Irrecevabilité 17 décembre 2019
Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 22/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 décembre 2016, N° 2016031613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN c/ S.A.S.U. NOREV DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2L
Décision déférée à la Cour : Jugements du 16 décembre 2016 et du 17 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016031613
APPELANTS
M. [S] [R]
De nationalité portugaise
Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 401 835 061
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
S.A.S. NOREV DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 513 655 639
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉS
S.A.S.U. NOREV DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 513 655 639
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
M. [S] [T] [U]
De nationalité portugaise
Né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 401 835 061
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
S.C.I.C. RESIDENCE DES VIGNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 528 416 266
Assignée à étude par procès-verbal en date du 25 mars 2022 et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société civile de construction vente [Adresse 17] (ci après 'Résidence des Vignes') était détenue par la SAS Groupe Saint Germain (ci après 'GSG') à hauteur de 90% du capital et par son dirigeant, Monsieur [S] [U] à hauteur de 10%.
Elle avait pour objet la construction et la vente d’une résidence séniors labelisée 'Résidence [16]' sur un terrain situé à [Localité 14] pour lequel la société GSG avait obtenu une promesse de vente.
En sa qualité de gérant majoritaire, le GSG a procédé au paiement de nombreuses factures pour le compte de sa filiale [Adresse 17] qui était dépourvue de trésorerie. Le GSG facturait également à sa filiale des honoraires de gestion pour la conduite du programme immobilier.
La SAS Norev Développement (ci -après 'Norev') spécialisée dans l’immobilier, a souhaité poursuivre la réalisation de ce programme.
Par contrat du 13 février 2012, le GSG et M. [U] ont cédé la totalité des parts sociales de la société [Adresse 17] à la société Norev pour 1 euro symbolique et parallélement le GSG cédait à Norev ses créances détenues sur la société [Adresse 17] pour un montant total de 885.833 euros (constitué par le montant de son compte courant d’associés pour 28 724,86 euros et par son compte fournisseur pour 857 108,14 euros).
Les parties convenaient du règlement du prix de cession de ces créances en trois échéances
au moyen de trois billets à ordre à encaisser:
— à hauteur de 249 154,07 euros à échéance du 15 mai 2012,
— à hauteur de 277 878,93 euros à échéance du 30 juillet 2012,
— à hauteur de 358 800 euros à échéance au plus tard du 15 novembre 2012.
Les trois billets à ordre tirés sur le compte de la société Norev ouvert dans les livres de la société HSBC en son agence de [Localité 15] Montparnasse étaient remis le jour de la signature de la cession.
A la suite de leur présentation au paiement à leur date d’échéance, les deux premiers billets à ordre revenaient impayés pour le motif 'tirage contesté'.
Par ordonnances de référé du 22 juin et 13 septembre 2012 rendues par le président du tribunal de commerce de Paris, la société Norev a été condamnée à payer à GSG le montant des deux premiers billets à ordre par provision, outre frais de procédure.
Aucune voie de recours n’a été exercée contre la première ordonnance.
La société Norev s’est acquittée du paiement de la première échéance à hauteur de 249 154,07 euros.
En exécution de la seconde ordonnance du 13 septembre 2012 qui n’a pas non plus été frappée d’appel, la société GSG a fait procéder à une saisie-attribution le 11 octobre 2012, des valeurs mobilières et sommes déposées par la société Norev auprès de la société HSBC. Cette saisie est restée infructueuse.
Le 18 janvier 2012, le GSG inscrivait en exécution de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2012, un nantissement sur les 51 parts sociales de la société [Adresse 17] détenues par la société Norev, ayant appris que cette dernière avait cédé le surplus à la société Valeurs 11 Participations.
Le troisième billet à ordre présenté est revenu impayé le 22 novembre 2012.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2013 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, Norev a été condamnée au paiement du troisième billet à ordre pour un montant de 358 800 euros, outre frais de procédure.
Par acte d’huissier de justice en date des 27 et 30 septembre 2013, la société GSG a assigné la société Norev en résolution partielle de la cession de créances et a demandé la condamnation de la société [Adresse 17] ainsi que tous ses associés à savoir la société Norev et la société Valeurs 11 Participations au paiement de la créance dont la cession serait résolue partiellement à hauteur de 636 678,93 euros
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment:
— prononcé la résolution partielle de la cession de créances de la société GSG sur la société [Adresse 17] conclue le 13 février 2012 au profit de la société Norev à hauteur de la somme de 636 678,93 euros;
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société GSG à l’encontre des sociétés Norev et Valeur 11 Participations en leur qualité d’associés de la société [Adresse 17];
— Condamné la société Résidence des Vignes à payer à la société GSG la somme de 636 678,93 euros;
— Condamné la société Norev et la société [Adresse 17] à payer à la société GSG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ainsi jugé prématurée la condamnation personnelle des associés de la société [Adresse 17], à défaut de titre préalable.
Chacune des parties interjetait appel, puis se désistait, ce qui a donné lieu à deux ordonnances de désistement total de la cour d’appel de Paris, l’une du 26 février 2015 et la seconde du 14 avril 2015.
Cependant, le 22 mars 2016 la société Norev agissait en tierce opposition au jugement du 11 décembre 2014 faisant valoir la dissimulation au dit tribunal de la nullité d’une partie de la créance à savoir celle 358 800 euros correspondant à une commission de vente du terrain de Montevrain qui n’a pas eu lieu. Sa tierce opposition a été déclarée irrecevable par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que la société Norev avait pu faire valoir ses éléments de défense lors du procès du 11 décembre 2014 puisque sa responsabilité solidaire était demandée.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, la société Norev était condamnée ès-qualités d’associé de la société [Adresse 17] à payer à titre provisionnel la somme en principal de 333 802,93 euros correspondant à 51 % de sa participation dans le capital de la société Résidence des Vignes outre intérêts.
Le GSG a également assigné l’autre associé de la société [Adresse 17], la société Valeurs 11 Participations aux fins de paiement, mais s’est désistée après que la société Valeurs 11 Participations l’a informée qu’elle avait cédé ses parts sociales à la société Norev qui détenait désormais 100% de la société [Adresse 17].
Par acte d’huissier du 4 mars 2016, la société GSG faisait assigner devant le président du Tribunal de commerce de Paris la société Norev en complément de sa première assignation, pour qu’elle soit condamnée ès-qualités d’associée de la société Les Résidences des Vignes pour les 49% restants de la dette.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société GSG de sa demande au motif que la société Norev ne détenait pas 100 % du capital au moment de la naissance de la créance de la société GSG.
Par arrêt rendu en référé du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 25 mars 2016 en raison d’une contestation sérieuse liée à l’interprétation du protocole de cession de parts sociales.
La société Norev engageait alors une action au fond par actes en date du 17 mai 2016, en assignant devant le tribunal de commerce de Paris, sa propre filiale, la société [Adresse 17], ainsi que le GSG et M. [U] aux fins d’être reconnue non débitrice de la dette de sa filiale au visa de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation et de voir déclarer nulle la cession de parts sociales comme de créances du 13 février 2012.
Par jugement du 16 décembre2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’action de la SAS Norev recevable,
— prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris sur la tierce opposition formée par la société Norev Développement sur la décision du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014.
Le GSG et M [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Paris déclarait prématuré leur appel.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé sur le fond et a :
— débouté la société Norev de sa demande de nullité pour dol de l’acte de cession du 13 février 2012;
— débouté la société Norev de sa demande de résolution judiciaire de l’acte de cession du 13 février 2013 sur le fondement de l’article 1183 du code civil;
— débouté la société Norev de sa demande de remboursement de la somme de 249 154,07 euros représentant le règlement partiel des cessions de créances;
— débouté la société Norev de sa demande de remboursement par GSG de la somme de 120 928,34 euros correspondant aux dettes de la SCCV [Adresse 17] vis-à-vis de tiers payées par Norev;
— condamné la société GSG à payer à la société Norev la somme de 413 526,59 euros au titre du préjudice subi du fait des mesures d’éxecution pratiquées par la société GSG et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
— débouté la société Norev de sa demande de réparation au titre du préjudice moral;
— condamné in solidum la société GSG et M. [S] [U] à payer à la société Norev 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute pour le surplus;
— débouté la société Norev de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif
— condamné in solidum la société GSG et M. [S] [U] aux dépens de l’instance..
Par déclaration d’appel n° 22/04133 du 2 février 2022, le GSG et M. [U] ont interjeté appel de cette décision., ainsi que du jugement du 16 décembre 2016.
Par déclaration d’appel n° 22/06323 du 17 février 2022, la société Norev a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 aout 2022, le GSG et M. [U] demandent à la cour :
S’agissant du jugement du 16 décembre 2016 :
— Débouter Norev de l’intégralité de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement du 16 décembre 2016,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2016 en ce qu’il a :
o Dit l’action de la SAS Norev recevable
o Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau:
— Déclarer Norev irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Norev irrecevable en toute demande liée à sa condamnation financière par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2016 du fait de son propre acquiescement à cette condamnation devant le juge des référés,
Au surplus, s’agissant du jugement du 17 décembre 2021 :
— Débouter Norev de l’intégralité de ses demandes tendant à voir infirmer les chefs du jugement du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Débouté la société Norev de sa demande de nullité pour dol de l’acte de cession du 13 février 2012,
o Débouté la société Norev de sa demande de résolution judiciaire de l’acte de cession du 13 février 2012 sur le fondement de l’article 1183 du code civil,
o Débouté la société Norev de sa demande de remboursement de la somme de 249 154,07 euros représentant le règlement partiel des cessions de créances,
o Débouté la société Norev de sa demande de remboursement par GSG de la somme de 120 928,34 euros correspondant aux dettes de la SCCV [Adresse 17] vis-à-vis des tiers payés par Norev,
o Débouté la société Norev de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
— Confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Débouté la société Norev de sa demande de nullité pour dol de l’acte de cession du 13 février 2012,
o Débouté la société Norev de sa demande de résolution judiciaire de l’acte de cession du 13 février 2012 sur le fondement de l’article 1183 du code civil,
o Débouté la société Norev de sa demande de remboursement de la somme de 249 154,07 euros représentant le règlement partiel des cessions de créances,
o Débouté la société Norev de sa demande de remboursement par GSG de la somme de 120 928,34 euros correspondant aux dettes de la SCCV [Adresse 17] vis-à-vis des tiers payés par Norev,
o Débouté la société Norev de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Condamné la société GSG à payer à la société Norev, la somme de 413 526,59 euros au titre du préjudice subi du fait des mesures d’exécution pratiquées par la société GSG et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision
o Condamné in solidum la société GSG et Monsieur [S] [U] à payer à la société Norev 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Débouté GSG et Monsieur [S] [U] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
o Condamné in solidum la société Groupe Saint Germain et Monsieur [S] [U] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Débouter la société Norev de sa demande de dédommagement au titre d’une prétendue exécution abusive de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2016,
— Débouter la société Norev de l’ensemble de ses prétentions, changeantes, et dépourvues de tout bien-fondé,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la société Norev et la SCCV [Adresse 17] à verser à la société GSG la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner in solidum la société Norev et la SCCV [Adresse 17] à verser à M. [S] [U] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner in solidum la société Norev et la SCCV [Adresse 17] aux dépens.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, la société Norev, demande à la Cour de:
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2016 en ce qu’il a dit la société Norev recevable en ses demandes.
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Débouté la société Norev de sa demande de nullité pour dol de l’acte de cession du 13 février 2012;
o Débouté la société Norev de sa demande de résolution judiciaire de l’acte de cession du 13 février 2012 sur le fondement de l’article 1183 du code civil;
o Débouté la société Norev de sa demande de remboursement de la somme de 249 154, 07 euros représentant le règlement partiel des cessions de créances;
o Débouté la société Norev de sa demande de remboursement par GSG de la somme de 120 928, 34 euros correspondant aux dettes de la SCCV [Adresse 17] vis-à-vis de tiers payés par Norev;
o Débouté la société Norev de sa demande de réparation au titre du préjudice moral;
Et statuant à nouveau :
— Juger que la société GSG et M. [U] en omettant d’informer la société Norev de la décision prise par le maire de la commune de [Localité 14] comme de faits délictueux commis par les dirigeants de la société DECKSIT 8 SERVICES, ont commis un dol à son encontre et vicié par suite son consentement.
— Annuler en conséquence, les cessions de parts de la SCCV [Adresse 17], et les cessions de créances intervenues le 13 février 2012 à concurrence de la partie non résolue desdites cessions par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 décembre 2014, soit à hauteur de la somme de 249 154,07 €.
A titre subsidiaire:
— Juger que la société GSG et M. [U] ont manqué à leurs obligations contractuelles de délivrance et de garantie.
— Juger résolues et en tant que de besoin prononcer la résolution des cessions de parts de la SCCV [Adresse 17] et les cessions de créances intervenues le 13 février 2012 à concurrence de la partie non résolue desdites cessions par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 décembre 2014, soit à hauteur de la somme de 249 154,07 €.
En tout état de cause :
— Condamner la société GSG à rembourser à la société Norev la somme de 249 154,07 € qu’elle lui a réglée au titre de la cession de créance prévue à l’acte du 13 février 2012 et non résolue par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2014.
— Condamner solidairement la société GSG et M. [U] à rembourser à la société Norev toutes les sommes qu’elle a payées pour le compte de la société [Adresse 18] ou qu’elle a engagées en pure perte, soit la somme de 120 928,34 €, sauf à parfaire.
— Condamner solidairement la société GSG et M. [U] à payer à la société Norev 100 000 € en réparation du préjudice moral subi.
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Condamné la société GSG à payer à la société Norev, la somme de 413 526,59 € au titre du préjudice subi du fait des mesures d’exécution pratiquées par la société GSG et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Y ajoutant
Condamner in solidum la société GSG et M. [S] [U] à payer à la société Norev une somme de 70 000 € en réparation du préjudice subi du fait des mesures d’exécution pratiquées sur le fondement d’une ordonnance dépourvue d’autorité de chose jugée au principal.
Débouter la société GSG et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
o Condamné in solidum la société GSG et M. [S] [U] à payer à la société Norev 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné in solidum la société GSG et M. [S] [U] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant
Condamner in solidum la société GSG et M. [S] [U] à payer à la société Norev, en cause d’appel la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la société GSG et Monsieur [S] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
La société civile [Adresse 17] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action de la société NOREV
La société GSG et M. [U] soulèvent l’irrecevabilité des actions de la société Norev, celles-ci visant d’une part à contester son obligation à la dette en qualité d’associé de la société [Adresse 17] et d’autre part, à demander la nullité et/ou la résolution judiciaire du contrat du 13 février 2012. La cour examinera ces deux prétentions.
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Norev tendant à contester son obligation à la dette en qualité d’associé de la société civile Résidences des Vignes.
La société GSG et M. [U] soutiennent que les demandes de la société Norev sont irrecevables pour autorité de chose déjà jugée, défaut d’intérêt né et actuel et contradiction au détriment d’autrui.
Ils précisent que la somme de 673 678,93 € demandée en paiement se ventile en deux fractions:
— 333 802,93 € correspondant à la proportion dans le capital social de la société [Adresse 17] des droits détenus à hauteur de 51 % par la société Norev dont celle-ci est tenue au passif (article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation).
— 339 876 € correspondant à la proportion dans le capital social de la société [Adresse 17] des droits non détenus par la société Norev dans le capital social de la société [Adresse 17].
Concernant la première fraction, la société Norev a pendant l’instance de référé du 19 janvier 2016, par l’intermédiaire de son avocat, déclaré reconnaître sa dette envers le GSG. Cette reconnaissance de dette a été constatée par décision de justice qui a retranscrit la teneur des débats. Contrairement à ce que soutient la société Norev, cette obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’ancien article 849 du code de procédure civile. La décision est donc parfaitement cohérente et motivée et ne souffre d’aucune contradiction. La société a acquiescé à la demande de condamnation de GSG à hauteur de 333 802,93 €. Elle ne saurait raisonnablement prétendre pour la première fois sept années après l’audience, que ses conseils qui ont comparu en son nom et pour son compte n’avaient aucun pouvoir de la représenter à l’audience de référé. Peu importe que cet acquiescement à la demande soit intervenu dans le cadre d’une procédure en référé, l’acquiescement ayant pour effet de consacrer définitivement le bien-fondé de la demande judiciaire en paiement et la renonciation à action en contestation de cette créance de la part du débiteur. En outre, l’acquiescement est seulement constaté par le juge des référés. En effet, le juge des référés ne tranche pas une question de droit au provisoire en constatant un acquiescement. Dès lors, la société Norev est irrecevable à contester dans la présente instance le bien-fondé d’une demande à laquelle elle avait auparavant acquiescé en reconnaissant la dette principale. Au surplus, cette reconnaissance de dette a été réitérée ultérieurement de manière nette. Ainsi la société Norev a reconnu sa dette auprès l’un de ses partenaires la société LF [Localité 13] dans un courrier en date du 10 juillet 2015.
Concernant la seconde fraction, la société GSG précise qu’elle ne sollicite pas, à l’encontre de la société Norev le règlement de cette seconde fraction et ne dispose d’ailleurs d’aucun titre sur ce montant pour agir à son encontre ès-qualités d’associé de la société [Adresse 17] pour les 49 % sur le fondement de l’article L. 211-2 précité. En réalité, la société Norev a cherché à obtenir du premier juge une décision qui déclarerait que toute éventuelle demande future de GSG en condamnation de Norev au paiement de sommes en sa qualité d’associé de la société [Adresse 17] serait irrecevable. La demande de la société Norev constitue en réalité une action purement déclaratoire, la société Norev ne disposant d’aucun intérêt né et actuel. Dépourvue d’un intérêt à agir né et actuel, la société Norev est irrecevable en sa demande au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
La société Norev affirme d’une part qu’elle n’a jamais acquiescé à la demande de condamnation formulée en référé par le GSG. Elle soulève à cet égard qu’aucun acquiesciement ne résulte des termes même de l’ordonnance du 19 janvier 2016 qui contient d’ailleurs des mentions contradictoires. Elle souligne que cette ordonnance indique que 'le conseil de la société NOREV DEVELOPPEMENT reconnait la dette’ et encore 'il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fourniers à la barre que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée'. La société Norev considère dès lors, qu’au regard des mentions contradictoires de cette ordonnance, elle n’a pu acquiescer. En outre, elle prétend que l’avocat l’assistant le jour de l’audience n’avait pas le pouvoir d’émettre un tel acquiescement susceptible de l’engager à défaut de mandat spécial. Ce pouvoir spécial aurait été d’autant plus nécessaire que ce n’est pas l’avocat saisi par Norev qui s’est présenté le jour de l’audience ainsi que le mentionne l’ordonnance mais un avocat qui s’est substitué. Elle ajoute que l’absence de recours ne peut emporter acquiescement et qu’en tout état de cause son éventuel acquiescement a été vicié par une erreur de droit. Au soutien de ce moyen, elle fait valoir que les dettes à hauteur de 638 678,93 € correspondant à des sommes prétendument dues à GSG, sont nées dans le patrimoine de la société [Adresse 17] avant que la société Norev n’en devienne associée et elle ne peut en conséquence en être tenue. Au surplus, elle affirme que son courrier adressé à la société LF [Localité 13] ne peut valoir reonnaissance de dette. L’aveu ne peut porter que sur des points de fait, or l’imputabilité des dettes d’une société civile de construction vente à un associé qui n’avait pas cette qualité au moment de leur naissance est une question de droit et non une question de fait.
D’autre part, la société Norev expose qu’elle a un intérêt certain à ce qu’il soit statué, une fois pour toute, par le juge du fond sur l’étendue de ses obligations ès-qualité d’associé de la société [Adresse 17] comme sur la validité des cessions qui lui ont été consenties le 13 février 2012. Elle ajoute qu’aucune disposition n’exige qu’un cessionnaire soit préalablement poursuivi pour former une action fondée sur les articles 1109 et suivants ou encore 1183 et suivants du code civil. Les demandes formulées à ce titre par Norev ne sauraient être déclarées irrecevables, celle-ci ayant qualité et justifiant d’un intérêt né et actuel à agir à l’encontre des cédants tant en nullité qu’en résolution des cessions à raison de la fraude dont elle a été victime.
Sur ce,
Concernant la première fraction de la créance:
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, 'l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition'.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, 'l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, 'l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait'.
Il est de jurisprudence constante que lors d’une procédure orale, l’avocat peut engager la partie qu’il représente par un aveu fait oralement.
Conformément à l’application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties.
En l’espèce, par assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2015, le GSG demandait que la société Norev soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 333 802,93 euros en principal au titre de sa qualité d’associé à hauteur de 51 % dans le capital de la société civile [Adresse 17].
Lors de l’audience et tel qu’il en ressort des termes mêmes de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2016, 'le conseil de la société SAS NOREV DEVELOPPEMENT reconnaît la dette et nous demande de minorer le quantum de l’article 700 CPC'.
Cette déclaration verbale faite par le plaideur qui reconnaît la dette devant le juge des référés est un aveu judiciaire.
La procédure en référé étant une procédure orale, l’avocat représentant la société Norev est réputé avoir pouvoir de faire un tel aveu. En effet, conformément à l’article 417 du code de procédure civile et en vertu de son mandat ad litem, la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire un aveu ou un consentement. Or, il n’est pas rapporté la preuve que l’avocat à l’audience de référé n’était pas l’avocat mandaté par la société Norev et qu’il n’avait pas pouvoir de la représenter malgré la substitution.
En outre, le fait que l’ordonnance indique que 'l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée’ ne contredit aucunement les déclarations faites par le conseil de la société Norev qui reconnaît sans équivoque la créance au nom de son client.
Il en résulte que par cette déclaration du conseil de la société Norev, les conditions légales d’un aveu judiciaire sont réunies. Cet aveu judiciaire ne peut par conséquent être révoqué et emporte renonciation à toute action ultérieure remettant en cause la déclaration ainsi faite.
La société Norev fait valoir à titre subsidiaire qu’en reconnaissant la dette, elle a commis une erreur de droit sur le fondement de l’ancien article 1110 du Code civil. Ce moyen doit être écarté car il est en contradiction avec l’article 1383-2 du code civil qui exige une erreur de fait pour révoquer l’aveu judiciaire.
Faute d’erreur d’appréciation établie, les autres moyens soulevés par la société Norev visant à écarter la déclaration de son conseil au jour de l’audience sont inopérants, l’aveu judiciaire de la société Norev fait par l’intermédiaire de son conseil faisant foi.
Il s’ensuit que l’action de la société Norev tendant à contester être tenue ès-qualités d’associé des dettes de la SCCV [Adresse 17] à hauteur de sa participation dans le capital de 51% vis-à-vis de la GSG n’est pas recevable.
Aucun recours n’ayant été formé contre l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016, cette dernière a autorité de la chose jugée et la société Norev ne peut plus contester l’existence de cette dette vis-à-vis de la société GSG devant la cour d’appel à hauteur de 333 802,93 euros.
L’action de la société Norev tendant à contester son obligation à la dette en sa qualité d’associé de la société civile Résidences des Vignes à hauteur de 333 802,93 euros en principal sera par conséquent déclarée irrecevable, tout comme sa demande de rembourser ces sommes avec leurs intérêts et frais.
Concernant la seconde fraction de la créance détenue sur la société [Adresse 17] d’un montant de 339 876 euros, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de paiement à l’encontre de la société Norev dans le cadre de la présente instance. La société GSG a ainsi précisé dans ses conclusions qu’elle n’avait pas sollicité, à l’encontre de la société Norev le règlement de cette seconde fraction ni en première instance ni en appel et ne disposait d’ailleurs d’aucun titre sur ce montant pour agir à son encontre ès-qualités d’associé de la société [Adresse 17] pour les 49 % restant sur le fondement de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation.
La société Norev ne disposant d’aucun intérêt né et actuel pour s’opposer à un réglement non demandé, elle est irrecevable en sa demande au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2016 sera infirmé de ce fait ainsi que celui du tribunal de commerce du 17 décembre 2021 qui y a fait droit.
B) Sur la recevabilité de l’action en nullité et/ou de la résolution judiciaires des cessions du 13 février 2012.
La société GSG et M. [U] soutiennent que les autres demandes de la société Norev sont irrecevables car elles portent sur la remise en cause (nullité ou résolution judiciaire) de l’acte de cession de parts sociales et de créances du 13 février 2012 et sur ses effets à savoir la condamnation de GSG à lui régler « toutes sommes perçues au titre de la cession des parts sociales et de la convention de cession des créances ».
Ils font valoir, tout d’abord, que par ce biais, la société Norev sollicite à nouveau le remboursement des sommes réglées au titre de la créance de 333 802,93 euros, créance que la société Norev a déjà reconnu à la barre du tribunal. Ces demandes ont donc le même objet que la première demande, laquelle est elle-même irrecevable.
Ensuite, ils soutiennent que les demandes de condamnation de GSG à lui rembourser la somme de 249 154,07 euros sont également irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose déjà jugée et constituent une contradiction au détriment d’autrui ou estoppel.
A cette fin, ils considèrent que le jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014 avait pour objet la remise en cause de l’acte unique de cession de créances et de parts sociales du 13 février 2012 que la société des Résidences des Vignes s’est toujours refusée d’exécuter ( aucune somme versée par elle ou recouvrée de manière forcée). Lors de cette instance, les sociétés Norev et [Adresse 17] se sont opposées à la demande de résolution judiciaire de la cession de créances formée par GSG et dans la présente instance la société Norev soutient désormais l’exact contraire. Or, la demande d’une partie qui se contredirait au détriment d’autrui est irrecevable.
Ils précisent que le comportement procédural de la société Norev a consisté à changer de position en droit :
— en défendant d’abord la régularité et la bonne exécution de la cession de créances pour faire
échec aux demandes de le GSG devant le tribunal de grande instance,
— en maintenant cette position en acquiesçant à la demande de condamnation provisionnelle devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
— en soutenant ultérieurement devant ce même tribunal de commerce que cette même cession de créances et de parts sociales seraient en fait nulles, et ce afin de faire échec aux mesures d’exécution entreprises par le GSG.
La raison de ce changement de posture procédurale réside simplement dans la volonté de faire échec aux droits du GSG d’appréhender les sommes consacrées par des titres exécutoires.
La société GSG et M. [U] ajoutent que la société Norev s’est rendu couplable d’estoppel car confrontée à la demande judiciaire en paiement de M. [J], créancier de la société [Adresse 17], la société Norev n’a aucunement excipé de la nullité de la cession des parts sociales de la société [Adresse 17] mais a pleinement reconnu la dette.
En tout état de cause, la société GSG et M. [U] considèrent que les demandes de remboursement de la société Norev se heurtent à l’autorité de chose jugée au sens de l’ancien article 1351 du code civil. Outre l’identité de parties (prises en leur même qualité de cessionnaire et cédante) et d’objet (demandes portant sur la validité et l’exécution du protocole unique de cession des parts sociales et de créances du 13 février 2012), ils prétendent qu’il existe également une identité de cause entre les demandes tranchées par le jugement définitif du 11 décembre 2014 et celles introduites par la société Norev devant le premier juge dont le jugement est frappé d’appel. La société GSG et M. [U] soutiennent dès lors qu’il appartenait à la société Norev de porter à la connaissance du tribunal de grande instance de Paris l’ensemble de ces moyens en fait et en droit relatifs à la question de l’anéantissement judiciaire de la cession de créances demandée par le GSG.
De la même manière, ils concluent qu’il appartenait à la société Norev d’exciper du sort de la cession de parts sociales était indivisible de celui de la cession de créances.
La société Norev n’en a rien fait : loin de contester les cessions, la société Norev a défendu leur régularité afin de faire échec à la demande de paiement du GSG (se rendant coupable d’estoppel).
Devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Norev et la société [Adresse 17] alléguaient déjà d’un prétendu dol (extrait du jugement du tribunal de grande instance du 11 décembre 2014 p. 4 §7 « le projet immobilier porté par la SCCV RESIDENCE DES VIGNES et vendu par la société GROUPE SAINT GERMAIN n’était pas viable car il nécessitait l’obtention d’un permis modificatif et que le partenaire gestionnaire de la résidence seniors présenté par la société venderesse ne disposait pas des garanties exigées par les banques pour financer l’opération ») qui aurait été imputable à GSG, mais n’en tiraient aucune conséquence sur l’acte de cession, et ce dans la mesure où cette dernière savait pertinemment que ce moyen était manifestement inopérant. Le moyen tiré de la nullité de l’acte de cession aurait par conséquent dû être invoqué par la société Norev au soutien de sa demande tendant à voir débouter le GSG devant le tribunal de grande instance en 2014, et non pas postérieurement, en 2016, devant le tribunal de commerce.
Ils en concluent que les deux procédures précitées partagent une identité de cause en sus d’une identité de parties et d’objet. La société Norev est donc irrecevable à soulever des moyens qui auraient dû l’être devant le tribunal de grande instance en 2014.
La société Norev réplique que sa demande de nullité des cessions fondée sur un vice du consentement ou encore de résolution judiciaire tirée du non-respect, par le cédant, de ses obligations n’a pas le même objet que celle fondée sur l’inapplicabilité aux associés d’une société civile de construction vente des dispositions de l’article L.121-2 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que dans le cadre de l’instance qui a donné lieu au jugement du 11 décembre 2014, les sociétés [Adresse 17], Norev et Valeurs 11 Participations avaient conclu au rejet des demandes portant sur la résolution des seules cessions de créances d’un montant de 636 678,93 euros et leur condamnation aux dettes du même montant. Le fondement de chacune de ces actions comme les conséquences y attachées étant distinctes, il ne saurait être prétendu qu’elles auraient un objet identique tandis que l’autorité de chose jugée attachée à une quelconque décision comme un prétendu estoppel ne sauraient être retenus.
Plus précisément sur l’autorité de la chose jugée, elle considère que le tribunal de grande instance de Paris n’a jamais eu à connaître des demandes objet de la présente instance, demandes que la concluante n’avait nullement l’obligation de formuler dans ladite instance.
Contrairement à ce que prétend GSG, s’il a été fait état de l’absence de viabilité du projet immobilier porté par la société [Adresse 17], il s’agissait là de simples faits dont il n’a été tiré aucune conséquence, ainsi d’ailleurs qu’elle le reconnaît. Et, l’invocation de ces faits n’obligeait nullement la société Norev à formuler devant le tribunal de grande instance une demande de nullité ou de résolution judiciaire des cessions intervenues le 13 février 2012. Elle observe par ailleurs que la demande de nullité des cessions de parts sociales et subséquemment de la seule cession de créances intervenue n’est pas susceptible de porter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement du 11 décembre 2014 qui a condamné la seule société [Adresse 17] à payer à GSG la somme de 636 678,93 euros, laquelle société, qui est dans la cause afin que la décision à intervenir lui soit opposable, ne formulant aucune demande à l’égard de quiconque.
Sur l’absence de contradiction au détriment d’autrui, la société Norev considère qu’elle n’a jamais défendu la régularité et la bonne exécution de la cession de créances.La société GSG et M. [U] omettent d’indiquer selon elle d’une part, que le tribunal de grande instance n’a pas eu à connaître de la cession de créances intervenue à hauteur de 249 154,07 euros, pas plus que des cessions de parts, étant observé que M. [U], cédant, n’était pas partie à l’instance. D’autre part, il a été conclu devant le tribunal de grande instance que « le défaut de paiement de la totalité du prix de cession n’emportait pas résolution de la cession de créances au profit de Norev par la Société GROUPE SAINT GERMAIN » ce qui était exact car l’article 3 de l’acte de cession, ainsi que le mentionnait GSG, prévoyait un transfert de propriété des créances au fur et à mesure de leur paiement. Ils ne sauraient voir un changement de position en droit en ce que Norev demande dans le cadre de la présente instance que soit prononcée la nullité et/ou la résolution judiciaire des cessions des parts en date du 13 février 2012, comme de la cession de créances consentie à hauteur de 249 154,07 euros.
La société Norev soutient qu’il n’y a aucune contradiction au détriment d’autrui au motif que, dans le cadre d’une instance qui a donné lieu à un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 20 février 2015, la reconnaissance dont il s’agit n’a jamais porté que sur la dette de la seule société [Adresse 17] à l’égard de la société [J]. Le débat, au cours de cette instance n’a jamais porté sur la validité des cessions de parts ou plus généralement de la convention du 13 février 2012, de telle sorte qu’il ne saurait être prétendu que la concluante aurait reconnu leur validité et encore moins qu’elle aurait renoncé à solliciter la nullité ou la résolution des cessions, à raison de faits qui n’ont jamais fait partie du débat de cette instance. Elle ajoute qu’il est constant qu’il n’y a pas d’estoppel s’il n’y a pas, au sein d’une même procédure, de changement de l’objet de la demande. La société Norev n’ayant formulé, devant le tribunal de grande instance de Paris, quelle que soit l’instance, aucune prétention portant sur la cession de créance intervenue pour 249 154,07 euros ou les cessions des parts qui lui ont été consenties, elle ne saurait en conséquence se contredire en formulant de telles demandes dans le cadre de la présente instance laquelle est distincte.
Sur ce,
La chose jugée constitue, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir provoquant l’irrecevabilité des demandes soumises au juge.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige, lequel est, suivant l’article 4 de ce code, déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions
En vertu de l’article 1355 du code civil (ancien article 1351), 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Au vu du principe de la concentration des moyens consacré par l’arrêt Césareo (Cass., Ass. Plén., 7 juillet 2006, n° 04-10-672), il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, par conséquent il ne peut être admis à contester l’identité de cause lors d’une deuxième instance en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, sa demande se heurterait à la chose précédemment jugée.
Cette obligation de concentration s’applique également aux moyens de défense, aussi il appartient au défendeur de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions du demandeur et une demande présentée comme nouvelle, en dehors de l’exercice des voies de recours, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, par contrat du 13 février 2012, l’article 1 stipulait que le GSG et M. [U] cèdent la totalité de leurs parts sociales de la société [Adresse 17] pour 1 euro symbolique et que le GSG cède à la société Norev ses créances détenues sur la société [Adresse 17] pour 28.724,86 euros au titre de son compte courant et 857.108,14 euros au titre de son compte fournisseur soit un total de 885 833 euros.
Il s’en déduit que la cession des parts sociales de la société Résidence des Vignes à Norev et des créances détenues par GSG à la société Norev sont un tout indivisible.
Aux termes de son assignation du 27 février 2013, le GSG a demandé en application de l’article 3 de l’acte de cession du 13 février 2012 et de l’ancien article 1134 du code civil de constater que, faute de paiement des deux dernières échéances des billets à ordre, elle était toujours propriétaire d’une créance d’un montant de 636 678,93 euros à l’encontre de la société [Adresse 17] et de prononcer la résolution partielle de la cession de créances au profit de la société Norev à hauteur de ce montant. Elle demandait également la condamnation solidaire sur le fondement de l’article L.212-2 du code de la construction et de l’habitation de la société [Adresse 17] avec ses associés à savoir à l’époque la société Norev et Valeurs 11 Participations.
Les conclusions en réponse des sociétés [Adresse 17], Norev et Valeurs 11 Participations concluaient au rejet de l’ensemble des demandes. Elles faisaient valoir que le projet immobilier porté par la société [Adresse 17] et vendu par la société GSG n’était pas viable car il nécessitait l’obtention d’un permis de construire modificatif et que le partenaire gestionnaire de la résidence séniors présenté par la société venderesse ne disposait pas des garanties exigées par les banques pour financer l’opération. Elles ajoutaient que le défaut de paiement de la totalité du prix de cession n’emportait pas résolution de la cession de créances réalisée au profit de la société Norev par la société GSG le 13 février 2012.
Il en ressort que lors de cette première instance, la société GSG a demandé la résolution partielle du contrat du 13 février 2012 et que les sociétés Résidences des Vignes et Norev en défense s’y sont opposées en faisant valoir que le seul défaut de paiement des deux dernières traites n’emportait pas une telle résolution.
Il s’en déduit que les sociétés Résidences des Vignes et Norev n’ont pas voulu contester la validité du contrat de cession du 13 février 2012 lors de cette instance, bien au contraire puisqu’elles se sont opposées à la résolution partielle tout en soulevant un vice dans le contrat sans en tirer la moindre conséquence juridique à savoir selon elles l’absence de viabilité du projet immobilier dont aujourd’hui elles considèrent comme aujourd’hui constitutif d’un dol.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution judiciaire partielle de la cession de créances de la société GSG sur la société civile [Adresse 17] conclue le 13 février 2012 au profit de la société Norev à hauteur de la somme de 636 678,93 euros et a condamné la seule société civile [Adresse 17] à payer à la société GSG la somme de 636 678,93 euros à défaut de titre exécutoire à l’encontre de ses associés.
Prétendant désormais, et tardivement, que le contrat du 13 février 2012 serait nul et devrait subsidiairement être résolu judiciairement, la société Norev demande en réalité à être déchargée de ses obligations. Elle ne saurait prétendre, par l’artifice d’un moyen nouveau qu’elle aurait pu soulever devant le tribunal judiciaire, obtenir la remise en question du contrat de cession dont elle avait préalablement demandé l’exécution dans sa globalité.
La demande en nullité du contrat présentée dans le cadre de la présente instance concerne ainsi le même contrat que celui dont l’exécution avait été poursuivie dans le cadre d’une première instance. La chose demandée qui porte sur l’exécution du contrat de cession du 13 février 2012. dont il est demandé aujourd’hui la nullité pour s’opposer à ladite exécution, est donc la même.
L’identité de cause n’est pas non plus contestable car si la société Norev cherche aujourd’hui à remettre en cause la cession de parts sociales, c’est précisément pour solliciter la nullité subséquente de l’ensemble contractuel indivisible et notamment la cession de créances dont elle demandait précédemment l’exécution, remettant ainsi en cause le dispositif du jugement définitif du 12 novembre 2014.
L’identité de parties existe également puisque l’instance du 11 décembre 2014 opposait la société GSG, en qualité de cédant, à la société Norev, en qualité de cessionnaire et d’associé de la société [Adresse 17], et la société Résidence des Vignes en tant que tiers cédé. Les mêmes parties en leur même qualité sont présentes dans le cadre de la présente instance. Seul M. [U], dirigeant de la société GSG, n’était pas attrait personnellement lors de la première instance même s’il représentait la société GSG. Cependant, en raison d’une communauté d’intérêts indéniable entre le GSG et M. [U] du fait du caractère indivisible des obligations contenues dans le contrat du 13 février 2012, il est admis que la décision rendue en faveur de la société GSG soit opposable à M. [U].
Il apparaît ainsi que la condition tenant à la triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux procédures se trouve réalisée.
La demande en nullité et résolution judiciaire du contrat du 13 février 2012 ne tend donc qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la demande de la société Norev tendant à la nullité ou la résolution du contrat du 13 février 2012 ainsi qu’aux conséquences y afférentes est irrecevable et le jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2016 sera infirmé de ce fait.
*****
Les demandes de la société Norev étant toutes déclarées irrecevables, le jugement du 17.12.2021 est infirmé et il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes au fond de nullité pour dol et de résolution judiciaire de l’acte de cession du 13 février 2012 ni sur leurs conséquences relatives au remboursement des sommes déjà réglées par la société Norev ou encore le paiement au titre des préjudices subis (matériel et moral) du fait des mesures d’exécution pratiquées par la société GSG.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Norev Développement, partie succombante, sera condamnée à verser à la société GSG la somme de 20 000 euros et 10 000 à M. [S] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour,
— infirme le jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2016
Statuant à nouveau,
— déclare irrecevables les actions de la société Norev Développement;
— infirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2021,
— condamne la société Norev Développement à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 20 000 et à M. [S] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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