Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 21 mai 2024, N° F22/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHSZ
— ----------------------
S.E.L.A.S. INOVIE SYNAIRBIO
C/
[S] [O]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.S. INOVIE SYNAIRBIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau D’AGEN, avocat plaidant
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Agen en date du 21 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 22/00184
d’une part,
ET :
[S] [O]
née le 15 Octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [O] a été recrutée au sein du laboratoire de la société Inovie Synairbio sur le site de [Localité 3] (47), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en tant que technicienne de laboratoire, à compter du 29 mars 2016 avec une reprise d’ancienneté au 15 juillet 1991.
La salariée percevait un salaire mensuel brut de base de 2.645,08 ' pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 2 juin 2022, la salariée a procédé à un examen bactériologique d’une patiente âgée de 85 ans porteuse d’une sonde.
Le 3 juin 2022, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement par un courrier du 3 juin 2022 fixé au 13 juin 2022.
Le 16 juin 2022, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous vous avons indiqué les motifs qui nous conduisaient à devoir envisager votre licenciement et qui sont les suivants :
Nous avons à vous reprocher une manipulation totalement contraire aux bonnes pratiques de laboratoire (prélèvement de colonies du milieu de culture d’un ECBU d’un patient, puis dépôt de ces colonies sur le milieu de culture d’ECBU d’une autre patiente) ayant pour conséquence le rendu d’un résultat de culture d’ECBU erroné chez une patiente de 85 ans porteuse d’une sonde à demeure, qui aurait pu entraîner des conséquences graves et compromettre l’intégrité physique du patient concerné.
Ainsi, le 2 juin 2022 aux alentours de 16h, Madame [Z] [M], technicienne de laboratoire, informe le biologiste référent de bactériologie, [W] [I] et la biologiste directrice du laboratoire, [Y] [J], qu’elle a été le témoin d’un fait grave.
Vous étiez en train de travailler ensemble cette après-midi-là au sein du service de bactériologie.
Vous aviez la charge de rendre les résultats des cultures des ECBU (examen cytobactériologique urinaire) en début d’après-midi.
Or, Mme [M] vous a vu prélever les colonies bactériennes du milieu de culture d’un patient puis les déposer sur le milieu de culture d’une autre patiente (dossier n°DE431 du 01/06/2022).
Vous avez rendu ensuite le résultat « flore plurimicrobienne sans prédominance d’une espèce. Bactériurie non interprétable. Examen à contrôler sur un nouveau prélèvement » à 14h19.
Mme [M] a alors récupéré les milieux de culture des 2 patients après la constatation de l’incident pour les montrer aux biologistes.
Ces derniers ont constaté que des colonies bleues avaient bien été prélevées sur la boîte du premier patient (présence d’une trace) et qu’environ 5 colonies bleues avaient été rapportées sur la boîte du deuxième patient (DE431 du 01/06/2022). L’aspect « piqué » de la gélose du milieu de culture au niveau des colonies bleues et le contour irrégulier atypique de ces mêmes colonies attestent le fait que ces colonies ne sont pas apparues suite à l’ensemencement de l’urine de la patiente, mais ont été « rapportées » par une intervention humaine.
Pour valider cette constatation, les biologistes ont décidé de ré-ensemencer le prélèvement urinaire de la patiente (stabilité de 48h sur tube boraté) sur un nouveau milieu de culture puis de l’incuber (boîte de contrôle). Le lendemain, aucune colonie bleue n’est apparue sur la boîte de contrôle.
Pour rappel, le dossier DE431 du 01/06/22 correspond à l’ECBU (examen cyto-bactériologique urinaire) d’une patiente de 85 ans présentant une sonde à demeure. Les résultats de la cytologie urinaire sont 44000/ml hématies et 2160000/ml leucocytes.
Au niveau de la culture, on observe la présence de colonies roses d’Escherichia coli en quantité abondante (à 1 000 000 UFC/ml soit 10 000 colonies), de 2 petites colonies blanches et 5 colonies bleues rapportées.
Vous n’auriez ainsi pas dû rendre « flore plurimicrobienne sans prédominance d’une espèce ». Ce terme est utilisé lorsque l’on observe au moins 3 types de colonies différentes sur la gélose sans que l’une d’elles soit significativement majoritaire ; ce genre de situation s’observe le plus souvent lorsque l’échantillon est contaminé par les bactéries de la flore commensale au moment du recueil.
Au regard de la large prédominance des colonies d’Escherichia, il aurait fallu considérer la présence des colonies blanches et bleues comme négligeables et rendre la présence d’Escherichiacoli à 1000000 UFC/ml et réaliser l’antibiogramme sur l’Escherichia coli. Il aurait également été acceptable de rendre « flore plurimicrobienne avec prédominance d’Escherichia coli à 1000000 UFC/ml » et réaliser l’antibiogramme sur l’Escherichia coli ou, a minima, la boîte aurait dû être mise de côté pour demande d’avis à un biologiste.
Or vous avez rendu « flore plurimicrobienne sans prédominance d’une espèce. Bactériurie non interprétable. Examen à contrôler sur un nouveau prélèvement » et avez clôturé le dossier sans mentionner l’Escherichia coli, ni tester sa sensibilité aux antibiotiques. Ce dossier a été validé par un biologiste
Le prélèvement ré-ensemencé servant de contrôle (absence de colonies bleues) atteste que le résultat qui aurait dû être rendu pour cette patiente est « isolement et identification de Escherichia coli à 1000000 UFC/mL » avec la réalisation d’un antibiogramme.
Une modification du compte rendu a été établie pour rendre le bon résultat avec un commentaire « annule et remplace le compte rendu précédent ».
Si Madame [M] n’avait pas alerté les biologistes, le médecin n’aurait pas eu connaissance de la bactérie pouvant être responsable d’une infection urinaire et n’aurait pas pu mettre en 'uvre la prise en charge médicale adaptée (antibiothérapie).
Le vendredi 3 juin à 12h30, vous avez été invitée dans le bureau des biologistes par [Y] [J] et [W] [I], pour tenter de comprendre ce qui s’était passé.
Mr [I] vous a montré la boîte avec les colonies bleues rapportées et vous a informée de l’erreur d’interprétation. Il a ensuite souligné l’aspect « non naturel » des colonies bleues, les déformations de la gélose sous les colonies (pics) et vous a informé que ces colonies n’avaient pas été retrouvées le lendemain après ré-ensemencement du prélèvement.
Vous avez alors répondu que les colonies bleues provenaient probablement d’une öse contaminée. Cette théorie semble improbable car les öses d’ensemencement sont issues de sachets plastiques stériles. Ainsi, pour être contaminées, il aurait fallu que vous utilisez des öses non stériles, ce qui ne serait pas plus acceptable.
Par la suite, Mme [J] vous a dit qu’un témoin vous avait vue « piquer » les colonies bleues à partir de la boîte d’un autre patient. Vous avez nié avoir accompli ce geste. Le témoin réinterrogé en votre présence a maintenu ses dires, lesquels sont confortés par les résultats d’analyse lors du 2nd examen.
En effet, outre le témoignage de Mme [M], la manipulation totalement contraire aux bonnes pratiques de laboratoire est établie par :
— L’aspect « piqué » de la gélose au niveau des colonies bleues montrant que ces colonies ont été rapportées par une intervention humaine
— La traçabilité informatique du logiciel Mydisia démontrant que le prélèvement a été totalement pris en charge par vous (échantillon réceptionné le 01/06/22 à 15h53, cytologie urinaire réalisée en méthode manuelle et rendue le 01/06/22 à 16h23, interprétation de la culture rendue le 02/06/22 à 14h19)
— Les plannings : vous étiez bien en poste le 2 juin à l’heure où le résultat a été rendu (14h19) – La boîte de contrôle après ré-ensemencement du prélèvement: absence de colonies bleues
Ce comportement est inacceptable au sein de l’entreprise compte tenu des enjeux de santé publique. Il met en péril à la fois la sécurité des patients et l’image de marque du Laboratoire dont la responsabilité, y compris pénale, pourrait être engagée.
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu votre erreur d’interprétation du résultat de la culture mais avez nié avoir prélevé les colonies bleues avec un cure-dent du milieu de culture d’un patient et de les avoir transférées sur le milieu de culture d’une autre patiente.
Vous avez rejeté la faute sur votre collègue en précisant que les boites avaient été touchées par elle en dernier et non par vous. De plus, vous nous avez précisé que selon vous elle n’aurait pas pu vous voir puisqu’elle était concentrée sur le lancement des antibiogrammes.
Vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits à ce sujet, ce d’autant que votre explication tenant aux öses souillées, outre qu’elle est incohérente avec les constats faits concernant l’aspect piqué de la gélose, caractérise, elle aussi, un comportement fautif, puisqu’au regard de votre ancienneté dans le métier, vous n’êtes pas sans ignorer la nécessité absolue d’utiliser du matériel stérile.
Ceci est d’autant plus inacceptable au regard de votre forte ancienneté. Vous n’êtes pas sans ignorer les règles et les conséquences de vos actes, qui plus est chez une patiente âgée, chez qui la moindre infection non traitée pourrait avoir des conséquences gravissimes.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier, sans préavis, ni indemnité. "
Par requête en date du 13 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en contestation de son licenciement et en versement de différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la nullité du licenciement
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Madame [O] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
— condamné la société Inovie Olivot à verser à Madame [O] les sommes de :
5290,16 ' bruts du titre du préavis
529,01' bruts au titre de congés sur préavis
982,14 ' bruts à titre de remboursement de la mise à pied
98.21' bruts au titre des congés sur mise a pied
52 900' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 127' au titre de l’indemnité de licenciement (2645,08 X 1/4 X 10 ans) + (264508 X 1/3 sur 1 an = 25 127,56)
1 000' au titre de la prime non versée le 6 juin
3 000' au titre de l’exécution du contrat de travail
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire afférent, des documents de 'n de contrat rectifiés
— sur les dépens :
attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
— condamné SELARL Inovie Olivot laboratoire d’analyses de biologie médicale Olivot Mariotti à :
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement.
— débouté les parties du surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2024, la société Inovie Synairbio venant aux droits de la société SELAS Inovie Olivot a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée au 11 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de la société Inovie Synairbio, appelante principale
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par message RPVA le 8 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, la société Inovie Synairbio demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 21 mai 2024 en ce qu’il :
* a prononcé la nullité du licenciement
* a dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Madame [O] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence :
* l’a condamnée à verser à Madame [O] les sommes de :
— 5290,16 ' bruts du titre du préavis
— 529,01' bruts au titre de congés sur préavis
— 982,14' bruts à titre de remboursement de la mise à pied
— 98.21' bruts au titre des congés sur mise a pied
— 52 900' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 25 127' au titre de l’indemnité de licenciement (2645,08 X 1/4 X 10 ans) + (264508 X 1/3 sur 1 an = 25 127,56)
— 1 000' au titre de la prime non versée le 6 juin
— 3 000' au titre de l’exécution du contrat de travail
* a ordonné la délivrance du bulletin de salaire afférent, des documents de 'n de contrat rectifiés
* l’a condamnée à :
— 2 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour après la notification du présent jugement.
* a débouté les parties du surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
* juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Madame [S] [O] le 16 juin 2022 ;
* débouter Madame [S] [O] de la totalité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
* condamner Madame [S] [O] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Inovie Synairbio fait valoir que :
— la salariée a réalisé une manipulation contraire aux bonnes pratiques de laboratoire
— la salariée a reconnu son erreur d’interprétation le 3 juin 2022, lors d’une réunion organisée en sa présence, celles de Mme [J], M. [I] et Mme [T], biologiste et sa supérieure hiérarchique ainsi qu’au cours de l’entretien préalable
— la démarche de la salariée est contraire aux instructions de travail du laboratoire
— un antibiogramme aurait dû être réalisé dans tous les cas
— les explications de la salarié le 3 juin 2022 ne sont pas satisfaisantes
— un ensemencement à l’öse ne peut pas entraîner l’aspect « piqué » relevé dans la gélose
— les colonies bleues observées ne peuvent être rapportées que par une intervention humaine comme le confirment M. [I] et de Mme [J] dans leurs attestations
— les allégations de la salariée concernant des licenciements dans la société sont sans fondement : aucun licenciement n’a été prononcé hormis le sien et sont sans lien avec le litige
— les attestations produites par la salariée émanant de Mme [D], précédent employeur et de Mme [L] sont de pure complaisance et sans lien avec la faute reprochée
— la traçabilité informatique démontre que l’échantillon a été pris en charge par la salariée seule
— les attestations qu’elle produit sont parfaitement valables bien que provenant de certains de ses salariés, témoins des faits et sont remplies en la forme légale
— la salariée minimise les conséquences de sa faute, les risques de souffrir d’une infection urinaire sont graves pour un patient porteur de sonde
— la salariée a liquidé ses droits à la retraite 4 mois après son licenciement. Elle n’avait donc aucun intérêt à la licencier plus tôt si ce n’était en raison d’une faute particulièrement grave
sur les demandes indemnitaires
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la salariée ne justifie d’aucun préjudice permettant de lui allouer le maximum du salaire prévu au barème, soit 20 mois de salaire, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes
— la salariée a bénéficié de contrats de travail en cumul emploi retraite à compter de janvier 2023
— la salariée ne justifie d’aucune recherche d’emploi ni de sa situation professionnelle actuelle
— comme tout salarié, elle a bénéficié de la portabilité de ses droits
— contrairement à ce que soutient la salariée, elle publie régulièrement ses comptes au greffe du tribunal de commerce et le justifie
— sur la prime de juin dite prime Macron destinée à compenser la perte de pouvoir d’achat
— il s’agit d’un dispositif facultatif
— elle l’a versée volontairement et étant une prime soumise à cotisations, elle ne pouvait donner lieu à défiscalisation
— la salariée ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette obligation
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— les griefs sont établis et la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe
— aux termes de ses écritures, cette demande se cumule avec celle en dommages et intérêts
II. Moyens et prétentions de Mme [O], intimée sur appel principal
Selon dernières conclusions reçues par message RPVA le 8 janvier 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles L. 1222 1 du code du travail, L. 1235-1 du code du travail et suivants et notamment l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal
— confirmer le jugement du 28 mai 2024
et ce faisant,
— juger que le licenciement dont elle a fait l’objet pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence société Inovie Synairbio (SELAS) anciennement laboratoire Inovie Olivot au règlement des sommes suivantes :
5 290,16 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) ;
529,01 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
982,14 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
98, 21 euros au titre des congés payés ;
52 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois -31 d’ancienneté) ;
25 127, 56 d’indemnité de licenciement (soit [(2645, 08 x 1/4 x 10 ans) + (2645,08 x 1/3) * 21 ans = 25 127, 56')
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la prime Macron ;
3 000 ' au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 15 ème jour de la notification de la décision
— débouter la société Inovie Synairbio de toutes demandes plus amples ou contraires
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour devait dire et juger que le licenciement repose sur une faute sérieuse, elle ne pourrait que condamner société Inovie Synairbio au règlement des sommes suivantes :
— 5 290,16 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (2 mois)
— 529,01 euros brut au titre des congés payés sur préavis
— 982,14 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire
— 98, 21 euros au titre des congés payés
— 25 127, 56 d’indemnité de licenciement (soit [(2645, 08 x 1/4 x 10 ans) + (2645,08 x 1/3) 21 ans = 25 127, 56')
— 1000 euros au titre de la prime Macron non versée le 6 juin 2022
— 3.000 ' au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la
procédure en première instance
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 10
euros par jour à compter du 15ème jour de la notification de la décision
— débouter la société Inovie Synairbio de toutes demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause et y ajoutant,
— juger irrecevables les attestations de Madame [J], de Monsieur [I] et de Madame [T]
— débouter la société Inovie Synairbio de toutes demandes plus amples ou contraires
— condamner la société Inovie Synairbio au règlement de la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :
— elle compte une ancienneté de 31 ans dans la société
— l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’elle serait à l’origine de la contamination de l’échantillon
— elle a respecté le protocole professionnel pour interpréter les résultats de son échantillon
— elle a choisi de solliciter un examen de contrôle conformément à l’arbre décisionnel ce qui ne peut lui être reproché. Elle n’a donc commis aucune erreur d’interprétation et ce nouveau prélèvement permettait d’éviter toute erreur
— s on choix n’a causé aucun préjudice et aucun pronostic vital n’a été engagé
— sur l’absence de manipulation contraire aux bonnes pratiques
— elle n’y a aucun intérêt
— même dans l’hypothèse d’une volonté délibérée de falsifier les résultats, le résultat aurait été identique car elle aurait fait le même choix décisionnel et optionnel
— l’attitude de sa collègue, Mme [M], qui ne l’a pas alertée, n’a rien tenté pour l’en empêcher et a attendu son départ pour procéder à cette délation, interroge
— elle a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse
— les attestations produites par l’employeur seront jugées irrecevables sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile
— elle n’était pas la seule à avoir eu accès aux échantillons
— Mme [M] a parfaitement pu souiller l’échantillon et ce d’autant qu’elle a été la dernière à le manipuler comme le sait l’employeur
— elle produit deux attestations démontrant son professionnalisme
— les öses utilisées pour effectuer les prélèvements sont stériles mais peuvent être souillées pour des raisons diverses
— elle n’a commis aucune mise en danger
— le rachat du laboratoire par la société Innovie a entraîné le transfert de nombreux examens vers d’autres sites et de nombreux salariés ont démissionné depuis que Mme [J] est devenue directrice en juillet 2022
— son service de bactériologie a fermé et son licenciement s’explique par une volonté de restructuration
— son reclassement aurait été problématique car elle ne dispose pas du certificat requis à ce jour ayant été embauchée il y a plus e 34 ans
— sur ses demandes indemnitaires
— elle a été placée sous traitement antidépresseur à la suite de son brutal licenciements
— elle justifie de ses recherches d’emploi
— âgée de 64 ans, elle travaille depuis 3 ans comme laborantine au sein du pôle scientifique au lycée [5], sous CDD en qualité de vacataire, renouvelé deux fois
— elle justifie avoir été au chômage du mois de juin 2022 au mois 31 octobre 2022 avec une perte de revenus supérieure à 545 euros mensuels
— elle produit son relevé CARSAT
— elle ne bénéficie plus de la mutuelle avantageuse pour son couple
— en raison de ses résultats exorbitants liés aux test COVID-19, le laboratoire ne les a plus brusquement publiés en 2020
— les méthodes de management lors de son licenciement sont empreintes de déloyauté
— elle a subi un préjudice lié à la non défiscalisation de la prime Macron et conteste le régime fiscal choisi sans concertation et moins avantageux pour tous. Il ne s’agit pas d’une prime exceptionnelle comme le soutient l’employeur
MOTIFS
I – Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties , l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables .
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ,même pour la durée limitée du délai-congé .
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
La gravité de la faute s’apprécie in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, mais aussi parfois des responsabilités du salarié, de son ancienneté, de son état de santé, de l’existence d’antécédents disciplinaires et des conséquences des agissements du salarié sur la situation d’autres salariés, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par courrier du 16 juin 2022, qui fixe les limites du litige, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par l’employeur lui reprochant une manipulation contraire aux pratiques du laboratoire et une interprétation erronée des résultats.
Sur le fond, alors que Mme [O] conteste toute manipulation contraire aux pratiques du laboratoire, l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, verse à l’appui :
— le tableau de service du 2 juin 2022, jour des faits
— l’historique des actions de manipulation réalisées dans le cadre du dossier
— les attestations de Mme [M], de M. [I], de Mme [J] et de Mme [T]
Sur la recevabilité des attestations
Mme [O] conteste la force probante des trois attestations produites en faisant valoir que leurs rédacteurs sont tous trois biologistes associés et que Mme [J] est la signataire de la lettre de licenciement.
En premier lieu, la véracité des trois attestations versées aux débats par la société Inovie Synairbio ne peut être sérieusement remise en cause puisqu’ elles sont établies dans les formes légales et que la seule qualité des attestants ne saurait laisser à elle seule préjuger de leur sincérité .
En second lieu, les trois attestants, bien qu’associés, ont recueilli le jour des faits les déclarations de Mme [M].
En conséquence, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour considère que lesdites attestations présentent suffisamment de garanties pour les déclarer recevables.
Dans son attestation, Mme [M] déclare avoir vu sa collègue commettre un geste inadapté : « je l’ai vue récupérer un cure-dent (') et gratter la gélose pour récupérer des colonies bleues et ensuite les déposer sur la gélose d’un autre patient. Après son départ, ('), j’ai donc retrouvé les géloses concernées et j’ai vérifié le résultat rendu pour le patient qui a été modifié. Finalement le résultat n’aurait pas dû être celui qui a été rendu ».
Or, d’une part, cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément probant et est à elle seule insuffisante à rapporter la preuve du grief.
En effet, le suivi informatique reporté dans le tableau de service versé aux débats prouve seulement que Mme [O] était en charge de cette analyse le 2 juin, ce qui n’exclut pas l’intervention éventuelle d’un tiers sur la boîte de culture en cause pendant cette même journée.
D’autre part, comme le soutient la salariée, non seulement le geste rapporté est incompréhensible alors qu’elle bénéficie d’une très longue expérience professionnelle et a fait l’objet d’excellentes appréciations comme en atteste son ancien employeur, mais surtout ce geste ne présente pour elle aucun intérêt.
La cour ajoute qu’il ne peut être reproché à Mme [O] une interprétation erronée des résultats sur la base d’une boîte de culture dont la preuve d’une manipulation uniquement par la salariée n’est pas rapportée.
C’est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [O] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point mais infirmé sur la disposition ayant prononcé la nullité du licenciement.
II – Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement
Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de préavis conforme aux dispositions de l’article L1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 5 290,16' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 529,01' au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur le rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire
Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied
Mme [O] a donc droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 982,14' au titre d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire. La cour rappelle que cette mesure suspend le contrat de travail et n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, elle n’ouvre pas droit aux congés payés. La cour infirme le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation tenant au paiement de congés payés afférents.
3. Sur l’indemnité de licenciement
Les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de licenciement conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 25 127' au titre de l’indemnité de licenciement
4. Sur les dommages et intérêts
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Il est acquis que la réparation octroyée au salarié suite à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse est de nature indemnitaire et a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi (Cass. Soc, 27 janvier 2021,18 – 23. 535)
Au jour de son licenciement, Mme [O] comptait 29 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 20 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté à la date de la rupture de la relation de travail, de la perte des avantages liés à son précédent contrat de travail, de sa situation professionnelle actuelle, de son salaire de référence brut, il y a lieu d’allouer à Mme [O], une somme de 52 900 ' euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera confirmé sur ce point.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d’espèce.
III – Sur la prime de juin
Par adoption de motifs, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
IV – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail énonce que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Pour infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ appelante à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour constate que :
— pour faire droit à la demande, les premiers juges ont retenu un grief tenant à la rupture du contrat et non à son exécution
— Madame [O] n’allègue et a fortiori ne justifie d’aucun grief à l’encontre de l’employeur relatif à l’exécution de la relation de travail
V – Sur les demandes annexes, les dépens et les frais non répétibles de procédure
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société Inovie Synairbio, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat rectifiés. L’astreinte n’apparaissant pas nécessaire, Mme [O] sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 21 mai 2024 sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, a condamné la société Inovie Olivot à payer à Mme [S] [O] la somme de 98,21 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire, a condamné la société Inovie Olivot à payer à Mme [S] [O] la somme de la somme de 3 000' au titre de l’exécution du contrat de travail et a prononcé une astreinte
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les attestations de Mme [J], de M. [I] et de Mme [T],
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail,
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la société Inovie Synairbio aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la société Inovie Synairbio à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la société Inovie Synairbio de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Inovie Synairbio aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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