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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 juil. 2025, n° 24/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [10]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [10]
— [8]
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/04612 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [A] [V], dûment mandatée
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Patrick COLIN et M. Hervé DEBOUCHAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 04 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [10] exploite une entreprise de travail intérimaire.
Le 15 avril 2022, la société [10] a effectué une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses employés, M. [S] [I], ouvrier d’exécution. Il y était indiqué que le 13 avril 2022 à 14 heures, alors qu’il faisait du marteau-piqueur, M. [I] [X] avait ressenti une douleur dans l’épaule droite.
La société a toutefois joint à cette déclaration d’accident du travail un courrier de réserves. Elle a exprimé ses doutes sur la matérialité de l’accident. Elle a indiqué que le jour en question, M. [I] [X] n’avait prévenu ni l’entreprise utilisatrice, ni elle-même, d’un quelconque accident. Elle a expliqué que c’était seulement le lendemain qu’il s’était présenté à l’agence et qu’il avait déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite. Elle a d’ailleurs observé qu’il n’avait pas fait mention d’un quelconque événement soudain et violent, alors qu’il s’agissait pourtant d’un élément essentiel dans la caractérisation d’un accident de travail. Elle a noté que le chef d’équipe de l’intéressé l’avait informée qu’ils avaient eu un désaccord le jour même et que, suite à celui-ci, M. [H] avait quitté son poste de travail. Dans ces conditions, elle a trouvé étonnant qu’il ait déclaré un accident le lendemain. Elle a estimé que ces éléments étaient de nature à jeter un doute sur la bonne foi de M. [I] [X] et sur la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle a ajouté qu’aucun témoin oculaire ou auditif n’avait pu confirmer la survenance d’un quelconque fait accidentel. Dans ces conditions, elle a estimé qu’il n’était pas établi de lien entre l’activité professionnelle de son employé et le sinistre dont il disait être victime et elle a estimé que la cause de ce dernier pouvait parfaitement être étrangère à son travail.
La [6] (ci-après la [9]) a procédé à l’instruction du dossier. Le 11 juillet 2022, la [9] a écrit à la société [10] pour lui indiquer que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [I] [X], dans la mesure où il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption en ce sens.
En revanche, la caisse a considéré qu’il existait une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [11], de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, confirmée par le médecin du travail, qui avait indiqué le 30 septembre 2022 que M. [I] [X] présentait une scapulalgie droite, constatée par une IRM en date du 14 mai 2022, possiblement en relation avec son activité d’ouvrier d’exécution et de man’uvre dans le bâtiment et les travaux publics.
La [5] (ci-après la [7]) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société [10], en inscrivant un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 3 sur son compte 2023, avec une incidence dans la détermination du taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la société à compter de 2025.
Le 26 septembre 2024, la société [10] a écrit à la [7] pour lui faire part de son étonnement. Elle a rappelé que la [9] avait refusé de prendre en charge l’accident du 13 avril 2022 et que pourtant, elle avait remarqué l’imputation sur son compte employeur d’une maladie professionnelle à la même date du 13 avril 2022. Elle a pourtant indiqué qu’il n’y avait eu aucune reconnaissance d’un quelconque sinistre à cette date. Elle a suggéré que cette imputation relevait d’une erreur.
Par décision du 3 octobre 2024, la [7] a indiqué qu’après vérification, l’accident du travail avait bien été rejeté par la [9] mais que la maladie professionnelle avait en revanche été reconnue par la caisse et que les coûts moyens d’incapacité temporaire et/ou d’incapacité permanente correspondants resteraient inscrits sur le compte employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 et parvenu au greffe le 16 décembre suivant, la société [10] a fait assigner la [7] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable,
— que la décision de la [7] du 3 octobre 2024 soit infirmée,
— qu’il soit ordonné à la [7] de procéder au retrait de l’imputation forfaitaire de son compte employeur au profit du compte spécial,
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que conformément à l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les [9] par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans certaines conditions fixées par arrêté ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial,
— que l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l’article D. 242-6-5, dispose qu’il en est ainsi lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que de plus, par deux arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a précisé que lorsque l’employeur demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2 3° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [7], qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements,
— qu’en l’espèce, elle conteste l’imputation de cette maladie du 13 avril 2022 à son compte employeur pour absence d’exposition au risque,
— qu’il appartient à la [7] de rapporter la preuve d’une exposition au risque en son sein, faute de quoi la maladie devra être retirée de son compte employeur,
— qu’en tout état cause, l’origine de la pathologie de M. [I] [X] demeure incertaine, dans la mesure où elle n’a été saisie d’aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle et où aucune enquête portant sur une maladie professionnelle n’a été diligentée par la caisse auprès d’elle,
— que c’est seulement en consultant son compte employeur 2023 qu’elle a remarqué une imputation d’un sinistre du 13 avril 2022 au titre d’une maladie professionnelle,
— qu’en l’absence de toute déclaration de maladie professionnelle, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de toute information à ce sujet, de toute enquête relative à une maladie professionnelle auprès d’elle et de toute précision sur la nature même de la maladie ou du tableau de maladies professionnelles visé, il n’existe aucun élément probant pour caractériser une quelconque exposition au risque en son sein,
— qu’il apparaît impossible de déterminer l’exposition au risque,
— que la charge de la preuve repose sur la [7],
— qu’il y a donc lieu d’ordonner l’inscription de la maladie au compte spécial.
Par conclusions en date du 8 avril 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit constaté qu’elle rapporte la preuve de l’exposition de M. [I] [X] au risque,
— qu’il soit constaté que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, la société [10] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait notamment valoir :
— que les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale prévoient que les dépenses engagées par les [9] par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque et ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial,
— que la société conteste l’exposition au risque qu’elle impose à ses salariés,
— qu’elle invoque les arrêts de la Cour de cassation du 1er décembre 2022,
— que dans ces arrêts, la Cour de cassation met à la charge de l’organisme tarificateur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez l’employeur,
— que les risques professionnels correspondent à la probabilité, pour un salarié exposé à une situation dangereuse lors de son activité professionnelle, de subir des effets nocifs pour sa santé physique ou mentale,
— que ces risques sont nombreux et peuvent être liés à l’utilisation des locaux, aux équipements de travail, aux substances psychoactives, à l’activité d’une entreprise extérieure, aux risques psychosociaux, aux troubles musculosquelettiques, à une pandémie',
— que l’exposition d’un salarié à un risque revient donc à l’exposer à la probabilité de subir des effets nocifs pour sa santé,
— qu’en matière de maladies professionnelles, c’est une notion fondamentale puisque la prise en charge de pathologies au titre de la législation des maladies professionnelles est soumise à une notion d’exposition au risque,
— que la caractéristique d’une maladie professionnelle est qu’il n’y a pas d’événement soudain avec une date certaine, contrairement à l’accident du travail,
— que cette caractéristique rend difficile l’établissement d’un lien entre l’activité professionnelle et la maladie,
— qu’un régime juridique fonctionnant par tableaux a été mis en place depuis plus d’un siècle pour pallier la difficulté des salariés à établir le lien entre leur activité professionnelle et leur maladie,
— que ce système a pour but de faciliter la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour le salarié et de faire peser sur l’employeur le poids de la réparation du préjudice causé pour l’inciter à améliorer à l’avenir les mesures de prévention en place dans son entreprise,
— que la jurisprudence a défini la notion d’exposition au risque et en a précisé les contours,
— que la [7] peut uniquement obtenir des éléments de la part de la [9],
— que dès lors, lorsqu’il s’agit pour elle de démontrer l’exposition au risque, on ne saurait exiger d’elle une preuve allant au-delà des éléments fournis par la [9],
— qu’en l’espèce, M. [I] [X] a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57,
— que ce tableau prévoit, concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11], que les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour,
— que M. [I] [X] exerçait les fonctions d’ouvrier d’exploitation dans le bâtiment et les travaux publics et qu’il était notamment amené à manipuler un marteau-piqueur, ainsi que la société l’a déclaré elle-même dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a remplie,
— que l’utilisation d’un marteau-piqueur implique des mouvements visés par le tableau n° 57,
— que dès lors, l’exposition au risque est établie,
— que la contestation de la société portait uniquement sur le caractère non soudain de l’apparition de la pathologie, qui excluait la qualification d’accident du travail,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a rejeté le recours de la société,
— que cette dernière n’apporte aucun élément au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial au titre d’une multiple exposition chez plusieurs employeurs.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 2 mai 2025.
À cette occasion, la société [10] a indiqué qu’elle demandait, à titre principal, le retrait des conséquences de la maladie de son compte employeur et, à titre subsidiaire, leur inscription au compte spécial.
Pour sa part, la [7] s’est opposée à ces prétentions en réitérant l’argumentation contenue dans ses conclusions.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s’il estime que la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu’il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la société [10] conteste en premier lieu l’imputation de la maladie professionnelle de M. [I] [X] à son compte employeur au motif qu’elle n’a été avertie d’aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle par l’intéressé ni d’aucune procédure d’instruction relative à une maladie professionnelle par la [9].
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la [7] n’a aucune marge d’appréciation et doit prendre en compte les dépenses liées à des accidents du travail ou des maladies professionnelles dès qu’elles lui sont communiquées par la [9]. Elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de la [9].
Dans l’hypothèse où les allégations de la société [10] seraient avérées, à savoir qu’elle n’aurait été avertie d’aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni d’aucune enquête portant sur une maladie professionnelle ni d’aucune décision de prise en charge de la pathologie en tant que maladie professionnelle, il appartiendrait le cas échéant à la société [10], contre laquelle aucun délai de forclusion n’aurait commencé à courir, de mettre en cause la [9] et d’exercer contre elle son action, qui s’analyse en une demande d’inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction. Si cette action venait à prospérer, il en serait tenu compte dans la tarification de la société [10], conformément à l’article D. 242-6-4, qui réserve expressément l’hypothèse de décisions de justice ultérieures.
En second lieu, la société [10] sollicite le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [I] [X], au motif qu’il n’y a pas eu d’exposition au risque.
Le risque du tableau n° 57, concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11], est d’avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
À cet égard, la [7] fait observer que la société [10] a elle-même reconnu, dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a remplie le 15 avril 2022, que M. [I] [X], ouvrier d’exploitation dans le bâtiment et les travaux publics, utilisait un marteau-piqueur. Certes, cette déclaration d’accident du travail a été assortie d’un courrier de réserves mais ces dernières ne portaient pas sur les travaux effectués mais sur le fait que M. [I] [X] n’a averti son employeur que le lendemain, sur le fait qu’il n’y avait pas eu de témoin et sur le fait que l’intéressé avait eu un différend avec son chef d’équipe. Il peut donc être considéré comme acquis que M. [I] [X] manipulait un marteau-piqueur. Or, le maniement d’un tel outil, au demeurant lourd et vibrant, suppose nécessairement de décoller les bras du corps.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que la juridiction de tarification, dans le cadre d’un tel litige, n’a pas pour mission de vérifier que la [9] a régulièrement mené sa procédure d’instruction ni que toutes les conditions posées par le tableau de maladie professionnelle étaient remplies, mais simplement de rechercher s’il y a eu une exposition au risque chez l’employeur demandeur à l’action.
Dès lors, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres tâches effectuées par M. [I] [X] dans son métier d’ouvrier d’exécution et de man’uvre, il est constant que ce dernier était exposé au risque de sa maladie au sein de la société [10].
La [7] rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société [10] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] [X].
Sur l’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° (devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Contrairement à ce que soutient la société [10], qui confond la jurisprudence en matière d’inscription au compte spécial sur ce fondement de l’article 2 4° (devenu 2 5°) et celle rendue sur le fondement de l’article 2 3°, c’est donc bien à elle qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence d’une exposition de M. [I] [X] au risque de sa maladie auprès d’autres employeurs.
À cet égard, force est de constater que la société [10] ne verse pas la moindre preuve au soutien de ses allégations. On ignore même si M. [I] [X] a eu d’autres employeurs avant elle.
Dès lors, la multi-exposition posée par l’article 2 4° ( devenu 2 5°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’est pas démontrée.
La société [10] doit donc être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [10], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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