Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 juil. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/950
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REBD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 juillet à 16h45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 18h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [B]
né le 04 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 juillet 2025 à 10 h 08 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 juillet 2025 à 15 heures, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [B]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [N], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [Y] [B].
Vu l’appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2025 à 10 heures 08 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Absence de motivation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 juillet 2025 ;
En présence du préfet des PYRENEES ORIENTALES entendu en ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l’appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S’agissant de la motivation suffisante :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le conseil de [Y] [B] soutient que la situation de son client n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant dans la mesure où il n’aurait pas été tenu compte du fait qu’il serait en transit en France et qu’il résiderait habituellement en Suisse, qu’il aurait la volonté de quitter le territoire français, d’aller chercher des documents en Espagne afin d’étayer une demande d’asile qu’il aurait formulée en Suisse.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [Y] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
' ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité
' a été remis par les autorités espagnoles,
' est célibataire, sans enfant, sans profession, toute sa famille résidant dans son pays,
' ne présente aucune vulnérabilité,
' a déclaré s’opposer à un retour dans son pays d’origine sans justifier d’un motif exceptionnel,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l’espèce, le préfet des PYRENNEES ORIENTALES retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l’intéressé telle qu’il en a eu connaissance et en l’absence de justificatifs particulier au moment de la décision.
En outre [Y] [B] prétend avoir effectué une demande d’asile en Suisse.
Or, après avoir sollicité un passage à la borne EURODAC, il a finalement refusé le passage de ses empreintes à cette borne.
S’il explique devant la cour avoir finalement accepté ce passage, rien au dossier ne vient en justifier.
Enfin et surabondamment, l’administration, a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès de l’Algérie et a donc effectué les diligences nécessaires.
Ainsi, la décision est parfaitement motivée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [Y] [B] l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Y] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V.NOËL.
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