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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 oct. 2025, n° 25/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2025
Minute N° 1027/2025
N° RG 25/03149 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJTZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 octobre 2025 à 12h08
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 23 octobre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2025 à 16h00 par Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE ;
Après avoir entendu :
— Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 octobre 2025 à 9h46, le préfet de l’Indre a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de quinze jours.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C].
Le préfet de l’Indre a relevé appel de cette décision le 21 octobre 2025 à 15h59.
D’après les mentions du registre de rétention, M. [D] [C] a été libéré du CRA et assigné à résidence le même jour à 18h20 par le préfet du Nord.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par le préfet s’est substituée à la rétention administrative de M. [D] [C].
Il s’en déduit que la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel du préfet de l’Indre sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le préfet de l’Indre ;
DÉCLARONS l’appel sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 octobre 2025 :
Monsieur [D] [C] se déclarant comme étant [D] [R], par LRAR
Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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