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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 3 juil. 2024, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 03 JUILLET 2024
/ 2024
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OZ
S.A.S. TRIANGLE ENERGIE C/ S.A.R.L. ALL JOB
Expéditions le : 03 JUILLET 2024
chambre commerciale 24/1065
O R D O N N A N C E
Le trois juillet deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A.S. TRIANGLE ENERGIE immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 830 451 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL MSM HUISSIERS &ASSOCIES , Commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 30 avril 2024,
d’une part
II – S.A.R.L. ALL JOB immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le n° 538 834 706
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 19 juin 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 .
Par jugement en date du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Blois condamnait la société Triangle Énergie à payer à la sociétéAll Job à titre principal la somme de 181'310,97 € hors-taxes, la somme de 55'509,78 € hors-taxes, ainsi que la somme de 10'000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Triangle Énergie interjetait appel de ce jugement.
Par acte en date du 30 avril 2024, elle assignait devant Nous la sociétéAll Job , et ce aux fins de voir ordonner la mainlevée exécution provisoire de droit dont est revêtu le jugement du 16 février 2024.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire, demandant à être autorisée à consigner le montant des condamnations.
La sociétéAll Job sollicite le rejet des demandes de la société Triangle Énergie, et à titre subsidiaire, demande qu’ils lui sont donnés acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la consignation proposée.
Elle sollicite le paiement de la somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la société Triangle Énergie déclare que le tribunal de commerce n’ aurait pas statué sur la fins de non-recevoir qu’elle avait soulevée, alors que, dans l’hypothèse où cette fin de non-recevoir aurait été accueillie, une forclusion était encourue ;
Attendu que l’argumentation que la société appelante se dispose à développer devant la formation de la cour d’appel de céans habile à statuer sur les mérites de son recours n’est pas dénuée de pertinence au point d’entraîner la certitude de ce que son appel serait voué à un échec inéluctable ;
Qu’il y a lieu de considérer que la première condition de l’article 514 ' 3 du code de procédure civile est remplie ;
Attendu eu égard à l’importance des sommes objet de la condamnation et aux difficultés rencontrées pour leur règlement, et compte tenu du fait que la partie intimée ne s’oppose pas à une consignation, qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
AUTORISONS la société Triangle Énergie à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 16 février 2024 tribunal de commerce de Tours entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement pécuniaire des Avocats du barreau de Tours, sur un compte spécial placé entre les mains de son conseil ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure de référé.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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