Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 oct. 2025, n° 25/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2025
Minute N° 1031/2025
N° RG 25/03174 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJU7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 octobre 2025 à 12h47
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2025 à 16h15 par Monsieur [P] [K] ;
Après avoir entendu :
— Maître Estelle GOUDEAU en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité soulevée, ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 octobre 2025 à 16h13, M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, il soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Il est soutenu que le document en question ne mentionne pas l’existence d’un recours au tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
2° L’absence d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence. Il soutient à ce titre avoir une adresse stable [Adresse 3] à [Localité 4], où il est hébergé par son frère, être en France depuis 2020, avoir vécu en Espagne et détenir une carte de séjour espagnole, et avoir son père et ses frères en séjour régulier sur le territoire français.
3° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est observé qu’ont été soulevés en première instance, d’office ou à la demande de l’étranger et de son avocat, les moyens suivants :
1° L’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement au procureur de la République, en ce que l’avis a correctement été adressé au parquet de Brieuc mais que pour celui d'[Localité 2], il a été envoyé à l’adresse TTR.
2° Le défaut de prise en compte de la situation de M. [P] [K] afin d’envisager une assignation à résidence. Les arguments sont exactement les mêmes que ceux exposés ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement au raisonnement du premier juge, qui est au demeurant tout à fait exact à propos de l’information d’un seul procureur (lieu d’interpellation ou lieu de rétention) en vue de satisfaire aux conditions de l’article L. 741-8 du CESEDA, qu’un avis adressé sur l’adresse TTR du parquet n’est pas irrégulier. Ce moyen, déjà écarté à de nombreuses reprises par la cour, est tout à fait inopérant.
Sur la motivation de l’arrêté et les garanties de représentation :
L’arrêté de placement du préfet des Cotes-D’Armor du 19 octobre 2025 se fonde notamment sur les éléments suivants :
La carence de Monsieur aux obligations de pointage de son assignation, pour l’exécution de l’OQTF du 26 septembre 2025 ;
Monsieur s’est déclaré sans emploi, célibataire sans enfant, et ne justifie pas de ressources ;
Il n’a pas de document d’identité ou de voyage.
Force est de constater que cela est justifié dans le dossier et qu’en parallèle, M. [P] [K] n’a produit aucune pièce probante (pas même un justificatif de domicile.
Sur les diligences :
Il a été placé en rétention le 19 octobre 2025 à 8h et la demande de LPC a été faite le même jour à 19h52.
Sur la communication du registre actualisé :
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus
En l’espèce, la requête du préfet des COTES D’ARMOR, transmise au greffe du tribunal judiciaire le 20 octobre 2025 à 15h59, comprenait bien la copie du registre actualisé et incluant les informations requises par les textes susvisés.
Si M. [P] [K] a fait enregistrer un recours contentieux administratif contre l’arrêté fixant le pays de destination devant le tribunal administratif le 20 octobre 2025, il ne pouvait être exigé une retranscription de cette information au registre dès le 22 octobre 2025 si le greffe du tribunal administratif n’en avait pas encore informé la préfecture, puis le centre de rétention.
En application des dispositions de l’article L.722-7 du CESEDA, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (') Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif contre une OQTF n’empêche pas, en lui-même, le placement en rétention administrative, dès lors que les conditions légales du placement sont réunies.
Dès lors l’absence de mention, dans le registre de rétention administrative, du dépôt d’un recours devant le tribunal administratif ne constitue pas, en elle-même, une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel. Cette omission peut être prise en compte dans l’appréciation globale du respect des droits de l’étranger, mais elle ne fait pas obstacle, par principe, à la recevabilité de la requête en prolongation, dès lors que l’étranger a été informé de ses droits et a pu les exercer effectivement. La régularité de la procédure est appréciée dans son ensemble, et le juge veille à ce que l’étranger ait bénéficié de l’ensemble des garanties procédurales prévues par la loi.
En l’espèce, M. [P] [K] a bénéficié effectivement de l’ensemble des garanties prévues par la loi, dont celle de ne pas voir de mise à exécution forcée de l’éloignement en attente de la décision du tribunal administratif, nonobstant le placement en rétention administrative.
La requête, qui est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, doit être déclarée recevable.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES
CÔTES-D’ARMOR, à Monsieur [P] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour
d’appel d'[Localité 2] ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors
du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le
délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au
secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR, par courriel
Monsieur [P] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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