Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 juin 2024, N° 22/01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°2025/309
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPXP
Madame [P] [F]
C/
Caisse URSSAF ILE DE FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, enregistré sous le n° 22/01275
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 5] 2024 003389 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE et par Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
L’URSSAF ILE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole GOMEZ, Greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 Décembre 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2022, Madame [P] [F] a assigné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir annuler la saisie attribution pratiquée à son encontre le 6 mai 2022 par la SCP Marie et Joséphine, huissiers de justice à Schoelcher, entre les mains du Crédit Agricole Martinique Guyane, à la demande de la défenderesse, en vertu de deux contraintes décernées par Monsieur le directeur de l’organisme requérant le 10 juillet 2019 et le 2 novembre 2021. Elle fait valoir en outre la caducité de la saisie attribution susvisée.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué en ces termes :
« Dit la contestation de Madame [P] [F] recevable,
Déboute Madame [P] [F] de ses demandes de nullité, de caducité et de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2022 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse.
Dit que la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2022, à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, entre les mains du Crédit Agricole Martinique Guyane à l’encontre de Madame [P] [F], en vertu de deux contraintes décernées par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant le 10 juillet 2019 (dossier 2200165) et le 2 novembre 2021 (dossier 2200299), à elle dénoncée le 13 mai 2022, est régulière, mais cantonne le montant à la somme totale de 3 740,01 euros.
Déboute Madame [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne Madame [P] [F] à verser l’URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la Caisse d’interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [P] [F] aux dépens, comprenant les frais de la saisie-attribution,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement »
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 novembre 2024, Madame [P] [F] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 25 juin 2024, sauf en ce qu’il a dit la contestation de Madame [P] [F] recevable.
Dans des conclusions de motivation d’appel en date du 13 janvier 2025, Madame [P] [F] demande à la cour d’appel de:
'-DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par Madame [F]
y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— Déclarer que les saisies pratiquées sur les comptes BNP et banque postales sont caduques faute de dénonciation régulière
— Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE
Martinique Guyane
— En tout état de cause, déclarer que l’USSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible
— DÉCHARGER Madame [P] [F] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires
Condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Madame [P] [F] expose que la saisie-attribution est nulle pour irrégularité de la signification des actes de saisie. Elle précise que l’acte dressé par l’huissier de justice instrumentaire a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu’elle a conservé la même adresse et réside toujours [Adresse 10]. Elle soutient que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait bien connaissance de sa nouvelle adresse le 29 novembre 2021, de sorte que le créancier poursuivant ne peut pas justifier les significations envoyées à son ancienne adresse postérieurement à cette date. Madame [P] [F] ajoute que le comportement de la CIPAV lui a occasionné un préjudice constitué par des mesures d’exécution forcée qu’elle n’a pas été en mesure de contester. Elle fait valoir également que si la CIPAV a dénoncé la saisie-attribution pratiquée sur le compte du Crédit Agricole, en revanche elle n’en a pas fait de même s’agissant du compte BNP Paribas et du compte de La Banque Postale dont les sommes ont été aussi bloquées, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de l’acte de saisie pratiqué sur le compte BNP Paribas et sur le compte de La Banque Postale et d’ordonner par conséquence leur mainlevée.
Par ailleurs, Madame [P] [F] expose qu’elle ne s’est jamais vue signifier une contrainte de la part de la CIPAV, de sorte qu’elle est parfaitement fondée à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire. Elle fait valoir également que doit être constatée une différence entre le montant réclamé dans les contraintes et le montant réclamé dans le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution. Elle soutient que l’URSSAF n’est pas en mesure de justifier cette différence de montant, de sorte que la débitrice n’est pas en mesure de comprendre l’étendue de son obligation en l’absence d’information claire sur la dette concernée. Madame [P] [F] ajoute que le premier juge, qui a procédé aux rectifications du montant de la créance de la CIPAV et a ordonné son cantonnement, n’était pas compétent pour modifier les sommes sur lesquels porte une contrainte, dès lors que, en cas de contestation c’est à l’organisme social de recalculer les cotisations et non au juge de l’exécution de rectifier le montant de la contrainte. Elle précise que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rectifier le montant d’une contrainte, cette compétence appartenant à l’organisme social émetteur de la contrainte, qui doit justifier et, le cas échéant, recalculer les montants réclamés. Madame [P] [F] conclut que la saisie-attribution reposant sur une créance incertaine n’est pas régulière.
Dans des conclusions d’intimé en date du 19 mai 2025, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), demande à la cour de:
'-CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER l’appelante à payer à la société défenderesse la somme de 2 000,00 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), expose que la CIPAV bénéficie d’un titre exécutoire en ce que deux contraintes ont été signifiées le 26 février 2021 et le 30 novembre 2021 à Madame [P] [F], qu’elles n’ont pas été opposées dans le délai de 15 jours et que Madame [P] [F] n’apporte pas la preuve d’avoir informé la CIPAV de sa nouvelle adresse avant les deux significations de la contrainte. Elle explique que la contrainte relative aux exercices 2016 et 2017 a été signifiée en février 2021 et convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [F] n’étant plus présente à l’adresse professionnelle déclarée auprès de l’URSSAF, et que la contrainte relative à l’exercice 2020 a été signifiée le 30 novembre 2021 à son ancienne adresse qui doit être considérée comme valable au regard de la notification préalable de deux mises en demeure à cette adresse, la CIPAV n’ayant eu connaissance de la nouvelle adresse que le 29 novembre 2021, soit concomitamment à la signification de la contrainte. Elle précise que, en revanche, la saisie attribution a été dénoncée à la nouvelle adresse. L’URSSAF fait valoir également que Madame [P] [F] ne souffre d’aucun grief dans la mesure où elle a pu contester la saisie attribution pratiquée dans les délais. Elle ajoute que l’absence de dénonciation à la BNP entraîne caducité de la saisie pratiquée dans les livres de la BNP et nullement sur la saisie opérée sur le compte du Crédit agricole qui est parfaitement régulière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code prévoit que si cette signification à personne est impossible, elle peut être faite à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, l’huissier de justice doit relater les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité. L’article 656 du code de procédure civile envisage le cas de la remise à étude si personne ne veut recevoir l’acte en l’absence de la personne à qui celui-ci doit être signifié.
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’ huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’ huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification .
Le jour même, l’ huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de l’acte de signification de la contrainte en date du 10 juillet 2019 converti le 26 février 2021 en procès-verbal de recherches infructueuses que Maître [Z] [B], huissier de justice, a certifié s’être transporté à l’adresse déclarée par le requérant comme étant la dernière adresse connue de Madame [P] [F], à savoir [Adresse 3], et avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile. Maître [Z] [B] a précisé que le voisinage lui a déclaré que Madame [P] [F] ne résidait plus à cette adresse. L’huissier de justice a ajouté que les recherches effectuées dans les pages blanches et plus largement sur Internet ne lui ont pas permis de découvrir la nouvelle adresse du signifié.
Toutefois, force est de constater que l’huissier de justice, tenu de procéder à des diligences suffisantes pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte à signifier, n’a pas contacté les services de la mairie et les services de police, ainsi que différentes administrations, aux fins d’obtenir des informations sur l’adresse de la dernière demeure de Madame [P] [F].
Or, il résulte de l’avis d’impôt établi en 2021 par la direction générale des finances publiques que, au 1er janvier 2021, la dernière adresse connue de Madame [P] [F] était [Adresse 11].
La cour en déduit que l’huissier de justice n’a pas procédé à des diligences suffisantes aux fins de signifier à personne la contrainte du 10 juillet 2019.
La cour relève également que le procès-verbal de signification de la contrainte du 02 novembre 2021, établi le 30 novembre 2021, comporte des incohérences, Maître [Z] [B] certifiant que le nom du destinataire de l’acte figurait sur la boîte aux lettres et que le voisinage avait confirmé que Madame [P] [F] demeurait [Adresse 3], alors même que, neuf mois auparavant, le même huissier instrumentaire a mentionné, dans son procès-verbal de signification du 26 février 2021, que le destinataire de l’acte ne résidait plus à cette adresse.
Il n’est pas non plus contesté que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait bien connaissance le 29 novembre 2021 de la nouvelle adresse de Madame [P] [F].
Dès lors, il incombait à l’huissier instrumentaire de procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater les incohérences existant entre les mentions figurant dans le procès-verbal du 26 février 2021 et les mentions portées dans le procès-verbal du 30 novembre 2021.
Enfin, il est établi que, depuis le 1er janvier 2021, Madame [P] [F] réside [Adresse 11], ces informations pouvant être obtenues auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.
La cour en déduit que Maître [Z] [B] n’a pas accompli, lors de la signification des deux actes susvisés, respectivement les 26 février et 30 novembre 2021, les diligences suffisantes aux fins de se conformer à son obligation de signifier à personne les deux contraintes litigieuses.
Cette signification irrégulière, relevée à deux reprises, a bien causé un grief à la destinataire, qui n’a pas pu prendre connaissance des contraintes litigieuses en temps utile et n’a pas été en mesure de former opposition dans le délai de quinze jours de la date de la signification irrégulière, le délai d’opposition étant déjà expiré à la date de dénonciation de la saisie-attribution.
En conséquence, les significations des contraintes en date des 10 juillet 2019 et 02 novembre 2021 doivent être déclarées nulles.
En vertu de l’alinéa 1 de l’ article L. 211-1 du code des procédures civiles d’ exécution , « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent».
Il convient de rappeler qu’une contrainte délivrée par un organisme ayant vocation à recouvrer les cotisations salariales emporte tous les effets d’un jugement exécutoire, dès lors qu’elle a été valablement signifiée et à défaut d’opposition formée à son encontre.
Force est de constater que les significations des contraintes litigieuses ayant été déclarées nulles, l’URSSAF Île-de-France ne détient pas de titre exécutoire à l’encontre de Madame [P] [F].
Comme le fait valoir à juste titre l’appelante, à défaut de titre exécutoire, les mesures d’exécution forcée sont nulles et de nul effet.
Dès lors, la saisie- attribution pratiquée le 06 mai 2022 par l’URSSAF Île-de-France sur les comptes de Madame [P] [F] entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la BNP Antilles Guyane et de La Banque Postale sera déclarée nulle et de nul effet. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2022, à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la BNP Antilles Guyane et de La Banque Postale à l’encontre de Madame [P] [F], en vertu de deux contraintes décernées par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant le 10 juillet 2019 et le 2 novembre 2021, à elle dénoncée le 13 mai 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
L’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [P] [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, l’URSSAF Île-de-France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la saisie- attribution pratiquée le 06 mai 2022 par l’URSSAF Île-de-France sur les comptes de Madame [P] [F] entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la BNP Antilles Guyane et de La Banque Postale;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2022, à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, entre les mains de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la BNP Antilles Guyane et de La Banque Postale à l’encontre de Madame [P] [F], en vertu de deux contraintes décernées par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant le 10 juillet 2019 et le 2 novembre 2021, à elle dénoncée le 13 mai 2022;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, à payer à Madame [P] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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