Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE c/ S.A. STAR LEASE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 453 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05429 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBMQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 janvier 2025 – président du TAE de Paris – RG n°2024044029
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS CALEGARI MAURICE, RCS de Pontoise n°679803536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François Dizier, avocat au barreau de Paris, toque : B 606
INTIMÉE
S.A. STAR LEASE, RCS de Paris n°423465905, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Nicolas Croquelois de l’AARPI ARROW, avocat au barreau de Paris, toque : K0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par quatre contrats de crédits-bails souscrits auprès de la société Star Lease les 21 octobre 2020, 10 mars 2021, 24 mai 2022 et 30 juin 2022, la société des transports Calegari Maurice a été mise en possession de six véhicules et matériels roulant pour pouvoir exercer son activité de transports routiers.
Par lettre du 26 mars 2024, la société Star Lease l’a mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées des différents crédits à défaut de quoi, elle notifierait la résiliation des contrats. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 24 mai 2024.
Par acte du 26 septembre 2024, la société Star Lease a fait assigner la société des Transports Calegari Maurice devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de, notamment :
constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail suivants :
* contrat de crédit-bail n°001724500-00 conclu le 21 octobre 2020, intervenue le 5 juillet 2024;
* contrat de crédit-bail n°001749989-00 conclu le 10 mars 2021, intervenue le 5 juillet 2024 ;
* contrat de crédit-bail n°001835738-00 conclu le 24 mai 2022, intervenue le 5 juillet 2024;
* contrat de crédit-bail n°001842032-00 conclu le 30 juin 2022, intervenue le 5 juillet 2024;
en conséquence de la résiliation de plein droit acquise :
condamner la société Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* contrat dé crédit bail n°001724500-00 :
— 13 594,17 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 23 425,18 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
* contrat de crédit bail n°001749989-00 :
— 8 475,49 euros ttc au titre des loyers impayés
— 13 288,52 euros Ht au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
* contrat de crédit bail n°001835738-00 :
— 4 316,64 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 9 622,77 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
* contrat de crédit-bail n°001842032-00 :
— 24 061,71 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 50 329,58 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
condamner la société Transports Calegari Maurice, sous astreinte de 2 500 euros par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la societe Star Lease, le matériel suivant :
* contrat dé crédit bail n°001724500-00 :
— un véhicule Renault, modèle Master III caisse new, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série [Immatriculation 9]:
— un véhicule Volkswagen, modèle nouveau crafter L3H3, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série [Immatriculation 12] ;
* contrat de crédit bail n°001749989-00 :
— une semi-remorque de la marque Schimtz Cargobull immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série [Immatriculation 11] ;
* contrat de crédit bail n°001835738-00 :
— une semi-remorque de la marque Schimtz Cargbull, immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série [Immatriculation 10] ;
* contrat de crédit-bail n°001842032-00 :
— un tracteur routier de la marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série [Immatriculation 14] ;
— un tracteur routier de la marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série [Immatriculation 13] ;
— autoriser la société Star Lease à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
* contrat de crédit bail n°001724500-00 :
— un véhicule Renault, modèle Master III caisse new, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série [Immatriculation 9]:
— un véhicule Volkswagen, modèle nouveau crafter L3H3, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série [Immatriculation 12] ;
* contrat de crédit bail n°001724500-00 :
— un véhicule Renault, modèle Master III caisse new, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série [Immatriculation 9]:
— un véhicule Volkswagen, modèle nouveau crafter L3H3, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série [Immatriculation 12] ;
se réserver expréssement le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la société Transport Calegari Maurice à payer à la société Star Lease la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Transport Calegari Maurice aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2025, le juge des référés a :
dit l’exception d’incompétence soulevée par la société Transports Calegari Maurice recevable mais mal fondée ;
s’est dit compétent ;
constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001724500-00, n° 001749989-00, n° 001835738-00 et n° 001842032-00 aux torts et griefs de la société Transports Calegari Maurice à la date du 5 juillet 2024 ;
ordonné à la société Transports Calegari Maurice de restituer à la société Star Lease, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets des conventions résiliées :
* contrat de crédit-bail n° 001724500-00 :
— un véhicule Renault, modèle Master III caisse new, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série [Immatriculation 9];
— un véhicule Vokwagen, modèle nouveau cfrater L3H3, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série [Immatriculation 12]
* contrat de crédit-bail n° 001749989-00 :
— une semi-remorque de la marque Schimtz Cargobull, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série [Immatriculation 11] ;
* contrat de crédit-bail n° 001835738-00 :
— une semi-remorque de la marque Schimtz Cargobull, immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série [Immatriculation 10] ;
* contrat de crédit-bail n° 001842032-00 :
— un tracteur routier de la marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série [Immatriculation 14] ;
— un tracteur routier de la marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série [Immatriculation 13] ;
autorisé la société Star Lease à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
condamné la société Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease par provision, les sommes de :
o au titre du contrat de crédit-bail n° 001724500-00 :
— 13 594,17 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 20 718,72 euros HT au titre des loyers à échoir.
o au titre du contrat de crédit-bail n° 001749989-00 :
— 8 476,49 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 11 775,12 euros HT au titre des loyers à échoir.
* au titre du contrat de crédit-bail n° 001835738-00 :
— 4 316,64 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 8 587,97 euros HT au titre des loyers à échoir.
* au titre du contrat de crédit-bail n° 001842032-00 :
— 24 061,71 euros TTC au titre des loyers impayés,
— 44 894,16 euros HT au titre des loyers à échoir.
rejeté les demandes au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle ;
condamné la société Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
condamné en outre la société Transports Calegari Maurice aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2025, la société des Transports Calegari Maurice a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la société des Transports Calegari Maurice demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001724500-00, n° 001749989-00, n° 001835738-00 et n° 001842032-00 aux torts et griefs de la société Transports Calegari Maurice à la date du 5 juillet 2024 ;
ordonné à la société Transports Calegari Maurice de restituer à la société Star Lease, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours, les matériels suivants, objets des conventions résiliées :
* contrat de crédit-bail n° 001724500-00 :
— un véhicule Renault, modèle Master III caisse new, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série [Immatriculation 9];
— un véhicule Vokwagen, modèle nouveau cfrater L3H3, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série [Immatriculation 12]
* contrat de crédit-bail n° 001749989-00 :
— une semi-remorque de la marque Schimtz Cargobull, immatriculé [Immatriculation 7], portant le numéro de série [Immatriculation 11] ;
* contrat de crédit-bail n° 001835738-00 :
— une semi-remorque de la marque Schimtz Cargobull, immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série [Immatriculation 10] ;
* contrat de crédit-bail n° 001842032-00 :
— un tracteur routier de la marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 2], portant le numéro de série [Immatriculation 14] ;
— un tracteur routier de la marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 4], portant le numéro de série [Immatriculation 13] ;
autorisé la société Star Lease à appréhender lesdits matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
condamné la société Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease par provision, les sommes de :
* au titre du contrat de crédit-bail n° 001724500-00 :
— 13 594,17 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 20 718,72 euros HT au titre des loyers à échoir.
* au titre du contrat de crédit-bail n° 001749989-00 :
— 8 476,49 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 11 775,12 euros HT au titre des loyers à échoir.
* au titre du contrat de crédit-bail n° 001835738-00 :
— 4 316,64 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 8 587,97 euros HT au titre des loyers à échoir.
* au titre du contrat de crédit-bail n° 001842032-00 :
— 24 061,71 euros TTC au titre des loyers impayés,
— 44 894,16 euros HT au titre des loyers à échoir.
condamné la société Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
condamné en outre la société Transports Calegari Maurice aux dépens de l’instance.
statuer sur le chef de demande sur lequel le président du tribunal de commerce a omis de statuer:
* accorder à la société des Transports Calegari Maurice les plus larges délais pour régler la condamnation ;
et, statuant de nouveau,
constater l’existence de contestations sérieuses ;
en conséquence :
dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre très subsidiaire :
ramener l’indemnité de résiliation due par la société des Transports Calegari Maurice a la somme de 1 euros ;
accorder à la société des Transports Calegari Maurice les plus larges delais pour regler la condamnation ;
écarter l’exécution provisoire de la decision a venir ;
en toute hypothese :
condamner la société Star Lease à payer à la société des Transports Calegari Maurice une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
la condamner aux entiers depens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 août 2025, la société Star Lease demande à la cour, sur le fondement des articles 873 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, de :
débouter la société des Transports Calegari Maurice de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la société des Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société des Transports Calegari Maurice aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 otobre 2025.
En l’espèce, l’appelante, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, limite ses demandes à la contestation à titre principal de la constatation de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire à la réduction des indemnités de résiliation, à des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil outre à la suspension de l’exécution provisoire.
Sur ce,
Sur la constatation de la résiliation du contrat de location
La société Transports Calegari Maurice ne conteste pas la validité des deux mises en demeure qui reproduisent expressément la clause résolutoire mais conteste l’acquisition de la clause résolutoire au motif que ces mises en demeure ne visent qu’une hypothétique résiliation, une telle résiliation ne pouvant intervenir qu’aux termes d’un courrier notifiant la résiliation du contrat par application des dispositions des articles 1226 et 1229 du code civil.
Or, elle fait valoir que la résiliation n’est intervenue qu’en l’état d’un seul courrier de mise en demeure envoyé par la société Star Lease lui indiquant : « Nous vous informons qu’en l’absence de règlement, ou de proposition de règlement, dans un délai de 8 jours à réception de la présente, nous serons contraints de prononcer la résiliation des quatre contrats visés en référence » sans qu’une notification ultérieure de ladite résiliation ne lui soit régulièrement parvenue.
La société Star Lease oppose à la société Transports Calegari Maurice que celle-ci entend déroger à la loi des parties dès lors que l’article 10 du contrat ne soumet pas la résiliation à un tel formalisme et qu’à tout le moins, la résiliation a été notifiée aux termes de l’assignation délivrée le 26 septembre 2025 qui mentionne en première page et en caractère gras :
'Assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris valant notification de la résiliation de plein droit des contrats de crédit bail n°001724500-00, n°001749989-00, n°001835738-00 et n°001842032-00 à la date du 5 juillet 2024' de sorte que la notification a été régulièrement notifiée par cet acte exra-judiciaire.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1225 du code civil, 'la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'.
L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1229 du code civil précise que 'la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9'.
Au cas présent, il est constant que la société des Transports Calegari Maurice a conclu auprès de la société Star Lease, 4 contrats de location de véhicules et matériels les 21 octobre 2020, 10 mars 2021, 24 mai 2022 et 30 juin 2022. Elle était alors mise en possession de six véhicules et matériels roulant pour pouvoir exercer son activité de Transports routiers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2024, la société Star Lease l’a mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées des différents crédits précisant qu’à défaut de réglement de cette somme, dans le délai de 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure, le contrat pourrait être résilié de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
Au cas présent l’article 10.2 des différents crédits-bails stipule :
« Le Bailleur pourra résilier le présent Contrat de plein droit 8 (huit) jours après le première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers
(…)
La résiliation du Contrat n’entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi une indemnité égale à :
a) La totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement ;
b) Augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement.
L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.7.»
Il se déduit de cette mention que, à l’évidence, la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire et que l’efficacité de la résiliation n’est pas subordonnée à la condition d’une notification distincte, au demeurant non exigée par les dispositions légales précitéés.
L’ordonnance entreprise a donc, à juste titre, constaté la résiliation du contrat de location à la date du 5 juillet 2024 conformément à la date indiquée à l’assignation introductive d’instance.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités de résiliation
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il est constant qu’aux termes du dispositif de la décision dont appel le juge des référés a 'dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale.'
Au cas présent, le dispositif des conclusions de la société Transports Calegari Maurice est ainsi rédigé :
'A titre très subsidiaire : Ramener l’indemnité de résiliation due par la société Transports Calegari Maurice à la somme de 1 € ;'
En réponse à cette prétention, la société Star Lease fait valoir que si la société Transports Calegari Maurice conteste le pouvoir du juge des référés de modération d’une clause pénale, ce dernier peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. En outre la société Star Lease fait valoir que la société Transports Calegari Maurice ne justifie pas de sa contestation du quantum des indemnités de résiliation, se contentant d’une pétition de principe alors que la cour de cassation a rappelé qu’il faut établir arithmétiquement le caractère manifestement excessif d’une clause pénale.
En l’espèce il résulte de la lecture des conclusions de la société Transports Calegari Maurice que cette demande de minoration des indemnités de résiliation ne figure pas dans le corps de ses écritures.
Par voie de conséquence, il apparaît que cette demande n’est motivée, ni en droit, ni en fait.
Par ailleurs, il apparaît que la société Star Lease ne forme quant à elle, aucune demande du chef des indemnités de résiliation sollicitant au dispositif de ses écritures la confirmation de l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions mais sans y faire mention expressément, ni dans le corps de ses écritures, ni au dispositif de ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de rejeter la prétention de la société Transports Calegari Maurice en minoration des indemnités de résiliation et de confirmer la décision dont appel de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
L’appelante sollicite, en application de ce texte, des délais de paiement. Elle expose qu’elle subit les conséquences de la crise sanitaire, de la hausse du coût de l’énergie, de la hausse du coût de l’essence, et ce, dans un contexte d’inflation générale et que la survir de l’entreprise est compromise.
Cependant, la seule pièce comptable que la société Transports Calegari Maurice verse aux débats est une attestation de l’expert-comptable en date du 4 décembre 2024.
Cette pièce est insuffisante pour justifier de sa situation financière et comptable actualisée et de sa capacité éventuelle à apurer sa dette dans un délai de deux ans en réglant les échéances courantes.
Le premier juge a donc, à raison, rejeté la demande de délais de paiement formée par la société Transports Calegari Maurice.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles.
Eu égard au sens de l’arrêt, les dépens seront laissés à la charge de la société Transports Calegari Maurice.
Partie perdante en cause d’appel, la société Transports Calegari Maurice sera condamnée à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Calegari Maurice aux dépens d’appel;
Condamne la société Transports Calegari Maurice à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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