Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04144 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KE – N° registre 1ère instance : 22/0272
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [6] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable (la CRA), de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM ou la caisse) de l’accident mortel d'[R] [W], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 16 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— dit recevable le recours de la société [6],
— rejeté la demande d’infirmation de la décision de la CRA,
— dit que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du 5 décembre 2021 d'[R] [W] est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
La société [6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 février 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [6], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— infirmer la décision explicite de rejet de la CRA,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 5 mai 2022 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès d'[R] [W] avec toutes conséquences de droit,
— subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en raison de la violation par celle-ci du principe du contradictoire,
— lui déclarer également inopposable toutes les décisions consécutives à celle-ci,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
— déclarer opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [R] [W],
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier,
— débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 4 février 2022, la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié en qualité d’ouvrier polyvalent, [R] [W], pour des faits survenus le 5 décembre 2021 à 18h15 à son domicile, décrits en ces termes : « selon les éléments communiqués par sa compagne, Monsieur [W] aurait mis fin à ses jours ».
A cette déclaration était joint un extrait d’acte de décès établi par la mairie de [Localité 5] le 8 décembre 2021, faisant état de ce que [R] [W] est décédé le 5 décembre 2021 à 18h15.
Par courrier du 9 février 2022, la CPAM de la Côte d’Opale a informé la société [6] que le dossier de reconnaissance de l’accident d'[R] [W] était complet à la date du 7 février 2022 et qu’une enquête était nécessaire, qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 19 avril au 2 mai 2022, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait seulement consultable jusqu’à sa décision sur la prise en charge qui interviendrait au plus tard le 9 mai 2022.
A l’issue de l’enquête, la CPAM a informé la société [6], par courrier du 5 mai 2022, qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime [R] [W] le 5 décembre 2021.
La société [6] a saisi la CRA, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 30 juin 2022, puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
— sur la demande d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable
Si l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient ainsi de rejeter la demande d’annulation de la décision de la CRA présentée par la société [6], sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce point.
— sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [R] [W]
La société appelante rappelle que, s’il n’est pas nécessaire que le travail soit la cause exclusive du suicide d'[R] [W], elle doit néanmoins en être la cause déterminante.
Le suicide est survenu en dehors des temps et lieu du travail, au domicile du salarié, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer. Aucun facteur professionnel ne saurait l’expliquer, d’autant plus qu'[R] [W] rencontrait plusieurs difficultés d’ordre personnel expliquant son geste, à savoir une fatigue générée par une activité supplémentaire d’autoentrepreneur sans aucun lien avec son travail, des difficultés à se faire rembourser un prêt d’argent à un tiers, des difficultés d’ordre conjugal avec sa compagne et l’existence d’une relation extraconjugale. En outre, le jour de son passage à l’acte, la compagne d'[R] [W] l’a surpris chez Mme [T], avec qui il entretenait une relation extraconjugale, l’a giflé puis a eu une discussion délicate avec lui.
La société [6] affirme que, pour des raisons de conscience personnelle et d’opportunité financière, la compagne d'[R] [W], Mme [F], aurait volontairement minimisé les conséquences de l’infidélité de son compagnon en déclarant qu’elle l’aurait pardonné, ce qui est douteux au regard des évènements.
Au sein de l’entreprise, rien n’indiquait qu'[R] [W] allait se suicider, il plaisantait la veille de l’accident avec ses collègues et faisait des projets pour le week-end, ce qui a été confirmé par le rapport d’enquête de la caisse. En quittant le travail la veille de l’accident, il n’avait donc aucune idée suicidaire.
Ses conditions de travail ne peuvent pas non plus expliquer son geste, le salarié n’a jamais prévenu sa direction, ses collègues ou encore la médecine du travail, d’une éventuelle souffrance au travail, avant un entretien qui s’est déroulé le 25 novembre 2021 et durant lequel il n’a toutefois donné aucun fait précis quant aux tensions qui existeraient au sein de son équipe.
Lors d’une enquête réalisée entre janvier et avril 2021, le cabinet [7] n’a relevé aucun risque psychosocial au sein de l’atelier logistique où travaillait [R] [W].
Le salarié entretenait de très bons rapports avec ses collègues, notamment MM [V] et [D], avec lesquels il avait évoqué des projets, mais jamais la moindre difficulté d’ordre professionnel. Cela ressort des nombreuses auditions de salariés, suite à l’accident, réalisées par la commission paritaire, laquelle a d’ailleurs permis de confirmer que seuls des évènements relevant de la sphère privée pouvaient être à l’origine du geste d'[R] [W].
La lettre qu’il a laissée, incriminant l’entreprise, est insuffisante pour établir un lien entre son suicide et ses conditions de travail. La CPAM n’a d’ailleurs relevé qu’aucun fait précis et daté postérieurement à décembre 2020, date du départ de l’entreprise de M. [E], lequel a déclaré qu’il existait des tensions au sein de l’équipe, déclarations démenties par M. [V].
Le geste d'[R] [W] ne s’explique que par la découverte par sa compagne de son infidélité, ce que n’ont pas pris en compte l’agent enquête et la CRA. Les déclarations de sa compagne sont d’ailleurs sujets à caution, eu égard à l’enjeu financier, soit une rente à vie, de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l’accident litigieux.
Les éléments retenus par la CPAM sont flous, insuffisants et permettent, au contraire, d’établir que la cause déterminante du suicide réside principalement dans la découverte de la relation extraconjugale d'[R] [W]. Elle conclut enfin en soutenant que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier.
La CPAM de l’Oise réplique qu'[R] [W], dans les trois lettres écrites le jour de l’accident, destinées à ses proches et à sa compagne, a fait part de son malaise au travail, ce qu’a confirmé sa compagne à l’agent enquêteur.
M. [E], ancien salarié de la société et délégué syndical et du personnel, a également mentionné ce mal-être au travail de la victime lors de son audition par l’agent enquêteur. Il expliquait d’ailleurs avoir démissionné par des raisons de harcèlement.
La caisse rappelle enfin que le caractère professionnel du travail peut être établi sans qu’il soit nécessaire que le travail en soit la cause exclusive.
***
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’établir autrement que par ses seules affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Elle bénéficie de la présomption d’imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail. À défaut, il lui incombe de rapporter la preuve que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du travail (2e Civ., 1er juin 2023, n°21-17.804).
Constitue également un accident du travail la tentative de suicide ou le suicide d’un salarié ayant pour origine une dégradation de ses conditions de travail.
En l’espèce, [R] [W] s’est suicidé le 5 décembre 2021 à son domicile.
Il n’est pas contesté que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer, le suicide n’étant pas intervenu aux temps et lieu du travail, [R] [W] ne se trouvait donc pas sous la subordination de son employeur.
Pour retenir le caractère professionnel du suicide d'[R] [W], les premiers juges ont considéré que la preuve du lien direct entre le suicide et le travail était rapportée, en s’appuyant sur le rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse primaire.
Ce rapport comprend notamment trois lettres d’adieu rédigées par [R] [W] avant son suicide, dans lesquelles il déclare, en ces termes, :
— « je suis arrivé au bout du chemin dans mon travail. Cela fait presque un an que je ressens un malaise sur mon lieu de travail avec certains collègues de mon service. J’en ai informé à plusieurs reprises ma hiérarchie (M. [B] [C] et [A] [V]) mais tout cela est resté sans réponse. Je m’excuse par avance de la gêne que cela va leur être attribuée » (lettre du 5 décembre 2021 à 15h18) ;
— « ma famille, je vous adresse ces derniers mots pour vous dire à quel point je suis navré de vous avoir déçu. J’espèce que vous ne m’en voudrais pas trop d’avoir choisi le chemin de la facilité. Le travail, l’éloignement de vous m’ont très usé physiquement et moralement (') » (lettre du 5 décembre 2021 à 15h24) ;
— « (') Avec les problèmes au boulot j’ai cherché du réconfort ce que tu ne m’as jamais apporté (') » (lettre à sa compagne du 5 décembre 2021 à 15h36).
Ce mal-être au travail a été confirmé par plusieurs personnes auditionnées par l’agent enquêteur, soit :
— Mme [F], sa compagne, qui a déclaré que ses collègues étaient jaloux du train de vie d'[R] [W] et qu’à partir du printemps 2020, des évènements sont survenus au travail, à savoir le prêt d’une somme d’argent par la victime à M. [O], dont le remboursement a été difficile à obtenir ainsi que des vols et fraudes au pointage par certains collègues, lesquels, après avoir été sanctionnés, ont accusé la victime de les avoir dénoncés, en raison de son amitié avec M. [E], délégué syndical ; qu'[R] [W] avait sollicité MM [Z] (N+1) et [V] (N+2) pour changer de service en raison des difficultés rencontrées avec son équipe et que l’entretien initialement prévu entre eux le 3 décembre 2021 a été reporté à plus tard à la dernière minute ; que les chefs de la victime n’ont pas pris au sérieux ses alertes et demandes liées aux difficultés rencontrées avec plusieurs de ses collègues ;
— M. [E], ancien salarié et délégué syndical et du personnel au sein de la société [6], ami de la victime, qui a déclaré être convaincu que le suicide d'[R] [W] est d’origine professionnelle, qu’il a lui-même démissionné en raison du harcèlement qu’il subissait par les autres employés, que ces derniers faisaient « la misère » à la victime, laquelle était également sous pression à cause du syndicat avec lequel il ne partageait pas la nature des actions à entreprendre pour améliorer la vie dans l’entreprise. M. [E] a confirmé en outre le prêt d’argent de 4 000 euros concédé par la victime à M. [O] ainsi que les irrégularités qu’elle avait constatées au sein de l’entreprise, comme le trafic de drogue, le vol de poissons ou encore la fraude au pointage, qu’elle l’en a informé, que M. [E] a alors alerté la direction qui a pris des mesures de sanction, ce qui engendré des représailles, un harcèlement et des persécutions par les autres salariés à l’égard d'[R] [W], alors accusé de dénonciation ; que la victime en a informé ses responsables lors d’un rendez-vous le 26 novembre 2021, que le second prévu le 3 décembre 2021 a été reporté. M. [E] a ajouté enfin qu’il était au courant qu'[R] [W] avait une relation avec une autre femme et qu’étant encore en contact avec le directeur de la société [6], M. [I], il sait que les anciens collègues de la victime continuent d’harceler un autre employé de leur équipe et que rien n’a changé malgré l’accident ;
— Mme [U], responsable RH, et M. [I], directeur de site chez [6], qui ont confirmé les évènements de fraude et de trafic de drogue, ont en outre déclaré qu'[R] [W] avait évoqué des difficultés relationnelles avec ses collègues, qu’il avait été changé de service en novembre 2020 mais que la proximité avec eux persistait malgré cela, qu’ils ont reçu la victime le 26 novembre 2021, qu’elle a déclaré ne pas se sentir bien dans son service, qu’il y avait des tensions avec ses collègues, que cela faisait un an que certains ne la saluaient plus ; qu’un nouveau poste allait lui être proposé lors d’un rendez-vous prévu le 3 décembre 2021, lequel a dû être reporté au 6 décembre suivant. Ils confirment qu’un autre salarié a demandé de changer de service car il ne se sentait pas bien ;
— M. [V], responsable des opérations, a déclaré qu'[R] [W] ne l’avait pas informé de son mal-être, que c’est M. [E] qui en a informé M. [I], ; qu’il avait refusé à la victime le cumul de son emploi avec une activité d’autoentrepreneur, qu’en octobre 2021, ses collègues se sont plaints de ses absences et ont déclaré n’avoir aucun problème avec lui, qu’après des échanges avec M. [Z], les choses étaient revenues à la normales ; qu’à sa demande la victime a été reçue le 26 novembre 2021 pour évoquer les tensions, les moqueries, les blagues, l’absence d’aide, l’ignorance des représentants syndicaux à son égard ainsi que la possibilité de changer de service. Il ajoute que la victime allait bien lors de son dernier jour de travail.
Ainsi, l’existence de conditions de travail détériorées et le mal-être d'[R] [W] du fait de son activité professionnelle sont établis par ses lettres et les témoignages recueillis par l’agent enquêteur. Ce mal-être a d’ailleurs pu être renforcé par l’annulation du rendez-vous du 3 décembre 2021, lors duquel devait être décidé le changement de service demandé par la victime en raison des tensions et du harcèlement qu’elle subissait.
Il résulte de ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que le suicide d'[R] [W] survenu le 5 décembre 2021 constitue un évènement accidentel soudain, identifiable, ayant date certaine et à l’origine du décès, et en lien avec l’activité professionnelle.
L’employeur invoque des causes totalement étrangères au travail qui seraient à l’origine du suicide d'[R] [W], à savoir une fatigue générée par une activité supplémentaire d’autoentrepreneur sans aucun lien avec son travail, des difficultés à se faire rembourser un prêt d’argent à un tiers, des difficultés d’ordre conjugal avec sa compagne et l’existence d’une relation extraconjugale.
Il n’est toutefois pas démontré que ces faits, dont la véracité n’est pas débattue, seraient la cause du suicide d'[R] [W].
La bonne humeur du salarié lors de son dernier jour de travail ne suffit pas non plus à remettre en cause le lien établi entre son suicide et ses conditions de travail, tout comme l’absence de prévisibilité de son geste ou encore le défaut de harcèlement moral de la victime constaté par la Commission paritaire d’analyse instaurée après l’accident.
Ainsi, l’employeur échoue à rapporter la preuve que l’accident mortel dont a été victime [R] [W] résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il existait un lien direct entre le suicide d'[R] [W] et son travail, et que ce fait accidentel devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur le caractère contradictoire de l’instruction
D’une part, la société [6] sollicite à titre subsidiaire l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel d'[R] [W] au motif que la CPAM a violé le principe de l’instruction contradictoire en omettant de produire son courrier de réserves au dossier d’instruction qu’elle a consulté, en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En cas de décès, dès lors qu’une enquête est obligatoire, il importe peu que le courrier de réserves n’ait pas été transmis dans le délai de 10 jours francs visé par l’article R. 441-7 du même code, l’employeur est en droit de les communiquer durant tout le temps de l’instruction.
La CPAM a ainsi manqué d’impartialité en ne retenant que les pièces émanant de l’assuré, et non celles de l’employeur. Elle n’a d’ailleurs même pas pris la peine d’interroger la maîtresse de la victime, témoin de l’altercation avec sa compagne le matin de l’accident, ni même les salariés ayant travaillé avec lui lors de son dernier jour. L’enquête de la caisse, à charge, est insuffisante, et elle n’a pas pris en compte ses deux courriers des 14 et 28 avril 2022, alors qu’ils faisaient état de doutes sérieux quant au lien entre le suicide du salarié et ses conditions de travail.
D’autre part, la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne produisant pas au dossier d’instruction le certificat médical de décès concernant [R] [W].
L’article R. 441-14 impose à la caisse de produire tous les certificats médicaux qu’elle détient, et il ne lui appartient pas de substituer, qui plus est arbitrairement, le certificat médical de décès, document médical qu’elle détient nécessairement, à l’acte de décès.
Les causes du décès ne sont en conséquence pas connues et ces circonstances la privent de toute information relative à un état pathologique antérieur ou à la nécessité de faire pratiquer une autopsie. La CPAM ne peut pas statuer sur l’imputabilité du décès sans certificat médical de décès, qui est un document obligatoire, et il n’existe aucune exception à l’article R. 441-14 dans ce cas. La caisse l’avait nécessairement en sa possession et a choisi de ne pas le communiquer et soutenir le contraire révèle sa mauvaise foi.
Elle aurait dû, en tout état de cause, solliciter son médecin-conseil sur l’imputabilité de la lésion, ce qu’elle n’a pas fait, violant ainsi son obligation d’information à l’égard des parties.
S’agissant des réserves, la CPAM réplique qu’elles doivent être transmises par l’employeur dans le délai de dix jours francs à compter de la déclaration d’accident, peu important que le sinistre déclaré soit un accident mortel. L’employeur a d’ailleurs pu émettre ses observations lors de la consultation du dossier mis à sa disposition. La société a établi la déclaration le 7 février 2022 et a communiqué son courrier de réserves le 14 avril 2022, doit au-delà du délai de dix jours francs.
En tout état de cause, une enquête, obligatoire en cas de décès, a été diligentée et l’employeur a été invité à présenter ses observations entre le 19 avril et le 2 mai 2022.
S’agissant de l’absence du certificat médical de décès, la CPAM explique que l’acte de décès figurait bien au dossier consultable par l’employeur et qu’aucune disposition ne l’oblige à saisir son médecin-conseil s’agissant de l’imputabilité du décès au travail. Cet avis sur l’imputabilité ne s’applique pas à l’instruction d’une déclaration d’accident.
Sa seule obligation était de diligenter une enquête contradictoire, ce qu’elle a fait.
***
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code précise que la caisse engage des investigations quand elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de l’article R. 441-8 du même code qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l’issue des investigations, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Enfin, l’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
En l’espèce, la société appelante a établi la déclaration d’accident du travail le 4 février 2022.
Par courrier du 9 février 2022, la caisse a informé l’employeur qu’à la date du 7 février 2022, le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet.
En communiquant à la caisse ses réserves motivées par un courrier daté du 14 avril 2022, la société appelante a méconnu le délai de dix jours francs visé à l’article R. 441-6 susvisé, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir pris en compte ce courrier.
En tout état de cause, une enquête a tout de même été diligentée auprès de chaque partie, contrairement aux dires de la société, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être constatée pour ce motif. L’enquête administrative, clôturée le 23 mars 2022, a recueilli notamment les dépositions de la compagne de la victime, d’un ancien collègue et de deux représentants de la société [6].
Ainsi, la caisse a respecté la seule obligation lui incombant spécialement en cas d’accident mortel, à savoir la diligence d’une enquête. Aussi, n’est pas fondé en droit le moyen selon lequel l’employeur, parce qu’il s’agit d’un accident mortel, a la possibilité de transmettre ses réserves motivées à tout moment.
Il a pu d’ailleurs présenter ses observations dans le délai imparti de dix jours francs de consultation et commentaire du dossier, par un courrier réceptionné par la caisse le 29 avril 2022, et il ne saurait être déduit de la décision de prendre en charge le sinistre litigieux que la caisse n’aurait pas pris en compte les observations de la société formulées dans ledit courrier.
Ensuite, s’agissant du grief tiré du défaut de production du certificat médical de décès, il est rappelé que la caisse à l’obligation de faire figurer au dossier les divers certificats médicaux détenus par elle-même et ne peut être tenue de communiquer les certificats qu’elle ne détient pas.
En matière d’accident mortel, la lésion se confond avec l’accident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de solliciter l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité de la lésion à l’accident, ce que le code n’impose d’ailleurs même pas en cas d’accident non mortel. Dans ces conditions, il n’y a pas de certificat médical initial, mais seulement un certificat ou un acte de décès, l’un ou l’autre de ces documents pouvant, dès lors qu’il est accompagné de la déclaration d’accident du travail, déclencher l’instruction de la caisse primaire.
Il n’est pas contesté par la société qu’a été mis à sa disposition l’acte de décès et elle ne démontre pas que la caisse aurait été en possession d’un autre certificat de décès qu’elle lui aurait volontairement dissimulé.
En conséquence, la caisse n’a pas méconnu le principe de l’instruction contradictoire à l’égard de l’employeur, de sorte que la décision de prendre en charge l’accident mortel d'[R] [W] sera déclarée opposable à la société [6].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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