Infirmation 13 février 2017
Irrecevabilité 7 avril 2020
Cassation 26 janvier 2022
Irrecevabilité 13 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 juin 2023, n° 22/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 avril 2020, N° 2014F00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2023
N° RG 22/02413 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWSD
S.A.R.L. ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR
L’ AUDIT CONSEILS
c/
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE
Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2015 (R.G : 2014F00362) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, infirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 07 avril 2020, cassé partiellement le 26 janvier 2022 (n°68F-D) par le Cour de Cassation suivant saisine du 18mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L’AUDIT CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Carole ADAM de la SELARL CHOISEZ et Associés avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Muriel PINKSTER, substituant Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société DGS conseils exerçait l’activité de courtier en assurances.
Dans le cadre d’un contrat de partenariat en date du 29 juillet 2003, elle a travaillé pendant dix ans avec la société Banque Delubac & Compagnie (ci-après désignée la banque Delubac) selon le schéma suivant:
La banque Delubac en qualité de courtier grossiste négociait, concevait et rédigeait des produits spécifiques d’assurance avec des compagnies d’assurances (ESCA, NATIXIS assurances, Met Life, Mondiale Patrimoine, AXA et Swiss Life) que le courtier apporteur (ou direct), en l’espèce la société DGS Conseil, était chargée de distribuer.
La compagnie d’assurances versait des commissions au courtier grossiste qui en rétrocèdait une partie (rétro-commissions) au courtier direct.
Par jugement du 28 novembre 2012, la société DGS Conseil a fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2013, qui a désigné la SELARL Malmezat-Prat en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant des actifs à la société Organisation des Ressources et des Investissements par l’Audit Conseils (la société ORIA Conseils) moyennant le prix de 20 150 euros (150 euros pour les éléments corporels et 20 000 euros pour les éléments incorporels).
Par actes des 28 février et 3 mars 2014, la société ORIA Conseils a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux la banque Delubac, la société Opus Finance, la Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine (la CGPP), M. [I], la société Natixis Assurances et la SELARL Malmezat-Prat ès-qualités aux fins de:
— voir la banque Delubac, la société Opus Finance et M. [I] condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et préjudice moral,
— et les sociétés Natixis Assurances et la société ABP Vie in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inaction fautive.
Par jugement du 9 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— reçu la société ABP Vie en son intervention volontaire,
— mis hors de cause la société Natixis Assurances,
— condamné la banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils la somme de
4 000 euros,
— condamné la société CGPP, la société Opus Finance et M. [I] à payer à la société ORIA Conseils chacun la somme de 2 000 euros,
— débouté la société ORIA Conseils de sa demande à l’encontre de la société ABP Vie,
— débouté la société ORIA Conseils du surplus de ses demandes.
Sur appel interjeté par la société ORIA Conseils, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 13 février 2017, donné acte à la société ABP Vie de ce qu’elle est désormais dénommée BPCE Vie,
— infirmé le jugement
et, statuant à nouveau :
— mis la société Natixis Assurances hors de cause,
— débouté la société ORIA Conseils de ses demandes à l’encontre de la société ABP Vie devenue BPCE Vie, des sociétés Opus Finance et CGPP et de M. [I]
— débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— dit que la banque Delubac s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société ORIA Conseils,
— débouté la banque Delubac de ses demandes reconventionnelles,
et avant dire droit sur le préjudice :
— ordonné une expertise et commis M. [W] (remplacé par M. [E]) avec pour mission de déterminer le contenu du portefeuille d’assurance de la société DGS Conseil à la date de sa cession à la société ORIA le 7 mai 2013, faire l’inventaire des contrats figurant à ce portefeuille qui ont été transférés à la banque Delubac ou aux sociétés Opus Finance et CGSS, préciser le cas échéant ceux de ces contrats dont le transfert ne doit rien à l’intervention de la banque Delubac et qui ont fait l’objet d’une dénonciation régulière au regard de l’usage du courtage, déterminer le préjudice subi par la société ORIA du fait de ces transferts.
Cet arrêt est devenu définitif, par suite du rejet, par la Cour de cassation, le 26 septembre 2018, du pourvoi qui avait été formé à son encontre.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2019.
Par arrêt du 7 avril 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré la SELARL Malmezat-Prat en qualité de liquidateur de la société DGS Conseil, irrecevable en ses demandes,
— condamné la banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils, en indemnisation de son préjudice, la somme de 212 680,57 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation annuelle,
— condamné la banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
À la suite du pourvoi formé à titre principal par la société banque Delubac et compagnie, et des pourvois incidents formés par la société ORIA Conseil et la société Malmezat-Prat es qualités, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 26 janvier 2022, pour l’essentiel:
— cassé l’arrêt du 7 avril 2020, mais seulement en ce qu’il condamne la société banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils en indemnisation de la perte des commissions pour la période du 7 mai 2013 à décembre 2017,
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Bordeaux avait violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 en retenant le chiffrage de l’expert, pour l’appréciation du préjudice subi, alors qu’il incombait à la société ORIA de démontrer que la perte de tous les contrats invoqués avait été causée par la faute de la banque.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la SARL ORIA Conseils a saisi la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la SARL ORIA demande à la cour:
à titre principal :
Sur la perte de commissionnement:
— de condamner à titre principal à la société banque Delubac à lui payer la somme de 392 899,40 euros, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt , au titre des commissions non versées depuis le 7 mai 2013, et subsidiairement celle de 302 230,31 euros, sauf à parfaire,
Sur la perte de valeur du portefeuille:
— de condamner à titre principal à la société banque Delubac à lui payer la somme de 174 621,95 euros, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ,et subsidiairement celle de 134 324,58 euros sauf à parfaire,
Sur la perte chance de développer le portefeuille:
— de condamner la société banque Delubac à lui payer la somme de 100 000 euros HT, sauf à parfaire au titre de la perte de chance d’avoir pu développer ce portefeuille,
Sur les sommes dues depuis le 13 février 2017:
— de condamner la société banque Delubac à lui verser la somme de 8154 euros sauf à parfaire au titre des commissions dues depuis le 13 février 2017,
— de condamner en outre la banque à lui communiquer systématiquement à première demande les imprimés fiscaux uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre sous peine de 50 000 euros par infraction constatée,
— de condamner la banque à lui payer la somme de 100 000 euros sauf à parfaire à titre de résistance abusive, et celle de 100000 euros hors-taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices subis en conséquence des actes de concurrence déloyale de la banque,
En tout état de cause, d’ordonner la publication du jugement à intervenir pendant 15 jours calendaires au siège social de la banque Delubac, sous astreinte de 5000 euros hors-taxes par jour de refus d’affichage; la cour devant se réserver la liquidation de l’astreinte,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir auprès de la banque dans trois journaux dans la limite de 15 000 euros hors-taxes de prépublication,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour les commissions non versées depuis 2013,calculés selon les dates d’exigibilité des commissions non versées,
— de condamner la banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, la société Banque Delubac demande à la cour:
A titre principal:
— de juger la société ORIA Conseils irrecevables en ses demandes relatives au préjudice de perte de valeur du portefeuille, de perte de chance de développer le portefeuille, ainsi qu’au titre d’une prétendue résistance abusive, lesquels ont été définitivement rejetés par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2022,
— de juger que la cassation partielle ne porte que sur la question de l’éventuelle indemnisation de la société ORIA Conseils au titre d’un éventuel préjudice de perte de commissions, seul et unique chef de cassation dans la cour d’appel de Bordeaux est saisi comme juridiction de renvoi,
— de débouter la société ORIA Conseils de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de perte de commissionnement en l’absence de preuve rapportée d’un éventuel lien de causalité entre l’intervention de la banque Delubac et les transferts de contrats,
— de rejeter toute application d’un prétendu coefficient de dissimulation d’information de la banque Delubac,
A titre subsidiaire:
— de réduire à un euro symbolique, ou à défaut, à de justes proportions, le préjudice de la société ORIA Conseils, mis à la charge de la banque Delubac, eu égard aux aléas mentionnés d’emblée dans l’offre de rachat de la société Oria Conseils, aux mécontentements des clients, au prix d’achat limité à 20 000 euros et à la plus-value de 650 % (Un total de commissions de près de 130 000 euros ayant d’ores et déjà été versé à ce jour par la banque Delubac à la société ORIA Conseils),
A titre infiniment subsidiaire:
— de dire et juger que le préjudice subi par la société Oria Conseils doit être limité à une perte de commissions sur 18 mois soit la somme de 67 162,29 euros(soit 212 680,57 euros / 57 ) x 18,
— A défaut, de corriger l’évaluation de l’expert de 212 680,57 euros, en déduisant une somme de 71 821,95 euros, et en retenant la période du 7 mai 2013 13 février 2017 soit 47 mois et en conséquence limiter le montant du préjudice de perte de commissions à la somme de 116 146,58 euros,
À titre très infiniment subsidiaire (sic):
— de dire et juger que le préjudice de perte de commissions retenu par l’expert judiciaire doit être calculé sur 47 mois du 7 mai 2013, date de l’ordonnance du 7 mai 2013, jusqu’à la date de l’arrêt du 13 février 2017 et doit être limité à la somme de 175 368,19 euros,
A titre encore plus infiniment subsidiaire (sic):
— d’entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une perte de commissions de 212 680,57 euros entre le 7 mai 2013 et le 31 décembre 2017 soit pendant 57 mois
En toute hypothèse,
— de juger mal fondées les demandes de la société Oria Conseils au titre des chefs de préjudice de perte de valeur de portefeuille qui, de perte de chance de développer le portefeuille, de somme qui serait due après le 13 février 2017, au titre d’une prétendue résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Oria conseils de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire,
— de débouter la société Oria conseils de ses demandes nouvelles et non motivées de condamnation sous astreinte de publication d’arrêt,
— de condamner la société Oria conseils à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ou à défaut d’en ordonner le partage entre les deux parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Par conclusions procédure notifiées le 24 avril 2023, la société banque Delubac et compagnie a demandé à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de déclarer tardives et irrecevables les conclusions de l’appelante notifiées le 20 avril 2023 ainsi que les pièces 123 à 126.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de rejet de conclusions et pièces:
1- Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
2 – Les dernières conclusions notifiées par la société ORIA Conseils le jeudi 20 avril 2023 à 17 h 45, en période de vacations, n’ont pas permis à la société Banque Delubac d’y répondre utilement dans un délai de deux jours ouvrables seulement avant la clôture le mardi 25 avril 2023 (qui avait été annoncée depuis le 3 juin 2022), compte tenu de la technicité du litige, d’autant plus que ces dernières écritures comportaient en pages 34 et 35 une analyse du 3 ème usage du courtage (dite position ANCIA) et de sa valeur juridique, et, en pages 37 à 45, des développements sur la poursuite des agissements déloyaux de la banque Delubac, et la preuve des pertes de commissions.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ces conclusions ainsi que les pièces numérotées 123 à 126.
3- La cour statuera en conséquence au vu des conclusions et pièces notifiées par la société Oria Conseils le 18 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément renvoi.
Sur la délimitation de la saisine de la cour sur renvoi de cassation:
4 – Selon les dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
5 – Par arrêt en date du 7 avril 2020, la cour d’appel de Bordeaux a:
— déclaré la SELARL Malmezat-Prat en qualité de liquidateur de la société DGS Conseil, irrecevable en ses demandes,
— condamné la banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils, en indemnisation de son préjudice, la somme de 212 680,57 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation annuelle,
— condamné la banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires (souligné par la cour).
6- Ce dernier chef de dispositif vise les demandes suivantes, qui avaient été examinées et rejetées par la cour d’appel dans la partie motivation de sa décision du 7 avril 2020:
— la perte de valeur du porfefeuille,
— la perte de chance de développer le portefeuille,
— la somme de 8954 euros à parfaire au titre des commissions dues depuis le 13 février 2017 sur le contrat de M. [F]
— la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
— la publication de la décision pendant 15 jours calendaires consécutifs au siège social de la banque Delubac, sous astreinte de 5000 euros hors-taxes par jour de refus d’affichage,
— la publication aux frais de la banque Delubac, dans trois journaux dans la limite de 15'000 euros hors-taxes de frais de publication,
— la condamnation de la banque Delubac à communiquer systématiquement à première demande les imprimés fiscaux uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre, documents nécessaires à l’exploitation du portefeuille, sous astreinte de 50'000 euros par infraction constatée.
7- Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a:
— déclaré irrecevable le pourvoi n° T 20-16.265 en tant que formé par la société organisation des ressources et des investissements par l’audit conseils contre l’arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d’appel de Bordeaux,
— cassé l’arrêt du 7 avril 2020, 'mais seulement en ce qu’il condamne la société banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils en indemnisation de la perte des commissions pour la période du 7 mai 2013 à décembre 2017,'
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
8- Au vu du dispositif de cet arrêt, et du paragraphe 15 de la motivation, la cour de renvoi n’est donc saisie que de l’évaluation des commissions non versées entre le 7 mai 2013 et décembre 2017.
9- Dès lors que les autres chefs de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 7 avril 2020 ne sont pas atteints par la cassation, et ont donc autorité de chose jugée, il convient de déclarer irrecevables, en application de l’article 1355 du code civil, les demandes formées de nouveau par la société ORIA Conseils devant la cour de renvoi, tendant à voir:
Sur la perte de valeur du portefeuille:
— condamner à titre principal à la société banque Delubac à lui payer la somme de 174 621,95 euros, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt et subsidiairement celle de 134 324,58 euros sauf à parfaire,
Sur la perte chance de développer le portefeuille:
— condamner la société banque Delubac à lui payer la somme de 100 000 euyros HT, sauf à parfaire au titre de la perte de chance d’avoir pu développer ce portefeuille,
Sur les sommes dues depuis le 13 février 2017:
— condamner la société banque Delubac à lui verser la somme de 8154 euros sauf à parfaire au titre des commissions dues depuis le 13 février 2017,
— condamner en outre la banque à lui communiquer systématiquement à première demande les imprimés fiscaux uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre sous peine de 50 000 euros par infraction constatée,
— condamner la banque à lui payer la somme de 100 000 euros sauf à parfaire à titre de résistance abusive, et celle de 100000 euros hors-taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, ordonner la publication du jugement à intervenir pendant 15 jours calendaires au siège social de la banque Delubac, sous astreinte de 5000 euros hors-taxes par jour de refus d’affichage; la cour devant se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir auprès de la banque dans trois journaux dans la limite de 15 000 euros hors-taxes de frais de publication.
Sur l’évaluation de la perte de commissions:
10- L’arrêt mixte rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 13 février 2017 a autorité de chose jugée en ce qu’il a dit que la banque Delubac s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société ORIA Conseils, par suite de ses agissements, consistant à à adresser le 11 mars 2013 un courrier à chaque client visant à proposer ses services, et à démarcher massivement ces clients, alors qu’elle savait n’avoir aucun droit sur ces contrats.
11 – En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il incombait à la société Oria Conseils de démontrer que la perte des contrats invoqués avait été causée par la faute de la Banque Delubac.
12- L’expert judiciaire a considéré à juste titre que le tableau en pièce numéro 83 produit par la banque Delubac au cours de ses opérations (communiqué devant la cour sous le même numéro) constituait une liste exhaustive et fiable des contrats transférés dans les mois suivant la cession du portefeuille de contrats d’assurance, le 7 mai 2013.
13- A l’issue d’un examen contradictoire des noms d’assurés et des références de contrats, la société Oria Conseils a finalement admis que le débat judiciaire pouvait avoir lieu sur la base de ce listing et fonde sa demande d’indemnité sur ce document et l’analyse que l’expert en a fait.
14 – Il résulte des productions que les demandes de transfert de contrats ont été faites par les assurés au profit des intermédiaires suivantes:
— la société CGPP (compagnie de gestion privée du patrimoine), représentée par M. [S],
— OPUS Finance, partenaire de la banque Delubac,
— le département Banque de gestion privée de la Banque Delubac,
— M. [Z] [X], conseil en gestion privée.
Chacun de ces nouveaux gestionnaires était désigné par les assurés en remplacement de la société DGS Conseils, sur des formulaires pré-établis, comportant les mêmes formulations (avec un courrier-type par nouvel intermédiaire désigné) comportant au demeurant la même coquille sur les formulaires de désignation du département Banque de Gestion privée de la Banque Deluba (absence du verbe 'vouloir’ dans la seconde phrase), ce qui démontre l’existence d’un lien de causalité certain entre la décision de transfert prise par ces assurés, sur des documents adressés en nombre, faciles à compléter et à signer, et la réception du courrier-circulaire adressé le 11 mars 2013 par la banque Delubac, les informant de la liquidation judiciaire de la société DGS, visant manifestement à proposer ses services, dans le cadre d’un démarchage massif.
15 – Parmi les lettres de demande de transfert produites par la banque Delubac, seul le courrier manuscrit de M. [Y] [M] reçu le 10 novembre 2015 (pièce 49 de l’intimée) doit être considéré comme étranger aux agissements fautifs de la banque Delubac, puisque cet assuré y indique:
'Mon conseiller actuel ORIA Conseil est actuellement injoignable. Il me fait promettre par sa secrétaire qu’il va me rappeler la semaine prochaine sans jamais le faire. Ceci dure depuis plusieurs semaine et j’ai la désagréable impression d’être abandonné. En conséquence, je vous remercie à l’avance de m’orienter vers un autre conseiller se situant de préférence dans ma région.'
16- Il convient d’écarter, comme inopérant, l’argument invoqué par la banque, selon lequel certains des clients auraient souhaité changer d’interlocuteur en raison de la mauvaise gestion des contrats par la société DGS Conseils puisqu’en dehors de M. [M], aucun des assurés visés au listing n’a fait part d’un quelconque grief à l’encontre de cette société.
La banque ne justife d’aucune plainte de ces personnes.
Les exemples cités par la banque en pièces 25, 26 et 81 correspondent à des assurés non visés au listing.
17- La banque demande en outre que soient exclus de l’appréciation du préjudice les contrats ayant donné lieu à des rachats de la part des assurés.
18 – Cet argument est inopérant et doit être rejeté dès lors que les agissements de concurrence déloyale de la banque Delubac ont conduit à la substitution de la société Oria Conseils par un tiers, en qualité de gestionnaire, en la privant définitivement de toute possibilité de conseil du client sur la vie du contrat et de suivi des encours.
19 – La réparation du préjudice subi par la société Orias doit être intégrale et ne saurait être réduite en son montant, comme le réclame la banque à titre subsidiaire, sur la base d’une simple recommandation de l’ANCIA, adoptée en 2019, fixant à 18 mois de commissions le montant de l’indemnité due au courtier qui fait l’objet d’un ordre de remplacement.
20 – Dès lors que l’indemnisation doit correspondre à un préjudice certain, elle ne saurait davantage être majorée, comme le réclame la société Oria, sur la base d’un coefficient forfaitaire de 30 %, au titre d’une divergence entre les affirmations de la banque et les pièces finalement produites devant l’expert.
21- Au terme d’une réflexion argumentée et pertinente, l’expert a considéré que la perte de commissions devait être limitée dans la durée, la rotation naturelle du portefeuille clients n’assurant pas une rente perpétuelle, et il a procédé à juste titre à une évaluation du préjudice jusqu’au 31 décembre 2017.
La perte de commissions consécutive aux actes de concurrence déloyale doit donc être fixée sur 57 mois, du 7 mai 2013 au 31 décembre 2017, en prenant pour base la somme de 163 402 euros (telle que figurant à la pièce 83 communiquée par la banque, au titre des commissions non perçues par la société Oria Conseils durant cette période), avec la rectification retenue à juste titre par l’expert d’un montant de 49 278,57 euros (somme algébrique des écarts positifs et négatifs).
Il convient toutefois de déduire les commissions des contrats [M], régulièrement dénoncés (soit 1434,40 euros).
Le préjudice sera donc justement indemnisé par une somme de:
163402+49 278,57-1434,40= 211 246,17 euros.
22 – Il convient de condamner la société banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils la somme de 211 246,17 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts dûs par année entière.
Sur les demandes accessoires:
23 – Compte tenu de la longueur de la procédure, de l’expertise, et de la nature du litige, il est équitable d’allouer à la société Oria Conseil une indemnité de 30'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
24 – Echouant en ses prétentions au terme de l’instance, la société Banque Delubac supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel de Bordeaux du 13 février 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022,
— Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Organisation des Ressources et des Investissements par l’Audit Conseils (ORIA Conseils) le 20 avril 2023 à 17 h 45, et les pièces 123 à 126, à 18h18,
— Déclare irrecevables les demandes de la société Organisation des Ressources et des Investissements par l’Audit Conseils tendant à voir:
Sur la perte de valeur du portefeuille:
— condamner à titre principal à la société banque Delubac à lui payer la somme de 174 621,95 euros, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt et subsidiairement celle de 134 324,58 euros sauf à parfaire,
Sur la perte chance de développer le portefeuille:
— condamner la société banque Delubac à lui payer la somme de 100 000 euros HT, sauf à parfaire au titre de la perte de chance d’avoir pu développer ce portefeuille,
Sur les sommes dues depuis le 13 février 2017:
— condamner la société banque Delubac à lui verser la somme de 8154 euros sauf à parfaire au titre des commissions dues depuis le 13 février 2017,
— condamner en outre la banque Delubac à lui communiquer systématiquement à première demande les imprimés fiscaux uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre sous peine de 50 000 euros par infraction constatée,
— condamner la banque Delubac à lui payer la somme de 100 000 euros sauf à parfaire à titre de résistance abusive, et celle de 100000 euros hors-taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, ordonner la publication du jugement à intervenir pendant 15 jours calendaires au siège social de la banque Delubac, sous astreinte de 5000 euros hors-taxes par jour de refus d’affichage; la cour devant se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir auprès de la banque dans trois journaux dans la limite de 15 000 euros hors-taxes de frais de publication,
— Condamne la société Banque Delubac & Cie à payer à la société ORIA Conseils la somme de 211 246,17 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts dûs par année entière, au titre de la perte de commissions,
— Condamne la société Banque Delubac & Cie à payer à la société ORIA Conseils la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et autorise la SELARL Lexavoué, avocats, à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Transport ·
- Vol ·
- Fait ·
- Assurance des biens ·
- Salarié ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- International ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Bilan ·
- Sérieux ·
- Appel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Privation de liberté ·
- Public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Pharmacie ·
- Engagement de caution ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Disproportion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Législation ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Caution ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- In solidum ·
- Dépôt ·
- Surveillance ·
- Salarié ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Préjudice moral ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Culture ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Date ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Origine
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Jugement ·
- Retrait ·
- Sous astreinte ·
- Vendeur ·
- Résiliation ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.