Confirmation 26 octobre 2025
Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 oct. 2025, n° 25/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 OCTOBRE 2025
Minute N° 1041/2025
N° RG 25/03221 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 octobre 2025 à 14h35
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [V] [M] [P]
né le 03 Février 1999 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité libanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [E] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [M] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 17h16 par Monsieur X se disant [V] [M] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [V] [M] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [J] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 25 octobre 2025 à 17h14, M. [V] [M] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte d’appel, M. [V] [M] [P] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut pour l’administration d’avoir produit une copie actualisée du registre de rétention.
2° La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce que l’administration est restée sans réponse des autorités consulaires et qu’il n’a aucunement fait obstruction à son éloignement, étant dans l’incapacité de recevoir la copie de son passeport libyen.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication du registre :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête est donc recevable et le moyen ne peut qu’être écarté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : " À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur les man’uvres faisant échec à la décision d’éloignement :
Il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [V] [M] [P] a refusé de se rendre au consulat d’Égypte le 14 octobre 2025, en informant les policiers que sa femme avait effectué les démarches nécessaires pour envoyer son passeport libyen au centre de rétention administrative.
Si M. [V] [M] [P] soutient qu’il n’a pas été en mesure, par la suite, de fournir le document en question, tel n’est pas le sujet puisque la transmission de cette copie de passeport libyen ne justifiait pas, en tout état de cause, de refuser l’audition par les autorités égyptiennes.
Cette audition avait pour but de le faire identifier et reconnaitre par les autorités égyptiennes et la refuser sous le seul prétexte qu’il devait fournir une copie de passeport libyen constitue une entrave volontaire à la procédure de délivrance de laissez-passer et, par conséquent, une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Cette obstruction étant intervenue le 14 octobre 2025 soit moins de quinze jours avant la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation, le 23 octobre 2025, elle justifie la prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5 1° du CESEDA, étant précisé que l’éventuelle incompatibilité de la santé de M. [M] [P] avec la rétention n’est pas établie.
3. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, M. [V] [M] [P] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Il s’est déclaré libyen et l’administration a saisi les autorités de ce pays aux fins de délivrance d’un document de voyage le 2 septembre 2025. Mais à la suite d’une audition consulaire du 5 septembre 2025, les autorités libyennes ont transmis, le 9 septembre 2025, le compte-rendu de présentation consulaire dont il ressort qu’il n’est pas libyen.
La préfecture a donc saisi, le 9 septembre 2025, les autorités égyptiennes, marocaines, algériennes et tunisiennes.
Les autorités algériennes n’ont pas encore répondu à ce jour.
La Tunisie a fait savoir que le dossier de l’intéressé est en cours d’instruction par les autorités compétentes à [Localité 4], par courrier du 23 septembre 2025.
Le Maroc ne reconnait pas M. [V] [M] [P] comme l’un de ses ressortissants, d’après un courrier du 1er octobre 2025.
Enfin, les autorités égyptiennes ont accepté de recevoir l’intéressé en audition le 14 octobre 2025, mais ce dernier a refusé d’honorer le rendez-vous pour un motif illégitime, ainsi que cela a été jugé ci-dessus.
Un nouveau rendez-vous a été fixé au 18 novembre 2025 soit dans le délai légal de 90 jours.
Ainsi, à la seule condition que M. [V] [M] [P] cesse de faire obstruction à son éloignement en refusant les auditions consulaires, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce. En outre, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et le moyen ne peut qu’être rejeté.
Il appert également, au regard des éléments ci-dessus, que l’administration a accompli des diligences sérieuses et a respecté son obligation de moyens, en application des dispositions précitées.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [M] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [V] [M] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Xavier GIRIEU
L’INTERPRÈTE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur X se disant [V] [M] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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