SAREPS ne sont donc pas fondés à solliciter l’application de la garantie décennale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de la garantie décennale de la SAREPS France.
B- Sur la responsabilité contractuelle et la garantie de l’assureur
Moyens des parties
M. et Mme [G] soutiennent que subsidiairement, si la cour ne retenait pas le caractère décennal des désordres, la responsabilité de la société SAREPS France sera retenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et des désordres intermédiaires ; que la faute de la société SAREPS a été mise en évidence par l’expert judiciaire puisqu’il relève un défaut de mise en 'uvre du produit qui lui est imputable ; que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir son assuré au titre des désordres intermédiaires ; qu’en l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la résiliation et la première réclamation a été formulée dans le délai subséquent de 10 ans ; que la société Axa France ne pourra donc soutenir que ces garanties ne sont plus mobilisables au titre des dommages intermédiaires ; que la garantie de la société Axa France est mobilisable pour les faits antérieurs à la date de résiliation, au titre des dommages intermédiaires pendant un délai subséquent de 10 ans, que les premiers juges n’ont pas pris en compte alors qu’il est mentionné page 27 du contrat d’assurance, argument pourtant développé en première instance ; que le jugement sera
reformé sur ce point et la société SAREPS France sera condamnée sur un fondement contractuel pour avoir manqué à son obligation de résultat et la société Axa France son assureur, in solidum, au titre de la garantie « des dommages intermédiaires » compte tenu du défaut de mise en 'uvre relevé par l’expert judiciaire.
La SAREPS France affirme que les premiers juges ont dénaturé le contrat d’assurance en considérant que la garantie facultative « dommages intermédiaires » n’était plus mobilisable, cette dernière ayant pris fin à la date d’expiration du contrat ; qu’en effet, la société Axa France Iard a toujours reconnu sa garantie au titre des désordres de nature décennale et des désordres de nature intermédiaire et s’est contentée d’affirmer que le contrat ayant été résilié le 27 janvier 2014, ses garanties facultatives ne seraient plus mobilisables ; que cet argument était cependant totalement mensonger, les conditions générales en pages 26 et 27 prévoyaient une prise en charge des garanties après sa résiliation ; que le fait dommageable datant de mai 2013 est antérieur à la date de résiliation datant du 24 janvier 2014 et la réclamation a été formulée dans le délai subséquent de 10 ans ; que les deux conditions étaient donc réunies pour que la compagnie d’assurance prenne en charge le sinistre ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la garantie de la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard indique que dans la mesure où le contrat a été résilié le 27 janvier 2014, elle n’était plus l’assureur de la société SAREPS au moment de la réclamation d’une part, tandis que d’autre part, la garantie facultative « dommages intermédiaires » n’était plus mobilisable du fait de l’expiration du contrat ; qu’en tout état de cause, aux termes des conditions générales versées aux débats, la garantie subséquente n’est pas accordée d’office, mais doit être demandée par l’assuré dans les trois mois suivant la date de la résiliation (article 20.4) ; que sauf à ce que la société SAREPS apporte la preuve d’une telle demande effectuée dans les formes requises, la garantie subséquente ne peut être invoquée ; qu’en outre, il ressort des conditions particulières que la garantie responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment n’a pas été souscrite ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [G] de toutes leurs demandes dirigées contre elle, ès qualités d’assureur de la société SAREPS France.
Réponse de la cour
La SAREPS France reconnaît que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des dommages intermédiaires. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle sollicite la garantie de la société Axa France Iard au titre du jugement en ce qui l’a condamnée à payer aux époux [G] – au titre du décollement du carrelage à l’extérieur de leur véranda – la somme de 29 858,93 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la
somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
M. et Mme [G] ne sollicitent pas l’infirmation du jugement, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, quant aux sommes mises à la charge de la SAREPS, bien qu’ils sollicitent une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
Il résulte expressément des conditions particulières d’assurance que la SAREPS France n’a pas souscrit à la garantie pour « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment » prévue à l’article 13 des conditions générales ainsi rédigé :
« L’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué :
lorsque après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage ».
Ainsi, l’assurance souscrite par la SAREPS France auprès de la société Axa France Iard ne couvrait pas les dommages intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de l’assurée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’application d’une éventuelle garantie subséquente après résiliation du contrat.
Les demandes de garantie formée à l’encontre de la société Axa France Iard doivent donc être rejetées, et le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Sur la responsabilité de la société LTPH
A- Sur la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [G] soutiennent que les infiltrations d’eau dans la véranda, et le défaut d’uniformité des joints qui en résulte, sont dues à un défaut de conception de la véranda par la société LTPH qui n’a pas mis en 'uvre de coupure d’étanchéité entre la terrasse extérieure et la véranda et n’a pas respecté le DTU 36.5 ; que la responsabilité de la société LTPH a donc été établie par l’expert judiciaire en raison d’une erreur de conception, et il a été relevé des infiltrations et un taux d’humidité supérieur à la normale ; que les défauts d’étanchéité sont de nature rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; que les désordres sont généralisés à l’ensemble de la véranda ;
qu’alors que la garantie décennale n’est pas sérieusement contestable, la société Axa France soutient que la véranda ne fait pas partie de la surface habitable au terme des dispositions de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il est pourtant de jurisprudence constante que la garantie décennale des constructeurs s’applique aux constructions neuves, mais également aux éléments ajoutés à une construction existante comme une véranda ; que les désordres ont pour conséquence des infiltrations d’eau, par nature décennale et ayant vocation à s’aggraver dans le délai de la garantie décennale ; qu’ils produisent des photographies actualisées de l’intérieur de la véranda démontrant que l’état du carrelage et de la cloison se dégrade à tel point qu’ils constatent des flaques d’eau à l’intérieur de la véranda ; que les premiers juges ne pouvaient évincer la qualification décennale des désordres sur le seul avis de l’expert judiciaire, sans prendre en compte la jurisprudence et la gravité des infiltrations ; que le jugement sera reformé sur ce point ; qu’ainsi, la société Axa France en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LTPH sera condamnée à les indemniser de leur préjudice en raison des désordres affectant les travaux réalisés par leur assuré en application de l’article 1792 du code civil.
La société Axa France Iard réplique que selon l’expert, ces désordres ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage et il n’y a donc pas d’impropriété à destination de la véranda, dès lors que les désordres sont limités et ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et que la surface de la véranda ne fait pas partie de la surface habitable, aux termes des dispositions de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation ; que les époux [G] réfutent cette position, considérant que les défauts d’étanchéité sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, mais la jurisprudence citée à l’appui de leur position ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que les infiltrations litigieuses sont de faible importance et que le taux d’humidité, s’il a été relevé supérieur à la normale, l’a été de façon modérée, l’expert précisant qu’il n’y avait pas de saturation du matériau.
Réponse de la cour
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté des traces d’infiltration d’eau dans la véranda et un défaut d’uniformité des joints qui en résulte, dus à un défaut de conception de la véranda par la société LTPH qui n’a pas mis en 'uvre de coupure d’étanchéité entre la terrasse extérieure et la véranda et n’a pas respecté le DTU 36.5.
La véranda édifiée par la société LTPH est composée d’une structure métallique avec des châssis vitrés coulissants et une toiture vitrée, adossée à la maison d’habitation de M. et Mme [G]. Il s’ensuit que le constructeur a bien édifié un ouvrage destiné à assurer le clos et le couvert. L’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, relatif à la surface
habitable des logements est sans lien avec la qualification de l’ouvrage qui n’est pas limitée à la construction de locaux d’habitation.
Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau relevées par l’expert judiciaire ne procèdent pas d’une défectuosité de la structure assurant le couvert, mais de remontés d’humidité par capillarité dans les joints du carrelage, faite pour le constructeur d’avoir mis en 'uvre une coupure d’étanchéité entre la terrasse extérieure et la véranda.
En outre, l’expert judiciaire a indiqué que les infiltrations par capillarité sont de faible importance et les taux d’humidité relevés sont au-dessus de la normale, mais de façon modérée, dès lors qu’il n’y a pas de saturation du matériau en eau.
Il résulte de ces éléments que les désordres ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, de sorte que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Sur la responsabilité contractuelle et la garantie de l’assureur
Moyens des parties
M. et Mme [G] soutiennent que si la cour ne retenait pas la nature décennale des désordres, le jugement sera confirmé sur ce point et la société Axa France serait condamnée en application de la garantie des désordres intermédiaires compte tenu du défaut de conception majeur imputable à la société LTPH ; qu’ainsi la société Axa France en qualité d’assureur de la société LTPH sera condamnée à verser la somme totale de 19 264,20 € HT (22 965,62 € TTC) ; que la garantie de la société Axa France est mobilisable au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti ; qu’en application, de l’article 243-1 du code des assurances la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités concernant les contrats d’assurances responsabilité obligatoire ; que de plus, la société Axa France ne justifie pas du montant d’une éventuelle franchise sur le fondement des désordres intermédiaires ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter auprès de la société Axa la somme de 2 000 € au titre de son préjudice immatériel pendant la durée des travaux ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu’ils ont sollicité un avis technique de la Socotec suite aux infiltrations d’eau dans la véranda par les joints de carrelage et il serait parfaitement inéquitable de laisser à leur charge les frais de diagnostic d’un montant de 1 500 € ; que le jugement sera reformé sur ce point, les premiers juges, sans motivation, les ayant déboutés de cette demande.
La société Axa France Iard indique qu’elle ne conteste pas le défaut de conception imputable à son ancienne assurée ; qu’elle a donc vocation à
prendre en charge ce sinistre au titre des dommages intermédiaires ; que toutefois, la franchise contractuelle de 1 607,71 € devra être déduite de la somme de 19 264,20 € HT sollicitée ; que M. et Mme [G] ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où l’importance des travaux n’est due qu’à leur refus de voir la société SAREPS intervenir à nouveau ; qu’alors que l’expert avait préconisé initialement la mise en 'uvre d’une coupure d’étanchéité au droit de la véranda, il a finalement conclu à la nécessité de démonter la véranda, de reprendre le carrelage, puis de reposer la véranda, dès lors qu’aucune entreprise en dehors de SAREPS n’avait accepté d’engager sa responsabilité sur de tels travaux ; qu’à titre subsidiaire, elle sollicitait du tribunal qu’il ramène cette demande à de plus justes proportions et Axa, ès qualités d’assureur de LTPH proposait de prendre cette somme à sa charge, après déduction de la franchise susvisée ; qu’il y aura lieu de déduire la franchise de 1 607,71 € du préjudice financier.
Réponse de la cour
La société Axa France Iard ne conteste pas la garantie de son assurée au titre des dommages intermédiaires causés à M. et Mme [G] et le montant de l’indemnité fixée au titre du préjudice matériel.
Le démontage et le remontage de véranda est de nature à causer un préjudice de jouissance à M. et Mme [G] qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à la charge de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société LTPH qui sera donc condamnée in solidum avec la société SAREPS au bénéfice de M. [G], Mme [G] ne sollicitant pas le bénéfice de cette indemnité aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les frais d’avis technique Socotec exposés par M. et Mme [G] ne constituent pas un préjudice réparable causé par la faute de la société LTPH, mais des frais exposés en vue de l’instance aux fins d’établir la cause et l’imputabilité des désordres. La demande formée à ce titre relève donc des frais irrépétibles et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité spécifique à ce titre.
L’inopposabilité de la franchise au tiers lésé ne joue qu’en matière d’assurance obligatoire. Or, l’assurance des dommages intermédiaires n’est pas obligatoire, de sorte que la société Axa France Iard est fondée à se prévaloir de l’opposabilité de la franchise contractuelle à M. et Mme [G]. Les conditions particulières d’assurance prévoient une franchise de 1 500 euros et les conditions générales comportent les stipulations relatives à la révision annuelle du montant de la franchise suivant l’évolution de l’indice BT 01. Il y a donc lieu de dire que franchise contractuelle d’un montant de 1 607,71 euros sera déduite de la somme revenant à M. et Mme [G].
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAREPS France et la société Axa France Iard seront condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [G], seul à demander le bénéfice de cette indemnité, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et comportant les frais d’avis technique Socotec.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société LTPH ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société LTPH à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DIT que la société Axa France Iard est tenue in solidum avec la société d’aménagement de réparation de piscines et sols de France au paiement de cette indemnité réparant le préjudice de jouissance ;
DIT que la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par la société LTPH auprès de la société Axa France Iard, venant en déduction des sommes dues par la société Axa France Iard à M. et Mme [G] est de 1 607,71 euros ;
CONDAMNE in solidum la société d’aménagement de réparation de piscines et sols de France et la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société d’aménagement de réparation de piscines et sols de France et la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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