Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2022, N° F21/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01149
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ALTAMETRIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Henri D’ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [F], né en 1978, a été engagé par la S.A.S. Altamétris, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 juin 2017 en qualité d’opérateur analyste, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait le poste de chargé d’affaire en collecte de la donnée, toujours au statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec.
Par lettre datée du 1er octobre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2020.
M. [F] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 16 octobre 2020.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la S.A.S. Altamétries occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le 08 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement des entiers dépens,
— déboute la S.A.S. Altamétris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration des 10 et 11 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 10 avril 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/06869 et N° RG 22/06977
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2025, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 (RG 21/01149) par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— réformer le jugement du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau :
— juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la Société Altamétris de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F],
— condamner la société Altamétris au paiement de la somme de 50.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Altamétris au paiement de la somme de 15.427,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Altamétris au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner à la société Altamétris d’adresser à M. [F] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document,
— ordonner à la société Altamétris d’adresser à M. [F] son bulletin du mois de janvier 2020, sous astreinte de 50,00 euros par jour,
— condamner la société Altamétris aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2025, la S.A.S. Altamétris demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 30 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— juger que M. [F] n’a pas été victime d’agissements discriminatoires de la part de la Société Altametris en raison de son état de santé,
— prendre acte de l’abandon par M. [F] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et en juger tout état de cause n’y avoir lieu à nullité du licenciement,
— juger que le licenciement de M. [F] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger par conséquent n’y avoir lieu à versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger n’y avoir lieu à la communication du bulletin de paie du mois de janvier 2020,
par conséquent :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] à verser à la société Altametris la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture sera rendue le 07 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [F] expose d’une part que son licenciement procèderait en réalité de difficultés économiques de la société et de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et d’autre part que son insuffisance professionnelle n’est pas établie.
Pour confirmation de la décision, la société Altamétris réplique que si elle a été confrontée à une conjoncture économique difficile en raison de la crise sanitaire de 2020, sa situation financière était saine et ne justifiait aucun licenciement économique qui n’a jamais été envisagé, la société ayant au contraire recruté pendant cette période et augmenté ses effectifs et affirme avoir remplacé l’appelant dont le poste n’a pas été supprimé.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
'(…)Vous occupez depuis le 6 juin 2017 les fonctions d’Opérateur Analyste, statut Cadre, au sein de notre société. Au titre de la convention SYNTEC applicable, vous occupez une position 2.3, ooefficient 150 dédiée aux « ingénieurs ou cadres ayant ou moins 6 ons de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier. »
A ce titre, il vous appartient d’effectuer des opérations de collecte et de traitement de données en procédant au moyen d"un drone à des captations photographiques, notamment sur des ouvrages d’arts, voies de chemin de fer et chantiers, pour le compte de nos clients.
La bonne réalisation de ces tâches irnplique autonomie, rigueur et méthode que ce soit :
— au stade de la préparation des missions (caractérisation des besoins clients, choix de la
technologie capteurs et des conditions de collecte, examen de la météo, plan de vol, contrôle du matériel) ;
— de l’exécution de la mission elle-même (mise en 'uvre de la charge utile et des applications métiers, opérations de pilotage, acquisition des données, règlement des incidents techniques);
— ou à la suite de celles-ci (restitution et entreposage du matériel, rédaction de compte-rendu, traitement des données, qualité et fiabilité des livrables destinés aux clients).
Or c’est précisément sur ces aspects essentiels de vos missions que trop souvent vous :
— manquez d’esprit d’anaIvse et de prudence à l’occasion de Vorganisation et la réalisation de vos interventions (i),
— réalisez des captations et tests de qualités insuffisantes en raison notamment d’un usage
inadéquat et/ou peu optimum des dispositifs mis à votre disposition (ii),
— n’êtes pas suffisamment autonome et ef’cace dans la réalisation de vos taches et particulièrement dans la résolution des incidents/évènements survenant lors de vos interventions (iii)
— négligez certaines de vos tâches touchant pourtant au bon fonctionnement des dispositifs de captation et à la sécurité (iv),
— adoptez un mode de communication inadapté (v).
Cette insuffisance est constante et caractérisée, malgré notre accompagnement. Aussi :
í.- Vous faites en effet preuve d’un manque d’autonomie, d’anaIvse et de prudence à l’occasion de l’organisation et la réalisation de vos interventions, notamment s’agissant de la prise en considération et de l’anticipation des données météorologiques.
A titre d’exempIe, vous avez été contraint d’écourter votre intervention du 26 au 28 septembre (1heures 37 d’intervention au lieu de 18 heures programmées) en raison de mauvaises conditions météorologiques. Pourtant un examen attentif et prudent de la météo en amont de la mission aurait objectivement dû vous amener à annuler la mission.
Dans le même ordre d’idée, certains incidents auraient pu être évités par une meilleure prise en compte des données météorologiques. Il en a été ainsi de votre intervention sur le Viaduc ferroviaire d'[Localité 5] le 18 Novembre 2019, où le drone que vous pilotiez a percuté des éléments de l’ouvrage. A cette occasion vous n’avez pas pris la réelle mesure de l’alerte vent météo, ni suffisamment analysé l’environnement (viaduc sur une vallée réputée venteuse), en prenant la responsabilité d’effectuer le vol, qui plus est, en mode automatique.
Prenons encore l’illustration de votre demande de vol de février 2020 pour la commune de [Localité 7], demande faite dans le mauvais département, illustrant un manque de sérieux dans la préparation de vos missions.
ii.- Vos captations ou tests s’avèrent malheureusement de qualité trop souvent insatisfaisants, peu exploitables ou imposant des opérations redondantes ou de post traitement faute d’un usage adéquat et/ou optimum des dispositifs à votre disposition.
Il en a été ainsi d’une partie des photos que vous avez effectuées sur des pylônes Nokia courant mars 2020, due notamment à un mauvais réglage du couple vitesse drone/capteur.
De même, lors de l’inspection du Viaduc ferroviaire d"[Localité 5], du 18 Novembre 2019, certaines prises de vues se sont avérées insatisfaisantes faute notamment d’avoir été en mesure de positionner à la bonne distance votre drone de l’ouvrage cible.
Encore à l’occasion de tests M219 XSS, vous avez effectué des vols en mode automatique (ISO,Ouverture, Vitesse) ne permettant pas de tester correctement le capteur ou bien encore de la caméra XT2 que vous n’avez pas été en mesure de paramétrer pour réaliser des acquisitions thermiques.
iii.- Dans le même ordre d’idee, vous n’êtes pas suffisamment autonome et ef’cace dans la réalisation de vos taches et particulièrement dans la résolution des incidents/évènements survenant lors de vos interventions, ce qui entraine à nouveaux retards, surcoûts et annulations.
Il en est notamment ainsi lors du traitement d’un dysfonctionnement de caméra le 19 septembre 2020 et dont le démontage du drone a permis de constater que la défaillance résultait d’un débranchement ;
d’un manque de contrôle des tensions de rampe à l’occasion d’un lancernent le vendredi 18 septembre 2020 ou de vos difficultés lors du traitement d’un dysfonctionnement de splitter Ethernet, le Samedi,19 septembre 2020.
Nous notons d’ailleurs que ce manque d’autonomie induit de votre part une sur sollicitation de vos collègues et des services support, comme en atteste encore récemment le nombre d''appels que vous avez adressé le 19 septembre 2020 à M. [T] qui était pourtant ce jour-là en arrêt de travail et alors même que vous aviez la consigne d''appeler Mr [L] en cas de difficulté. Pour la même mission vous vous reposez sur un de vos collègues pour identi’er la zone de décollage potentielle au lieu de
faire la reconnaissance, contrairement à ce que prévoit nos process.
Ce manque d’autonomie et l’association de vos collègues à des taches qui vous incombent est une constante, de la préparation d’une mission, à la réalisation de celle-ci, au traitement des données, conduisant une charge non nécessaire et non prévue pour vos interlocuteurs sursollicités.
ív.- Vous négligez de plus certaines de vos tâches et missions touchant au bon fonctionnement des dispositifs et à la sécurité.
Ainsi vous ne prenez pas suf’samment soin du matériel qui est mis à votre disposition et ce malgré les différentes remarques qui ont pu vous être formulées sur ce sujet.
D’ailleurs, le 26 juillet dernier M. [T] était contraint de vous faire remarquer que vous n’aviez pas pris le temps de ranger les antennes DT26 à l’issue de votre dernière mission, laissant le matériel et son électronique prendre l’humidité.
Malheureusement, vous ne semblez toujours pas prendre la réelle mesure de la fragilité et de la valeur de ce type de matériel, puisqu’à votre retour d’intervention le 21 septembre 2020, vous avez laissé entreposé le rnatériel (drone, batteries …) dans le camion, plutôt que de le ranger.
Vous avez également tardé à mettre à jour sur une 'Solapp ' pour lequel vous rencontriez pourtant déjà des difficultés récurrentes de retour vidéo au mois de mai 2020. Malgré nos diverses alertes sur ce point, vous avez trop longternps différé cette tâche pourtant simple et peu chronophage, mettant à risque le bon déroulement et la sécurité des missions. Vous n’en faites pas plus état dans vos comptes-rendus censés reprendre les difficultés rencontrées en mission. Un tel constat peut également être effectué très récemment s’agissant de l’activation de DJI Care dans le cadre du drone
compagnon de Mr [C], qui n’a pas été effectué en temps et en heure, gérant un retard, des procédures exceptionneïles avec DJl et l’insatisfaction du client.
iv.- En’n votre mode d’organisation et de communication peut s’avérer inadapté, tant en interne que vis~à-vis de l’externe
Il en a été ainsi, lors de votre dernière sortie du 1er octobre 2020 avec un journaliste pour effectuer une démonstration. En premier lieu vous avez laissé le jour même de la sortie planer le doute sur la faisabilité de la démonstration au prétexte de conditions météorologiques pourtant anticipables et ce alors que le journaliste était déjà dans le train en partance de [Localité 10] pour vous rejoindre. En second lieu lors de l’arrivée sur le site de vol vous vous êtes interrogé sur ce que vous deviez faire démontrant un manque de préparation de la sortie. En’n, vous avez ensuite ouvertement dénigré dans des termes peu professionnels votre matériel(' le parrot c’est de la merde').
Toujours s’agissant de vos dif’cuttés d’organisation, nous notons récemment votre propension à écourter vos missions au motif que les batteries de votre drone seraient deéchargées (comme par exemple sur la mission IFTE [Localité 8] D à [Localité 9] le débutée le 6 octobre 2020) alors même qu’une meilleure organisation permettrait d’éviter de telles problématiques.
Vous ne respectez pas plus la demande interne récurrente de tenir votre agenda à jour, ce qui ne permet pas à vos collègues de savoir où vous vous trouvez et particulièrement si vous êtes en mission sur le terrain.
L’ensemble de ces faits préjudiciables pour notre société sur le terrain de la sécurité, de l’efficacité et de la qualité, mais également en terme commercial et d’image, justifient votre licenciement pour insuffisance professionnelle.(…)'
Il en résulte qu’il est ainsi reproché à M. [F] :
— une absence d’autonomie et de prudence concernant l’anticipation des données météorologiques
— une qualité insuffisante des captations et tests réalisés par M. [F],
— une absence d’autonomie de M. [F] dans la résolution des incidents survenant au cours des opérations.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il n’est pas discuté que M. [F], doté d’une expérience au sein du ministère de la défense, a été engagé sur un poste d’opérateur-analyste statut cadre en mai 2017. Il est établi qu’à la faveur de formations, notamment sur les risques ferroviaires en juin 2017, mais aussi de « télépilote d’aéronefs sans pilote » en décembre 2017, du certificat d’aptitude à l’examen théorique de pilote aéronef ultra léger motorisé (ULM) en février 2018 et de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote en septembre 2019, il a été proposé à M. [F] un poste de chargé d’affaires « collecte de la donnée », selon la fiche de poste signée par les parties, en date du 16 janvier 2020.
De la comparaison des deux fiches de poste d’opérateur-analyste et de chargé d’affaires « collecte de la donnée », il apparaît que la principale différence est l’activité de télépilote polyvalent de drone et opérateur charge utile en vue de la collecte de données suivant un cahier des charges précis.
C’est en vain dès lors, que la société affirme que le changement d’intitulé de poste n’a eu aucune incidence sur les responsabilités, tâches et missions confiées à l’appelant alors même que la fiche de poste signée en 2020 précise par ailleurs ce qui suit : « Votre acceptation de l’évolution dans votre Emploi et ses missions principales est formalisée par la signature de la présente fiche de poste. Dans l’hypothèse de votre accord, la présente vaut avenant à votre contrat de travail pour son article « Emploi et qualification »(…) Les autres articles du contrat de travail restent inchangés ».
La cour relève, ainsi que le mentionne l’employeur lui-même dans ses écritures, que par son expérience militaire passée M. [F] présentait un profil intéressant pour la société et ainsi que le fait observer l’appelant, outre qu’il est monté en compétence, il n’est justifié durant toute la relation contractuelle, d’aucun rappel à l’ordre ou mise en garde concernant la qualité de son travail, pas plus que dans la seule évaluation dont il n’est produit qu’un extrait par le salarié lui-même, datée de février 2020.
S’agissant du grief tenant à l’absence d’autonomie et de prudence concernant l’anticipation des données météorologiques, ne sont cités que deux exemples le premier survenu du 26 au 28 septembre 2020 sur la ligne [Localité 6] [Localité 11] où M. [F] a fait le mauvais choix de maintenir l’intervention alors que les conditions météorologiques n’ont permis qu'1h30 de relevés au lieu des 18 heures prévues, sans qu’il soit justifié si ces conditions étaient prévisibles ou non et le coût supplémentaire qui en est résulté pour la société. Le second exemple est celui concernant la mission d’inspection du Viaduc d'[Localité 5], intervenue en novembre 2019, que M. [F] a maintenue malgré l’annonce de fortes rafales et qui a du être suspendue après que le drône ait percuté ledit viaduc. Pour autant, la société au cours de l’entretien préalable a reconnu que les vents avaient joué un rôle non négligeable dans cet accident et que les capacités de pilote de M. [F] n’étaient pas remises en cause sur cet exemple. En outre, M. [F] affirme sans être contredit que déjà dans son courrier de contestation, il indiquait que les relevés météorologiques de ce jour-là mentionnaient que les conditions météorologiques devaient être clémentes et qu’en réalité l’accident était dû à un effet aérologique imprévisible. Enfin c’est de façon convaincante que M. [F] fait observer que s’il avait réellement été négligent dans la prise en compte des données météorologiques, il aurait eu plus d’accident. La cour en déduit que la réalité de ce grief n’est pas incontestablement établie.
S’agissant de la qualité insuffisante des captations et tests réalisés par M. [F], l’employeur s’appuie sur trois exemples tout d’abord la mission concernant les pilônes Nokia en février ou mars 2020, reprochant à l’appelant la captation d’images inutilisables et inexploitables en raison du paramétrage en vol automatique. Aucune pièce pourtant ne vient accréditer cette thèse tandis que M. [F] oppose que la sortie avait été effectuée selon une procédure décidée en présence d’une autre société partenaire par M. [M] (également salarié de la société Altamétris). L’employeur se réfère également encore une fois à la mission concernant le viaduc d'[Localité 5] pour souligner que l’intervention a été suspendue du fait de la dégradation du matériel nécessitant l’organisation d’une deuxième mission. Si M. [F] admet qu’une seule prise de vue a pu être faite en raison de l’incident survenu au drone qui ne lui est toutefois pas imputable, il ajoute sans être contredit que des captations satisfaisantes ont pu être réalisées et traitées ensuite par M. [M]. S’agissant en troisième lieu des vols tests M210, il est reproché à M. [F] sans aucune pièce justificative à l’appui de n’avoir pas su régler le couple vitesse drone/capteur, de sorte que les images prises étaient inexploitables, tandis que l’appelant affirme, là encore sans être contredit, qu’il n’est justifié d’aucun reproche sur ce point, le jour même, des personnes présentes (dont M. [M]) et qu’une nouvelle mission a été programmée ce jour-là au cours de laquelle les captations se sont révélées tout à fait satisfaisantes. La cour en déduit que la réalité de ce grief n’est pas rapportée.
S’agissant par ailleurs du grief relatif à l’absence d’autonomie de M. [F] dans la résolution des incidents survenant au cours des opérations, l’employeur fait référence à un dysfonctionnement de la caméra DT 26 faute de vérification de son branchement ou de la tension des rampes avant de débuter l’intervention le 19 septembre 2020. M. [F] oppose qu’en réalité cet incident est survenu le 21 septembre 2020 et concernait un autre télépilote qui a pris l’initiative d’interrompre le vol. Rien n’établit que l’absence de vérification ainsi que l’affirme l’employeur était imputable à M. [F]. L’employeur déplore également de nombreuses sollicitations de M. [F] à l’égard de M. [T] et qui seraient également à l’origine d’une surcharge de travail pour ses collègues. La cour relève qu’il est ainsi indiqué que lors de l’incident impliquant la caméra DT 26, M. [F] a tenté de joindre par téléphone M. [T] (son supérieur hiérarchique) à 7 reprises tant sur son téléphone personnel que professionnel. C’est sans être contredit que M. [F] oppose qu’il n’a fait qu’appliquer la procédure d’alerte en cas d’incident, qu’il n’était pas avisé du congé de M. [T] ce jour-là et que pour finir il ne lui a pas été répondu contrairement à l’appel de M. [U] (son collègue). C’est à juste titre que l’appelant fait en outre observer qu’il trouvait normal dans un esprit d’équipe de solliciter des informations voire de faire des retours d’expériences auprès des autres télépilotes sans qu’il ne soit au demeurant produit d’attestations de ces derniers se plaignant de ses sollicitations. La cour retient que ce grief n’est pas sérieux.
S’agissant enfin des négligences dans la mise en 'uvre des procédures et dispositifs de sécurité, l’employeur reproche à M. [F] de n’avoir pas suffisamment pris soin du matériel confié malgré les remarques formulées à ce sujet, et notamment d’avoir laissé les antennes DT 26 dans le camion alors que ce dernier répliquait les avoir rangées dans l’atelier de la société à la fin de la mission. La cour retient que ce grief n’est pas justifié, le courriel sur lequel s’appuie l’employeur étant daté du 20 juillet 2020 et ne concerne pas l’incident des antennes DT 26 de septembre 2020. S’il est ensuite fait grief à M. [F] d’avoir adressé une demande d’autorisation de vol en se méprenant du département concerné en date du 4 février 2020, il est toutefois justifié contrairement à ce qu’affirme l’employeur, qu’il a rectifié la demande le même jour 13 minutes plus tard, ce qui en soit procède plus d’une erreur qui a été réparée et sans conséquence que d’une négligence caractérisée.
S’agissant du mode d’organisation et de communication inadapté en interne comme en externe, il est encore reproché à M. [F] de renseigner son planning sur le calendrier Soplanning au détriment du logiciel outlook, ce dernier fait observer, encore une fois sans être contredit, que ce calendrier était encore utilisé par M. [T] son supérieur hiérarchique et qu’il n’a jamais été rappelé à l’ordre sur ce point. Il est fait grief à M. [F] concernant la communication en externe un manque d’organisation lors d’une démonstration avec un journaliste le 1er octobre 2020, devant lequel il aurait dénigré le matériel dans des termes peu professionnels « le parrot c’est de la merde » ce que M. [F] conteste totalement et qui n’est donc pas établi. Il s’appuie à cet égard sur le retour favorable de la société Altamétris et surtout sur l’article qui a finalement été publié dans des termes tout à fait satisfaisants intitulé « Une inspection menée voilure battante ». La cour en déduit que là encore le grief ne peut être retenu.
La cour retient de ce que qui précède, outre que les griefs retenus ne sont pas établis, qu’il ressort à la fois du dossier que M. [F] n’a jamais été alerté sur la qualité de son travail et qu’en tout état de cause il ne lui a pas été laissé beaucoup de temps pour s’adapter à ses nouvelles fonctions de télépilote dont il a obtenu un certificat d’aptitude qu’en septembre 2019 et qui n’ont été officialiées dans la fiche de poste qu’en janvier 2020.
La cour en déduit que l’insuffisance professionnelle de M. [F] n’est pas caractérisée et que par infirmation du jugement déféré, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Pour autant la cour estime qu’il n’est pas justifié que la société Altamétris a entendu licencier M. [F] pour des motifs économiques qu’il s’agisse en raison de difficultés économiques ou en vue de sauvegarder sa compétitivité. La cour retient que comme de nombreuses sociétés, la société Altamétris a été impactée par la crise sanitaire liée du COVID 19, ce qui a pu avoir des conséquences sur sa trésorerie et son carnet de commandes, l’activité économique tournant de façon générale au ralenti. La cour relève également qu’il n’est produit aucun document comptable attestant de telles difficultés, qu’il n’est ni allégué ni établi que des licenciements pour motif économique auraient été prononcés et que la société n’a pas bénéficié de procédure collective. La cour estime qu’il ne peut rien être déduit des communications faites en leur temps au CSE qui n’évoquaient aucun licenciement économique au demeurant ni de l’embauche d’un salarié plus jeune et à une rémunération moindre que M. [F] pour le remplacer.
C’est en vain et sans l’établir, que M. [F] soutient avoir été licencié en réalité pour un motif économique.
Estimant que les barèmes institués par l’article L.1235-3 du code du travail limitant son indemnisation, ne permettent pas une équitable prise en charge du préjudice qu’il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, M. [F] demande à la cour d’écarter leur application.
La société Altamétris demande à la cour si elle devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’appliquer le barème d’indemnisation issu de l’article précité.
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire en l’espèce. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l’OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. »
Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3, qui prévoit s’agissant d’une ancienneté de trois années complètes une indemnité entre 3 et 4 mois de salaire.
Au jour du licenciement, M. [F] était âgé de 42 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture sauf à indiquer que la rupture de la relation de travail est à l’origine d’un important préjudice matériel.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Altaméris à verser à M. [F] une indemnité de 13 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu, d’ordonner d’office le remboursement par la SAS Altamétris à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [F] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Altamétris la remise à M. [F] [F] de la fiche de paye de janvier 2020 réclamée, de l’attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la société Altamétris est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [F] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de M. [H] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Altamétris à payer à M. [H] [F] une indemnité de 13 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d’office le remboursement à France Travail par la SAS Altamétris des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[H] [F] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
ORDONNE à la SAS Altamétris la remise à M.[H] [F] de la fiche de paye de janvier 2020, de l’attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS Altamétris aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS Altamétris à payer à M. [H] [F] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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