Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 22/19010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 octobre 2022, N° 19/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19010 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2022 -TJ de Meaux – RG n° 19/00636
APPELANT :
Monsieur [BK] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMES :
Madame [US] [LD]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Madame [C] [A]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [RK] [YI]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [U] [YI]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [G] [YI]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [L] [IM] [YI]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN
Madame [EF] [YI]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 5 mai 1944, [K] [RT] nommé par le commissariat aux affaires juives en qualité de séquestre de [ZZ] [J], a vendu huit tableaux de celui-ci dont 'La tricoteuse’ de [B] [JM]. Cette vente a été annulée et la restitution des tableaux a été ordonnée par ordonnance du tribunal de la Seine du 8 novembre 1945 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 1951.
Le 27 juin 2017, M. [NL] [JV], notaire en charge de la succession de [PC] [W] veuve de [BK] [YI], a requis la Sarl Svv SGL Frédéric Laurent de Rummel, commissaire priseur (ci-après, la Sarl Svv SGL), pour procéder à la vente publique aux enchères d’un tableau décrit comme suit : '[B] [JM] (1830-1903). Une fileuse, intérieur breton. Montfoucault 1874. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée. Désignée au dos’intérieur breton'. 54 x 65 cm'.
Sur requête de M. [BK] [J], ayant droit de [ZZ] [J], faisant valoir la spoliation de ce tableau, le président du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance du 4 septembre 2019, en a ordonné le séquestre et a désigné la Sarl Svv SGL en qualité de séquestre.
Par acte du 28 octobre 2019, M. [J] a fait assigner MM. [RK], [U], [G] et [L] [YI] et Mmes [EF], [US] et [C] [YI] (les consorts [YI]) devant le tribunal de grande instance de Meaux statuant en la forme des référés aux fins de restitution du tableau.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment déclaré irrecevable l’intervention volontaire principale de la Sarl Svv SGL et recevable son intervention volontaire accessoire et ordonné une expertise avant dire-droit.
M. [KV], expert, a déposé son rapport le 24 février 2021.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Svv SGL,
— rejeté la demande de M. [BK] [J] de restitution du tableau peint en 1874 par [B] [JM] sous la dénomination 'La mère Jousse filant, Montfoucault, 1874", comme étant non fondée,
— ordonné la mainlevée du séquestre prononcé par l’ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Versailles,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la Sarl Svv SGL,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] [YI] comme étant non fondée,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [BK] [J] comme étant non fondée,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de MM. [RK], [U], [G] et Mmes [US] et [C] [YI] comme étant non fondée,
— rejeté la demande de publication du jugement dans le journal 'la gazette Drouot',
— condamné M. [BK] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné M. [BK] [J] à payer à M. [L] [YI] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [BK] [J] à payer à MM. [RK], [U], [G] et Mmes [US] et [C] [YI] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par la Sarl Svv SGL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [BK] [J] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement les consorts [YI].
Par ordonnance rendue sur incident du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de la Sarl Svv SGL de son intervention volontaire principale à la procédure d’appel et de ses demandes de ce chef,
— dit que ce désistement entraîne le désaississement de la cour de l’ensemble des demandes de la Sarl Svv SGL formées au titre de son intervention volontaire principale à la procédure d’appel,
— dit qu’il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de connaître de la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire de la Sarl Svv SGL à la procédure d’appel,
— dit irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la Sarl Svv SGL à la procédure d’appel,
— condamné la Sarl Svv SGL à payer à M. [BK] [J] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Svv SGL aux dépens d’incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 juin 2024, M. [BK] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté sa demande de restitution du tableau peint en 1874 par [B] [JM] sous la dénomination 'La mère Jousse filant, Montfoucault, 1874", comme étant non fondée,
— a ordonné la mainlevée du séquestre prononcé par l’ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Versailles,
— l’a condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— l’a condamné à payer à M. [L] [YI] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à MM. [RK], [U], [G] et Mmes [US] et [C] [YI] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
— ordonner à Mmes [EF] [YI] épouse [M], [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] ainsi que MM. [L], [RK], [U] et [G] [YI] de lui restituer, sous huitaine à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le tableau du peintre [JM] peint en 1874 dénommé 'La mère Jousse filant, Montfoucault, 1874" figurant au n°277 du catalogue intitulé '[B] [JM] son art – son oeuvre’ publié en 1933 par [CX] [PK] et ayant fait l’objet de l’ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 septembre 2019,
— débouter Mmes [EF] [YI] épouse [M], [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] ainsi que MM. [L], [RK], [U] et [G] [YI] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mmes [EF] [YI] épouse [M], [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] ainsi que MM. [L], [RK], [U] et [G] [YI] à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront notamment le coût du constat de M. [Z] [N], huissier de justice, du 19 septembre 2019 et les honoraires de l’expert [KV] soit 5 721,10 euros Ttc, et qui seront recouvrés par FTMS Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 avril 2023, M. [L] [YI] demande à la cour de :
— juger que la preuve n’est pas rapportée que le tableau revendiqué par M. [J] 'La Tricoteuse’ est celui remis par les consorts [YI] en 2001 au commissaire-priseur aux fins de conservation dans le cadre de la succession de [BK] [YI] né à [Localité 17] en 1916, fils de [UB] [YI] et [PC] [E], ses parents dont il tenait cette oeuvre, alors que l’oeuvre examinée, actuellement dans son état d’origine, est marquée et dénommée 'Intérieur breton’ et n’a pas été adjugée aux enchères à [ZZ] [J] mais à [P] en 1907 et que l’inventaire après le décès de [ZZ] [J] en 1947 contient mention de 'La Tricoteuse',
— juger que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [J] de restitution du tableau peint en 1874 par [B] [JM] sous la dénomination 'Intérieur breton La mère jousse filant – Montfoucault 1874",
— juger qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée du séquestre de l’ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Versailles, dès signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,
en conséquence,
— juger M. [BK] [J] irrecevable, et en tout cas mal fondé en ses prétentions sur le tableau La Mère Jousse ([JM] 1874) appartenant à la succession [YI], et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle est infondée et en tout état de cause particulièrement abusive, tant dans son principe que dans son montant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] aux entiers dépens, conformément aux article 695 et suivants du code de procédure civile, en ce inclus les frais d’expertise qui resteront à sa charge, ainsi que les frais du constat de M. [N],
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation à ses dépens,
— juger qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés devant la cour et condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mars 2023, MM. [RK] [YI], [U] [YI] et [G] [YI] et Mmes [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter purement et simplement M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— condamner M. [J] à leur payer à chacun une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner M. [J] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
[EF] [YI], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne le 7 mars 2023 n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité à agir de M. [J] :
M. [L] [YI], qui demande dans le dispositif de ses écritures que M. [J] soit jugé irrecevable à agir, fait porter le débat sur le bien fondé de la demande, sans soulever de fins de non-recevoir.
La demande de M. [J] est donc recevable.
Sur la demande de restitution du tableau litigieux :
Le tribunal a rejeté la demande de restitution du tableau litigieux aux motifs que M. [J] auquel incombe la charge de la preuve échoue à démontrer que le tableau n°19 'La tricoteuse’ objet de la vente à une dénommée [FN], annulée, et dont la restitution immédiate a été ordonnée à [ZZ] [J] par la décision du 8 novembre 1945, est le même que le tableau litigieux qui devait être vendu le 13 octobre 2019 par la Sarl Svv SGL et qui consiste en une huile sur toile de [B] [JM] datée de 1874, intitulée 'Une fileuse, intérieur breton’ Montfoucault 1874". Pour ce faire, il a retenu que :
— le dernier acquéreur connu du tableau litigieux est un dénommé [P] et M. [J] ne démontre pas par quel cheminement ce tableau serait passé du patrimoine de l’intéressé à celui de [ZZ] [J], ni dans quelles circonstances ce dernier aurait acquis ce tableau,
— il n’est pas discuté que le tableau litigieux a eu pour dénominations 'Intérieur breton', '1874. Une fileuse, Intérieur breton. Montfoucault’ et 'La mère Jousse filant, Montfoucault, 1974",
— si dans sa requête à fins de séquestre et de mesure d’instruction in futurum du 4 septembre 2019 M. [J] faisait valoir que [ZZ] [J] avait acquis l’oeuvre litigieuse à l’occasion de la vente de la collection [X] [VJ] par la galerie [D] les 21-22 mars 1907, les opérations d’expertise démontrent qu’il a fait l’acquisition de 'Cour de ferme’ n°61 et non pas de 'Intérieur breton’ n°60 comme indiqué par erreur dans le catalogue [DX]-[JM] de 1939, erreur reprise par le catalogue [JM]-[D], [VS] de 2005, ledit tableau ayant été acquis par un dénommé [P],
— au vu de l’expertise réalisée par [S] [O] le 4 décembre 1951 mentionnant sur la liste des 'Tableaux vendus par [RT] à Mme [FN] le 5 mai 1944", sous le numéro '19 [JM] La Tricoteuse, 1874 (54 x 65)' [DX]-[JM] n° 277" et des investigations de l’expert judiciaire, l’expert [O] émet un doute sur le titre 'Tricoteuse’ donné à l’oeuvre litigieuse, qui n’est pas le même dans le catalogue raisonné [DX]-[JM] décrivant une 'fileuse’ et n’établit pas de lien formel entre la tricoteuse et l’oeuvre répertoriée sous le n°277 dans le catalogue de 1939,
— il n’existe pas de lien manifeste entre l’oeuvre dénommée 'La tricoteuse’ et celle litigieuse intitulée 'Une fileuse, intérieur breton Montfoucault’ dès lors que si un même tableau peut recevoir plusieurs appellations, celles-ci sont toujours en lien avec son contenu et que les tableaux en cause ne renvoient pas à la même réalité, le sujet représenté sur le tableau objet du litige correspondant à une fileuse et non pas à une tricoteuse.
M. [J] soutient que le tribunal s’est fondé à tort sur le rapport d’expertise qui ne le liait pas et qui est incomplet et partial. Il estime démontrer la concordance entre le tableau désigné comme 'La tricoteuse’ dans l’inventaire [D] établi en 1942, qui a été spolié le 1er octobre 1943, et le tableau litigieux en ce que :
— le catalogue raisonné de l’oeuvre de [B] [JM] établi en 1939, qui consitue une preuve extrinsèque essentielle, indique clairement que le tableau 'La tricoteuse’ appartenait en dernier lieu, c’est-à-dire en 1939, à la collection de [ZZ] [J] qui a été spolié de ses biens,
— le tribunal qui a estimé que ce catalogue indiquait par erreur que [ZZ] [J] avait acheté le tableau litigieux lors de la vente aux enchères publiques de la collection [X] [VJ] les 21 et 22 mars 1907, a commis une confusion entre la notice du catalogue [DX]-[JM] et la mention figurant au catalogue Wildenstein,
— le catalogue [DX]-[JM] établi dans les années 30 décrit sans aucune erreur, sous le n°277, le tableau litigieux vendu en 1907 à un dénommé [P] et indique, sans qu’aucun élément puisse venir contredire cette affirmation, que ce tableau se trouvait en 1939 dans la collection [J],
— seul le catalogue critique des peintures de [JM] établi en 2005 sous l’égide du Wildenstein Institute indique de façon erronée, dans la provenance, après la référence à la vente de 1907, 'purchased by [ZZ] [J]' c’est-à-dire acheté par [ZZ] [J], laquelle erreur n’est pas de nature à entacher le caractère probatoire du catalogue [DX]-[JM].
— l’inventaire après décès de [ZZ] [J] établi le 12 juin 1947 fait référence à un inventaire dressé le 16 février 1925 (en réalité 1924) mentionnant un tableau de [JM] dénommé par le notaire 'femme tricotant', lequel ne figurait toutefois pas dans le patrimoine du défunt, ayant été spolié et non restitué,
— l’expertise de [S] [O] en1942, puis les documents établis dans l’immédiate après-guerre et jusque dans les années 1970 indiquent que 'La tricoteuse’ de l’inventaire [D] correspond au tableau répertorié sous le numéro 277 dans le catalogue [DX]-[JM],
— l’état électrophotographié qu’il produit confirme le caractère identique des oeuvres,
— le tableau litigieux n’apparait dans le patrimoine des consorts [YI] que le 19 janvier 2001 et en tout état de cause postérieurement à 1985, et a été confié à un commissaire priseur aux fins de vente, lequel l’a identifié comme étant celui de la collection [J], reprenant l’exacte désignation du catalogue [DX] qui en attribue avec certitude la propriété, en 1939, au collectionneur [ZZ] [J],
— il n’existe que deux 'tricoteuses’ reproduites aux numéro 374 (Jeune fille tricotant) et 1360 (Paysanne assise et tricotant) et l’examen de l’origine de tous les tableaux connus de [B] [JM] ayant pour sujet des 'couseuse', 'tricoteuse’ et 'fileuse’ démontre qu’aucun autre tableau que celui en litige n’a pu appartenir à la collection [J],
— les consorts [YI] ne rapportent pas la preuve des conditions dans lesquelles le tableau litigieux serait entré dans leur patrimoine familial du chef du dénommé [P] qui l’a acquis en 1907, ni que le tableau aurait été présent dans leur patrimoine antérieurement à 2001.
Les consorts [YI] répliquent que la demande de restitution du tableau litigieux a été pertinemment rejetée en ce que :
— les conclusions du rapport d’expertise qui n’est pas utilement critiqué et dont aucune demande de nullité n’est formée, sont pertinentes et doivent être adoptées,
— l’objet de la demande de l’appelant a évolué de 'fileuse’ à 'tricoteuse’ à 'La mère Jousse filant, Montfoucault 1874",
— le procès-verbal de la vente [VJ] en 1907 établit que le tableau 'Une fileuse intérieur breton 1874" a été adjugé à un dénommé [P] et non pas à [ZZ] [J],
— la dénomination de l’oeuvre possédée en 1942 par [ZZ] [J] ne correspond pas à celle du tableau litigieux revendiqué, intitulé et marqué 'Une fileuse intérieur breton Montfoucault',
— il est établi notamment au regard des inventaires successifs, qu’en 1947, à son décès, [ZZ] [J] était en possession de 'La tricoteuse',
— la dénomination des tableaux est précise et une fileuse ne peut correspondre à une tricoteuse,
— l’état électrophotographié produit par M. [J], tronqué et établi pour les besoins de la famille [J], ne constitue pas la preuve des confusions entre fileuse et tricoteuse, alors que le tableau en cause n’a jamais été indiqué par [ZZ] [J] comme ayant été spolié,
— l’expert conclut aux termes de ses investigations que la référence 'La tricoteuse’ n’apparait que postérieurement à la vente au dénommé [FN] en 1944, soit en 1951 avec un point d’interrogation concernant la concordance avec le catalogue raisonné de 1939, alors que la société [D] qui a réalisé la vente en 1907 ne fait aucune mention de 'La tricoteuse’ en 1948, et que si en 1974 apparait la mention cumulée 'La Tricoteuse (fileuse) intérieur breton', la désignation de 'tricoteuse’ concerne deux autres tableaux du peintre,
— il n’existe aucune confusion avec le tableau litigieux dont la description figure précisément au catalogue de la vente à [X] [VJ] sous le numéro 60 sous la dénomination 'Une fileuse- Intérieur breton’ et qui a été acquis aux enchères en 1907 par un dénommé [P], membre de la famille [YI] qui l’a offert à sa nièce pour son mariage en 1912, laquelle l’a conservé jusqu’à sa mise en vente, tandis que [ZZ] [J] a acquis le tableau 'Cour de ferme',
— l’expert relève le caractère erroné du catalogue raisonné [DX] [JM], indiquant que l’oeuvre litigieuse a été acquise par [ZZ] [J] et non pas par le dénommé [P],
— [ZZ] [J] n’a invoqué aucune oeuvre conforme à sa description lors de la vente de 1907 comme ayant été spoliée,
— le tableau litigieux ne figure pas parmi les biens spoliés inscrits dans le registre [22], le répertoire des biens spoliés publié dans le Bureau central des restitutions (BCR) recensant l’intégralité de la collection de [ZZ] [J] ainsi que 'The art Loss Register',
— au contraire, la base de données établie en 1969 par 'The Art Loss Register’ mentionne 'collection particulière Aubepierre acquis par la famille puis par descendances successives', ce qui correspond à leur ancêtre [UB] [YI] né et marié en 1912 à [Localité 17],
— il n’est pas plus établi que l’ordonnance de 1945 a ordonné la restitution du tableau litigieux,
— l’expert a constaté que le tableau litigieux est sur sa toîle et son châssis d’origine, sans trace de spoliation,
— dans l’exposition du centenaire de [JM] en 1930, le tableau litigieux n’apparaît pas parmi les oeuvres prétées par [ZZ] [J], mais uniquement le tableau 'Cour de ferme’ acquis par ses soins à l’occasion de la vente aux enchères en 1907,
— M. [J] échoue à démontrer, sur la base de catalogues imprécis, dépourvus de photographies certaines ou se rapportant à une erreur de transcription sur un procès-verbal, la propriété du tableau litigieux revendiqué mais également qu’ils en seraient possesseurs de mauvaise foi.
Selon l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945, 'Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire national, en faire constater la nullité.
Cette nullité est de droit'.
L’article 2 de la même ordonnance énonce que 'Lorsque la nullité est constatée, le propriétaire reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés'.
Il incombe à M. [J], qui exerce une action en revendication en exécution de l’ordonnance du tribunal de la Seine du 8 novembre 1945 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 1951 ayant annulé la vente du 5 mai 1944 comprenant le tableau 'La tricoteuse’ de [B] [JM] d’établir que celui-ci correspond au tableau mis en vente par les consorts [YI] le 27 juin 2017 sous la description : '[B] [JM] (1830-1903). Une fileuse, intérieur breton. Montfoucault 1874. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée. Désignée au dos’intérieur breton'. 54 x 65 cm'.
Sur le rapport d’expertise :
M. [T] soutient que l’expert n’a pas rempli correctement sa mission dès lors que :
— il n’a pas relevé toutes les dénominations dont a pu faire l’objet le tableau, n’a donné aucune explication sur celles-ci et n’a pas effectué de recherches sur l’histoire du tableau alors que de telles investigations permettent de conclure que le tableau a successivement été désigné par cinq dénominations différentes (La fileuse, La tricoteuse, Intérieur de ferme, Intérieur breton et La Mère Jousse filant, avec, en variante, Montfoucault) et qu’en particulier,
— le tableau est décrit comme 'La tricoteuse’ dans la base des données de l’Einsatzstab Reichsleiter [PK] (ERR) recensant les oeuvres spoliées,
— le tableau figure sous une double dénomination 'La tricoteuse- Intérieur breton’ ou 'Une fileuse -Intérieur breton- Montfoucault’ dans la liste des tableaux recherchés établie le 26 juin 1974 par les services de police,
— dans l’inventaire réalisé après le décès de [BK] [YI] dans lequel le tableau litigieux apparaît pour la première fois dans le patrimoine des consorts [YI], le tableau a été décrit par eux-mêmes 'Intérieur de ferme', sans référence à une fileuse ou tricoteuse, ni à la Bretagne ou à Montfoucault et n’était donc pas identifié par sa description faite dans la vente des 21 et 22 mars 1907 alors qu’ils prétendent, sans le démontrer, que le tableau serait rentré dans leur patrimoine en 1912,
— la dénomination 'Une fileuse, intérieur breton. Montfoucault’ ne réapparaît que dans la requête de la Sarl Svv SGL en 2019, restituant au tableau la dénomination du catalogue [DX]-[JM] dans lequel le tableau apparaissait comme appartenant à la collection [J], ladite société ayant ainsi identifié le tableau litigieux comme appartenant à [ZZ] [J] et lui ayant été spolié,
— l’expert n’a pas relevé que les dimensions du tableau litigieux (54 x 65 cm) sont reprises dans le catalogue établi en vue de la vente des 21 et 22 mars 1907, le catalogue [DX]-[JM], la liste des tableaux recherchés dressée le 26 juin 1974 par les services de police, la base TED de la CIVS et la requête de vente établie le 27 juin 2019 par la Sarl Svv SGL,
— l’expert, qui a constaté que l’oeuvre litigieuse était une huile sur toile d’origine signée et datée 1874 en bas à gauche, mentions confirmées par le catalogue établi en vue de la vente des 21 et 22 mars 1907 et la requête de vente établie le 27 juin 2019 par la Sarl Svv SGL, a émis l’opinion, non documentée, que le tableau de [ZZ] [J] pourrait être une oeuvre sur papier et non une huile sur toile,
— l’expert ne s’est pas interrogé sur l’histoire du tableau entre la vente des 21 et 22 mars 1907 et son apparition pour la première fois en 2001 dans le patrimoine de [BK] [YI], en particulier sur la date de la photographie figurant dans le catalogue [DX]-[JM],
— l’expert a procédé à des recherches insuffisantes, alors que les investigations qu’il a personnellement réalisées établissent qu’aucun autre des tableaux de [JM] représentant un sujet en relation avec une fileuse, une tricoteuse ou une couseuse n’a appartenu à la collection [ZZ] [J], ce qui exclut que le tableau désigné dans l’inventaire [D] puisse être une autre oeuvre que celle décrite sous le n° 277 du catalogue [DX]-[JM],
— l’expert ne s’est pas intéressé à la vente [X] [VJ] de décembre 1942, au cours de laquelle une gouache de [JM] 30,5 x 23,5 intitulée la 'fileuse’ a été vendue,
— l’expert ne donne aucune précision sur les usages conduisant aux différentes appellations d’une oeuvre, alors qu’une même oeuvre peut recevoir des appelations différentes même de la part de professionnels effectuant des recherches historiques, et n’identifie aucun autre tableau qui aurait pu être dénommé 'La tricoteuse’ et qui aurait appartenu à la collection [J],
— l’expert aurait dû constater le caractère identique du tableau litigieux et du tableau dont a été spolié [ZZ] [T] et qui a été décrit dès 1939 comme lui appartenant,
— l’expert a mené de façon partiale ses opérations, dans le seul but de démontrer qu’une fileuse ne pouvait pas être une tricoteuse et sans prendre en compte ses demandes et observations, en particulier :
— en affirmant que le tableau qu’il dénomme 'La fileuse’ ne figurait pas dans la liste des biens spoliés alors qu’il figure bien sur le Répertoire des biens spoliés (RBS) et dans la base TED de la CIVS,
— en se fondant sur un inventaire de biens établi postérieurement à la spoliation,
— en ne se prononçant pas sur l’existence d’autres erreurs prétendues du catalogue [DX]-[JM] ni sur une erreur de l’Art Loss Register indiquant que le tableau avait appartenu à la collection [J] avant qu’il ne dépende d’une 'collection particulière, Aubepierre, acquis par la famille en 1912, puis par des descendances successives', l’expert admettant ainsi implicitement la validité de ces documents,
— en ne se prononçant pas sur le caractère exhaustif du RBS, qui est contredit par l’avant propos même de ce document,
— en ne procédant pas à des recherches auprès des archives des commissaires priseurs ou galeries ou les archives [D] pour vérifier dans quelles circonstances le tableau litigieux figurant au catalogue de la vente des 21 et 22 mars 1907 aurait été photographié avant 1939 puisqu’il figure dans le catalogue [DX]-[JM] avec une illustration,
— en ne s’intéressant pas à la vente en décembre 1942 d’un tableau intitulé 'La fileuse’ provenant de la collection [X] [VJ],
— en ne contredisant pas les affirmations inexactes de Mme [NU], expert requis par la Sarl Svv SGL, dont il est proche, sur la mention du dos du tableau.
Les consorts [YI] font valoir que le rapport d’expertise a été correctement exécuté et n’est pas entaché de partialité, et observent qu’il n’est formé aucune demande de nullité de ce rapport.
Si M. [J] formule de nombreuses critiques du rapport d’expertise, en faisant notamment valoir la partialité de l’expert qui n’aurait pas répondu correctement à ses observations, il en tire comme seule conséquence le fait que la cour n’est pas liée par le rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Au demeurant et ainsi que le font valoir les intimés, l’expert a accompli sa mission dans le respect du principe du contradictoire, en détaillant ses opérations, motivant soigneusement son rapport et répondant aux différents dires des parties.
Le rapport d’expertise qui est valable constitue une pièce de procédure dont la pertinence sera appréciée à l’aune des critiques formulées et des autres pièces versées aux débats.
Sur la provenance du tableau revendiqué :
L’oeuvre litigieuse est ainsi décrite par l’expert : 'Une femme coiffée d’un bonnet, assise au centre d’une pièce, tient une quenouille et dévide les fils de la main gauche à l’aide d’un rouet. Sur la partie droite, on notera un banc en bois, accrochés à une poutre : des cuivres, récipients et ustensiles de cuisine. Au fond de la pièce, une armoire et un lit sur la gauche avec deux chaises devant. Huile sur toile d’origine signée [JM] et datée 1874 en bas à gauche. Dimensions 54 x 65 cm. Au dos de la toile, inscription sur la barre transversale du châssis au crayon bleu : n°10 intérieur breton et lettre 'V’ ou chiffre romain 'V'.
Ainsi que l’a observé le tribunal, alors que l’appelant faisait valoir, dans sa demande de séquestre et de mesure d’instruction in futurum du 4 septembre 2019, que [ZZ] [J] avait acquis l’oeuvre litigieuse à l’occasion de la vente aux enchères de la collection [X] [VJ] par la galerie [D] des 21-22 mars 1907, il est établi par le catalogue et le procès-verbal de cette vente aux enchères et non discuté, qu’en réalité, cette oeuvre, objet du lot n°60 dénommé 'Intérieur breton ([JM])', dont la photographie est reproduite dans le catalogue de la vente la décrivant comme 'Intérieur breton. Coiffée d’un bonnet blanc, une paysanne assise près de son rouet, s’occupe de filer le chanvre dont la quenouille est munie. A gauche, dans le fond de la pièce, deux chaises de paille devant le grand lit breton. A droite, près de la fenêtre, un banc de bois. Divers ustensiles de ménage : plats d’étain, marmites et cuillers sont accrochés aux poutres du plafond. Signé à gauche et daté : 1874. Toile. Haut.,54 cent. ; larg., 65 cent.', a été acquise par le dénommé [P].
[ZZ] [J] s’est pour sa part fait adjuger, à l’occasion de cette vente, le tableau objet du lot n°61 intitulé 'Cour de ferme en Bretagne ([JM])' ainsi décrit dans le catalogue de vente en reproduisant une photographie : 'Assises près de la maison qui projette vers la gauche une ombre transparente, deux femmes en tablier bleu s’occupent de couture. Près d’elles, quelques poules et des canards picorent, en attendant l’heure de la promenade. Au fond de la cour, les dépendances de la ferme où le paysan s’apprête à conduire à l’écurie le cheval blanc qu’il vient de dételer. Signé à droite et daté : 1876. Toile. Haut.,54 cent. ; larg., 65 cent.'.
Sur l’identification du tableau spolié :
L’expert relève que :
— le tableau litigieux a fait l’objet de dénominations successives précises dans les catalogues raisonnés soit 'Une fileuse, intérieur breton. Montfoucault’ dans le catalogue raisonné [DX]-[JM], et 'La mère Jousse filant, Montfoucault’ dans le catalogue [JM]-[D]-[VS],
— une tricoteuse n’est pas une fileuse,
— dans les catalogues raisonnés de [JM], figurent seulement un tableau 'Jeune fille tricotant, 1876« 55x 46 cm et une gouache 'Paysanne assise, tricotant, 1882 » 47x31 cm,
— la dénommée [FN] a acquis le 5 mai 1944 un tableau 'La tricoteuse’ et non pas 'fileuse', au prix de 25 000 francs, qui est bien inférieur au prix des huiles sur toile de [JM] et correspond davantage à celui d’une oeuvre sur papier,
— la liste des oeuvres perdues pendant l’occupation allemande, établie par la galerie [D] le 16 juillet 1948 à la demande de [YR] [J], comprend une 'tricoteuse', sans précision du support, des dimensions et références,
— aucune oeuvre 'tricoteuse’ ou 'fileuse’ ne figure parmi les 12 oeuvres de [B] [JM] ayant appartenu à [ZZ] [J], spoliées et repertoriées dans la liste du Répertoire des biens spoliés, site [22], Musée nationaux récupération et pour la plupart photographiées ou faisant l’objet d’un descriptif,
— l’expert [O] fait pour la première fois référence, dans le document 'Tableaux vendus par [RT] à [FN] le 5 mai 1944' en date du 4 décembre 1951, s’agissant du tableau 'La tricoteuse', au tableau répertorié au n°277 dans le catalogue raisonné [DX] -[JM] mais avec un point d’interrogation, n’ayant pu vérifier le descriptif de l’oeuvre avec une photographie,
— dans la liste des tableaux recherchés par la succession [J] le 26 janvier 1974, apparaît 'La tricoteuse (fileuse) Intérieur breton’ en référence au catalogue raisonné [DX]-[JM] avec l’observation suivante : 'Figure sous le nom de Fileuse dans tous les documents sauf dans l’expertise du 20/10/42. Vendu en 1944 à Madame [FN]',
— il semblerait qu’à partir de ce moment, pour la succession [J], il ne fait aucun doute que la 'tricoteuse’ devient la 'fileuse’ référencée au catalogue raisonné [DX]-[JM], sans donner de justification de provenance ou d’achat de l’oeuvre litigieuse, hormis les références portées au catalogue raisonné,
— l’oeuvre litigieuse n’est pas référencée dans les archives de la galerie [D], [ZZ] [J] ne l’a pas achetée lors de la venteViau et il ne semble pas possible qu’il l’ait acquise avant 1928 comme mentionné dans le catalogue raisonné [JM]-[D], [VS], et le sujet présenté sur le tableau litigieux ne correspond en aucune manière à une tricoteuse mais à une fileuse.
Procédant à l’examen du tableau litigieux, l’expert a constaté son état d’origine, l’absence de trace de spoliation, telle qu’un numéro d’inventaire ou un numéro de classement des Musées nationaux récupération et l’absence de trace de grattage. Se fondant sur un courrier de [CX] [IE] [D] qu’il a interrogé à ce titre, il précise que la galerie [D] n’a jamais mentionné au crayon bleu des tableaux. Ce constat met fin aux interrogations suscitées par les observations de Mme [NU], expert de la Sarl Svv SGL, ayant indiqué au contraire qu’une telle pratique était très vraisemblable et contrevient à l’allégation d’une prétendue connivence entre l’expert et Mme [NU] soutenue par l’appelant.
Pour établir que ce tableau est celui qui a été spolié à [ZZ] [J], l’appelant se fonde pour l’essentiel sur le catalogue raisonné de l’oeuvre de [B] [JM] établi par [OC]-[TB] [JM] et [ML] [DX] en 1939.
Ce catalogue répertorie sous le numéro 277 l’oeuvre suivante '1874- Une fileuse, intérieur breton, Montfoucault’ et en reproduit une photographie, qui figure la représentation identique du tableau litigieux et de celui objet de la vente de 1907. Il est précisé '2e vente collection [X] [VJ]. 21-22 mars 1907, N°60 'Intérieur breton'. Collections : [X] [VJ] ; [ZZ] [J], [Localité 21]'. Sous le n°385, est répertorié le tableau '1876- Cour de ferme, village de Melleraye (Mayenne)' avec la mention 'Collection : [X] [VJ] ; [P] ; [ZZ] [J], [Localité 21] – Vente : collection [X] [VJ], 21-22 mars 1907, n°61. Reproduit en catalogue'.
L’expert relève avec pertinence que la mention au n°277 du catalogue raisonné est erronée en ce qu’il est opéré une confusion quant à la provenance des lots n°60 et 61 respectivement acquis par le dénommé [P] et par [ZZ] [J] et non pas l’inverse.
Cette erreur est reproduite dans le catalogue critique des peintures de [JM] établi par le Wildnestein Institute en 2005 (catalogue [JM]-[D], [VS]), qui répertorie l’oeuvre litigieuse sous le numéro 381 et la dénomination 'La mère Jousse filant, Montfoucault’ et mentionne au titre de sa provenance 'Purchased from the artist by [F] [BM] in 1878 – Dr [X] [VJ], [Localité 21] – Sale, Coll. de M. [X] [VJ], [Localité 21], Galeries [D], 21-22 mars 1907, n°60 ; purchased by [ZZ] [J], [Localité 21] – Private collection, [Localité 21]'.
Ce même catalogue indique de façon erronée que l’oeuvre répertoriée 'Cour de ferme à Melleraye, Mayenne, 1876" provient de 'Dr [X] [VJ], [Localité 21] – Vente collection de M. [X] [VJ], [Localité 21], galerie [D], 21-22 mars 1907, n°61, ill. – acheté par [P] – acheté avant 1928 par [ZZ] [J], [Localité 21] – spolié durant la seconde guerre mondiale-' alors que [ZZ] [J] et non pas le dénommé [P] s’est porté acquéreur du lot n°61 en 1907.
Cette erreur figure également dans le registre 'The Art loss register’mentionnant que le tableau 'La mère Jousse filant, Montfoucault, 1874", qui ne figure pas parmi les biens spoliés, a été acquis par [ZZ] [J] à l’occasion de la vente de la collection de [X] [VJ] en 1907.
M. [J] ne fait pas utilement grief à l’expert, ayant constaté cette confusion, de ne pas avoir interrogé Mme [V] [D] [VS] sur ce point ni recherché dans quelles circonstances la photographie de l’oeuvre illustrant le catalogue [DX]-[JM] de 1939 avait été prise.
La seule mention, dans ce catalogue, 'Collections : [X] [VJ] ; [ZZ] [J], [Localité 21]' ne suffit pas à rapporter la preuve que [ZZ] [J] était effectivement le dernier propriétaire de ce tableau en 1939, alors que l’unique vente de ce tableau mentionnée dans ledit catalogue est la vente aux enchères de la collection de [X] [VJ] en 1907 à l’occasion de laquelle il a été adjugé au dénommé [P] et non pas à [ZZ] [J] et qu’il n’est fait état que deux collectionneurs, soit [X] [VJ] et [ZZ] [J], à l’exclusion du dénommé [P] qui s’en est pourtant porté acquéreur.
S’il ne peut être fait grief à M. [J] de ne produire aucune pièce ayant trait à l’acquisition de l’oeuvre revendiquée compte tenu de la spoliation subie par [ZZ] [J], il ne précise pas dans quelles circonstances elle aurait été acquise entre 1907 et 1928 ainsi que mentionné dans le catalogue de [JM] de 2005, ou du moins à compter de 1907, date à laquelle il est établi qu’elle a été adjugée au dénommé [P].
La circonstance que le fils de [B] [JM], auteur du catalogue de 1939, connaissait manifestement [ZZ] [J] qui faisait partie du comité d’organisation du Centenaire de la naissance de [B] [JM] Musée de [19] février-mars 1930 ainsi qu’il ressort du catalogue afférant à cet évènement, est inopérante à établir que [ZZ] [J] était bien propriétaire en 1939 du tableau répertorié n°277 et ce, d’autant plus que seul le tableau 'Cour de ferme 1876", acquis en 1907 par [ZZ] [J] sous le lot n°61 lors de la vente de 1907 a été exposé lors de ce Centenaire.
Il est tout aussi inopérant que le certificat établi par The Art Lost Register, qui précise que le tableau litigieux n’a pas été spolié, reprenne les caractéristiques de celui-ci figurant sur le catalogue de 2005, comprenant la mention erronée sur la provenance du tableau, complétée de l’indication 'Collection particulière, [Localité 17], acquis par la famille en 1912, puis par descendances successives'.
L’expert n’avait pas à procéder à des recherches sur le tableau mentionné dans le cahier des ventes de la succession [X] [VJ] 'La fileuse’ Gouache – porte en bas, à gauche, le timbre de l’Atelier – 30,5 x 23,5 cms', qui ne correspond pas aux caractéristiques de l’oeuvre litigieuse qui est une huile sur toile et mesure 54 x 65 cms.
Les documents dans l’ordre chronologique ayant trait à l’oeuvre spoliée établissent les éléments suivants :
L’inventaire de la collection des biens de [ZZ] [J] dressé par la galerie [D] le 20 octobre 1942 mentionne deux oeuvres sous le nom de [JM], soit :
— 'Cour de ferme', avec une annotation à l’encre bleue 'vente [VJ]', laquelle oeuvre référencée au n°385 du catalogue raisonné de 1939 comme précisé ci-avant et au n°469 du catalogue raisonné de 2005, sous la dénomination 'Cour de ferme à Melleray, Mayenne, 1876 ", de dimensions 54 x65 cm, a été répertoriée et photographiée dans la liste du Répertoire des biens spoliés, site [22], Musée nationaux récupération, puis a été présentée aux enchères publiques le 26 février 2020 avec la reproduction de l’erreur de provenance figurant dans les catalogues de 1939 et de 2005 et vendue avec l’accord des ayants droit de [ZZ] [J] ayant renoncé à leurs droits sur l’oeuvre,
— 'La tricoteuse', sans plus de précision sur la description du tableau, soit sa représentation, ses dimensions, sa nature (huile sur toile, oeuvre sur papier ou autre) et sa provenance.
Ainsi que l’a constaté l’expert, 'l’inventaire estimatif des tableaux composant la collection de M. [ZZ] [J], [Adresse 9], [Localité 21]', établi le 15 octobre 1943 par l’expert [Y] [XI], mentionne un lot n°19 '[JM] – La tricoteuse- 25 000 francs-', dont la vente a été autorisée par le commissariat aux questions juives le 15 février 1944 au prix estimé.
L’oeuvre 'La tricoteuse’ a été mise en vente aux enchères le 5 mai 1944 par [K] [RT] nommé par le commissariat aux affaires juives en qualité de séquestre de [ZZ] [J], et adjugée au profit d’une dénommée [FN], au prix de 25 000 francs, laquelle a acquis huit oeuvres à l’occasion cette vente.
Cette vente a été annulée et la restitution des oeuvres afférentes a été ordonnée par ordonnance du tribunal de la Seine du 8 novembre 1945 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 1951. L’ordonnance, qui précise que Dame [FN] indique avoir revendu les tableaux à un dénommé [R], en a ordonné la restitution et l’établissement d’un inventaire des tableaux non restitués ainsi que la détermination de leur valeur par un huissier de justice assisté d’un expert.
L’inventaire après décès de [ZZ] [J] établi le 12 juin 1947 mentionne un tableau 'Femme tricotant’ signé [JM], figurant au numéro 7 dans l’inventaire dressé le 16 février 1924 consécutivement au décès de [B] [I] épouse de [ZZ] [J], et au prix de 150 francs. Il est précisé que ce tableau n°7, qui est compris dans la succession de [ZZ] [J], a été pris pendant l’Occupation et figure parmi les 35 tableaux n’ayant pas été restitués ni retrouvés. L’inventaire reproduit enfin les déclarations de la dénommée [FN] telles que précisées dans l’ordonnance du tribunal de la Seine du 8 novembre 1945.
[ZZ] [J] et ses ayants droit n’ont invoqué aucune oeuvre conforme à sa description lors de la vente de 1907 comme ayant été spoliée.
La liste des oeuvres perdues pendant l’occupation allemande, établie par la galerie [D] le 16 juillet 1948 à la demande de [YR] [J], ayant droit de [ZZ] [J], comprend le tableau 'La tricoteuse', toujours sans précision du contenu, du support, des dimensions et références par rapport au catalogue raisonné de l’artiste. Interrogée par l’expert judiciaire, la galerie [D] a précisé qu’elle était intervenue comme expert pour la vente du tableau litigieux en 1907 et que celui-ci ne figurait pas dans la liste des biens de [ZZ] [J] établie en 1942, qui ont été spoliés.
L’expert judiciaire [O], agissant en exécution de l’ordonnance du 8 novembre 1945 ayant prononcé l’annulation de la vente, a sollicité le 6 juin 1947 la liste numérotée des tableaux y afférents et dressé le 4 novembre 1951 un listing recensant les huit oeuvres vendues à la dénommée [FN], dont le lot n°19 vendu au prix de 25 000 francs est ainsi décrit 'La tricoteuse, 1874 : (54x65)' [DX]-[JM] N°277".
La mention de ce point d’interrogation en surimpression d’un point ne permet pas de démontrer le caractère identique du tableau 'La tricoteuse’ avec celui répertorié au n°277 sous l’intitulé 'Une fileuse, intérieur breton. Montfoucault'. Outre que l’appelant n’établit pas qu’il s’agit d’une faute de frappe qui devrait se lire comme un point, l’expert note sans que cela soit discuté que l’expert [O] ne disposait pas, lors de l’établissement de ce listing, de photographie de l’oeuvre 'La tricoteuse’ contrairement aux autres oeuvres spoliées dont des clichés étaient reproduits dans le Répertoire des biens spoliés, site [22], Musée nationaux récupération. N’étant pas en possession du tableau 'La tricoteuse', ni de sa photographie, ni même d’aucun descriptif de celui-ci par [ZZ] [J] et ses ayants droit, mais du seul listing de la vente de 1942 dans lequel il est seulement mentionné 'la tricoteuse', sans autre information, il n’a pu 'constater’ la concordance de ce tableau avec celui objet du litige comme le prétend l’appelant.
Ce dernier se prévaut vainement d’un état électrophotographié d’un tableau dactyographié d’oeuvres recherchées, dont il précise qu’il a été vraisemblablement rédigé par la succession [J] dans les années 1950-1960 et mentionnant que l’oeuvre 'La tricoteuse fileuse’ figure sous le nom de 'fileuse’ dans tous les documents sauf dans l’expertise du 20 octobre 1942, ce document, dont les conditions de réalisation sont indéfinies, étant dépourvu de caractère probatoire.
Sont également insuffisants les documents après guerre invoqués par l’appelant, soit :
— le listing des tableaux recherchés par la succession [J], dressé le 26 janvier 1974 par [BO] [H], époux d’une petite fille de [ZZ] [J] et remis au juge d’instruction le 29 janvier 1974, mentionnant sous la rubrique 'Titre et livre de [DX] pour [JM]' : 'La tricoteuse (fileuse) Intérieur breton P. 119- photo [ST] 277 taille 54 x 65 signé en bas à G. Daté 1874" et dans l’encadré 'Observations’ : 'Figure sous le nom de Fileuse dans tous les documents sauf dans l’expertise du 20/10/1942. Vendu en 1944 à Mme [FN]',
— la lettre dressée par le chef d’état major de la police judiciaire le 26 juin 1974 reprenant, sur la base de ce document, la liste des tableaux recherchés par la succession [J] dont '[JM]: 'La tricoteuse- Intérieur breton ' ou 'Une fileuse – Intérieur breton – Montfoucault’ taille 54/65 – signé en bas à gauche – daté de 1874 – pas de photographie',
dès lors que le tableau la 'tricoteuse’ est assimilé, dans son descriptif et ses dimensions, au tableau référencé n°277 dans le catalogue [DX]-[JM] sans élément de référence autre que celui du rapport d’expertise de [S] [O] du 20 octobre 1942 dont il ne peut être déduit une identité des oeuvres.
Le Répertoire des biens spoliés comprend douze oeuvres de [B] [JM] dont 'Cour de ferme’ mais aucune tricoteuse, ni fileuse. L’expert, qui a constaté dans ce répertoire un autre tableau spolié au préjudice de [ZZ] [J], dénommé 'Intérieur’ et illustré d’une photographie, a relevé que le tableau litigieux ne figurait pas dans ce répertoire. L’appelant qui prétend le contraire n’en rapporte pas la preuve par les extraits de ce répertoire qu’il produit aux débats.
L’Extrait Cultural Plunder by the Einsatztab Reichsleiter [PK], ayant trait aux biens spoliés recherchés recense 'La tricoteuse’ de [B] [JM] et non pas une fileuse, ainsi que 'Cour de ferme', en précisant que ces tableaux ont été spoliés à l’occasion de la vente du 13 octobre 1943. The Art Loss Register atteste que le tableau litigieux n’a jamais figuré dans sa base de données.
L’extrait non daté de la base TED et partiellement illisible, ayant trait aux oeuvres ayant fait l’objet de spoliation avérée ou supposée, qui mentionne l’oeuvre de [JM] intitulée 'La tricoteuse', datée de 1874, décrite 'Intérieur breton ou La fileuse ou…', les dimensions 54 x 65 cm et la photographie figurant au n°277 du catalogue [DX]-[JM] et qui se réfère, au titre de l’historique de ce tableau, à un inventaire sans qu’il soit possible de déterminer lequel, a manifestement trait à la liste des tableaux recherchés établie par la succession [J] alors que les inventaires dressés en 1942 et 1943 mentionnent une tricoteuse sans plus de précision sur la nature, le contenu et les dimensions de l’oeuvre. Ce document, qui ne contient au titre de ce tableau aucune mention dans la colonne consacrée au registre des biens spoliés à [ZZ] [J], n’est donc pas davantage pertinent pour démontrer que le tableaux litigieux est celui dont la vente a été annulée pour spoliation.
Sur l’assimilation de la tricoteuse à la liseuse :
Au vu des éléments ci-avant, M. [J] échoue à démontrer que le tableau litigieux, qui a fait l’objet de dénominations successives précises dans les catalogues raisonnés soit 'Une fileuse, intérieur breton. Montfoucault’ pour le catalogue raisonné [DX]-[JM], 'La mère Jousse filant, Montfoucault’ pour le catalogue [JM]-[D]-[VS], a également été dénommé 'la tricoteuse'.
Les oeuvres de [JM] recensées par l’expert et M. [J], dont une photographie est reproduite, ont pour sujet soit une fileuse, soit une tricoteuse et les représentent distinctement avec les caractéristiques les identifiant (quenouille, rouet ; aiguilles à tricoter). Il en est de même des oeuvres de l’artiste représentant des couseuses reproduites par M. [J].
Outre que tant l’inventaire de la succession de l’épouse de [ZZ] [J] du 16 février 1924 que les inventaires des biens spoliés à [ZZ] [J] des 20 octobre 1942 et 15 octobre 1943, qui ont été dressés au vu du constat effectif de l’oeuvre physique, mentionnent une 'tricoteuse’et non pas une 'fileuse', l’oeuvre litigieuse, quelles que soient ses dénominations successives, ne peut prêter à confusion quant à son objet puisqu’elle représente une femme tenant une quenouille et dévidant les fils de la main gauche à l’aide d’un rouet.
Les recherches effectuées par M. [J] pour les besoins de la procédure quant à l’acquisition des oeuvres de [JM] représentant une femme tricotant, ne permettent pas d’établir par voie de déduction que [ZZ] [J] n’a pu acquérir que l’oeuvre litigieuse et il n’incombait pas à l’expert de faire de plus amples recherches sur l’oeuvre 'La tricoteuse’ spoliée.
Il ressort des constatations de l’expert, non utilement discutées, sur la modicité du prix du tableau 'La tricoteuse’ évalué par [K] [RT] à 25 000 francs en 1943, au regard du prix et des caractéristiques des autres oeuvres évaluées dans les mêmes conditions et également adjugées à la dénommée [FN], que 'La tricoteuse’correspondrait davantage à une acquarelle qu’à une peinture sur huile.
Sur la possession des consorts [YI] :
Outre que les consorts [YI] n’ont pas à démontrer la provenance de l’oeuvre litigieuse dont l’identité avec le tableau spolié à [ZZ] [J] n’est pas établie, The Art Loss register mentionne, en sus de l’indication erronée de l’acquisition du tableau litigieux par [ZZ] [J] en 1907, 'Collection particulière, [Localité 17], acquis par la famille en 1912, puis par descendances successives'. Les intimés justifient que [UB] [YI] et [PC] [E] se sont mariés à [Localité 17] en 1912 et que le tableau litigieux figurait dans la prisée établie le 19 janvier 2001 par [G] [GW], commissaire priseur à [Localité 23] à la suite du décès de leur fils [BK] [YI], où il est précisément décrit 'Un tableau 'Intérieur de ferme', huile sur toile signé en bas à gauche [JM] et daté 1874 54 cm sur 65 cm'. Ce tableau a été confié par les ayants droit de [BK] [YI] au commissaire priseur aux fins d’estimation, puis a été expertisé comme étant authentique le 4 mai 2001 et a été déposé durant 17 ans dans l’étude Svv SGL, à [Localité 23], avant d’être mis en vente à la suite du décès, le [Date décès 5] 2010, de [PC] [W], veuve de [BK] [YI].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [J], qui échoue à démontrer que l’oeuvre litigieuse a fait l’objet d’une spoliation, est mal fondé en sa demande de restitution.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ces demandes et a ordonné la main-levée du séquestre du tableau litigieux.
Sur l’abus de procédure :
Le tribunal a débouté MM. [RK] [YI], [U] [YI] et [G] [YI] et Mmes [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive à défaut d’établir un abus de procédure et un lien de causalité direct avec le préjudice allégué.
MM. [RK] [YI], [U] [YI] et [G] [YI] et Mmes [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] font valoir que l’action qui n’est fondée sur aucun élément de preuve, leur est préjudiciable dans la mesure où elle retarde le partage de la succession de leurs père et mère.
M. [J] réplique que :
— la demande de condamnation à des dommages et intérêts des consorts [YI] est une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile,
— cette demande est mal fondée, dans la mesure où les consorts [YI] prétendent sans en justifier que son action aurait retardé la mise en oeuvre d’une solution rapide à la succession ouverte en 2001,
— les consorts [YI] n’apportent pas davantage d’éléments sur la quantification du préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
Outre qu’aucune prétention d’irrecevabilité de la demande ne figure dans le dispositif des écritures de l’appelant, cette demande n’est pas nouvelle puisque réitérant une demande formée en première instance.
M. [J] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’est caractérisé aucun abus du droit d’ester en justice en sorte que la demande indemnitaire fondée de ce chef a été pertinemment rejetée par les premiers juges.
Le jugement est donc confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] échouant en ses prétentions, est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [L] [YI] une somme de 5 000 euros, d’une part, et à MM. [RK] [YI], [U] [YI] et [G] [YI] et Mmes [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] une somme de 1 000 euros chacun, d’autre part, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit M. [BK] [J] recevable en ses demandes,
Confirme le jugement en toutes dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [BK] [J] à payer à M. [L] [YI] une somme de 5 000 euros, d’une part, et à MM. [RK] [YI], [U] [YI] et [G] [YI] et Mmes [US] [YI] épouse [LD] et [C] [YI] épouse [A] une somme de 1 000 euros chacun, d’autre part, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [BK] [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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