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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 août 2025, n° 25/11845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
(n°480 /2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11845 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 24/10642
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Julien SENEL, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 8] – GABON
Représenté par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1999
Substitué par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
à
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] – GRÈCE
Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187
Substitué par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Août 2025 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2016, Mme [X] [W] [J], représentée par la société Glamour Apartments a donné à bail d’habitation à « la société KALAMATA, pour y loger son gérant M. [I] en tant que logement de fonction », un appartement meublé dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3] (75), pour une durée de 365 nuits, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 800 euros.
Le bail a été renouvelé annuellement. Par courrier recommandé du 2 août 2023, Mme [X] [W] [J] a souhaité informer M. [I] de sa volonté de mettre fin au contrat à compter de ce jour-là, en raison du non-paiement de plusieurs loyers et de la taxe d’habitation, en lui accordant un délai jusqu’au 2 septembre 2023 pour quitter définitivement l’appartement. Ce courrier étant revenu sans que M. [I] en accuse réception, Mme [J] a, par courrier recommandé international du 13 mai 2024, mis en demeure M. [I] de quitter l’appartement à réception de ce courrier et au plus tard le 21 mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Mme [J] a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir, en substance, son expulsion de cet appartement, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision et sa condamnation au paiement d’une d’indemnité d’occupation à hauteur de 5 600 euros par mois à compter du 5 juillet 2024, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Constaté que M. [S] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] (75), appartenant à Mme [X] [W] [J] ;
Ordonné, en conséquence, à M. [S] [I] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut pour M. [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [X] [W] [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelé que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale s’appliquent ;
Débouté Mme [X] [W] [J] de sa demande d’astreinte ;
Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné M. [S] [I] à verser à Mme [X] [W] [J] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2 300 euros à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à libération effective du logement ;
Condamné M. [S] [I] à verser à Mme [X] [W] [J] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Rappelé que cette ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
A la demande de Mme [J], un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [I] le 26 mars 2025, à effet du 26 mai 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] le 28 février 2025. Il a interjeté appel de la décision le 8 mai 2025, aux fins principalement de nullité et subsidiairement d’infirmation. Cette affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 25/08650 et affectée à la chambre 1-2 de la cour.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, signifié à Mme [J] au visa notamment de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, M. [I] a fait assigner Mme [J] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire attachée à ladite ordonnance et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande au premier président, statuant en référé, au visa des articles 514-3, 16, 117, 122 et 700 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 23 janvier 2025 et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
déclarer M. [S] [I] mal fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [S] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, le juge des référés, après examen des éléments produits par la seule demanderesse, en l’absence de comparution du défendeur, a notamment constaté que M. [I] était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Mme [J], a ordonné à M. [I] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, a ordonné en tant que de besoin son expulsion et l’a condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 5 juillet 2024, jusqu’à la libération effective du logement.
Contrairement à ce que fait valoir M. [I], les éléments développés au soutien de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire tendant à la nullité de la procédure pour défaut de qualité à agir et irrégularité de fond (assignation du mauvais défendeur, confusion entre les sociétés KALAMATA et KALAMATA Consulting), violation du principe de la contradiction et du droit au procès équitable, ainsi qu’absence de représentation officielle de Mme [J], ne constituent pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En effet, il ressort des pièces produites par les parties, dans le cadre de la présente instance, notamment que :
Mme [J] a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, en lui faisant grief d’occuper sans droit ni titre l’appartement loué, le bail s’étant trouvé résilié à la suite de l’autorisation de reprendre possession des lieux donnée par le liquidateur de la société KALAMATA, le 24 mai 2024 ;
l’assignation a été délivrée le 12 novembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, et M. [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries, de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel, a été rendue de façon « réputée contradictoire », conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;
M. [I] avait signé in fine le contrat de bail, après avoir ajouté manuscritement « lu et approuvé bon pour accord » en qualité de locataire mais avec la mention suivante « pour KALAMATA », société qui apparaît comme étant le véritable locataire dès lors que le bail comporte expressément en première page la précision suivante quant au locataire et à l’occupant « Société KALAMATA pour y loger son gérant M. [I] en tant que logement de fonction » ;
selon extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2016, la SARL KALAMATA, ayant pour nom commercial KALAMATA E-COMMUNICATION, avait alors pour gérant M. [I] ; située en France, elle a cessé son activité le 10 juin 2021 et a été radiée d’office le 21 octobre 2021 ; elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de paris le 27 octobre 2023 ;
bien que le bail précise que l’adresse du locataire/occupant est située « [Adresse 6], au GABON », adresse à laquelle ont été envoyées à destination de « Société KALAMATA M. [I] » deux factures de loyer, charges forfaitaires comprises (août et septembre 2020) et qui s’avère pourtant être celle mentionnée dans les statuts de la société KALAMATA Consulting et dans une fiche d’enregistrement de cette société auprès de l’agence nationale de promotion des investissements du Gabon, le bail n’indique pas qu’une société de droit gabonaise « KALAMATA Consulting » serait locataire ou occupante du bien ; aucun extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) OHADA, qui recense les sociétés commerciales, n’est en outre produit ;
M. [I] ne justifie d’aucun règlement du loyer au titre du bail en cause, par la société de droit gabonais ;
M. [H] [E], gendre de Mme [J], indique dans un courriel du 4 juillet 2024 que « Lors de la signature du contrat, [M. [I]] a fourni un certificat d’immatriculation de Kalamata enregistré en France et [a] déclaré [être] résident du Gabon tout en donnant également une copie de [son] passeport, corroborant ainsi le fait que le bail du 20 octobre 2016 a été signé M. [I], au nom et pour le compte de la société de droit français KALAMATA » ;
M. [I] justifie avoir été hébergé chez Mme [T] au Gabon, uniquement pour la période du 19 avril au 13 mai 2024, soit avant la mise en 'uvre de la procédure de référé-expulsion.
Il se déduit de ces éléments que l’acte introductif d’instance en référé a été délivré, certes selon procès-verbal de recherches infructueuses, mais en mentionnant l’adresse occupée par le défendeur, dont l’expulsion était réclamée du fait d’une occupation devenue sans droit ni titre, sans qu’il puisse utilement arguer d’une violation du principe de la contradiction au sens de l’article 16 du code de procédure civile ou encore du droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme [X] [W] [J], qui justifie de son titre de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] (75), dispose quant à elle tant de la capacité d’ester en justice que de son intérêt à agir en défense de son droit de propriété, auquel elle reproche à M. [I] de porter atteinte pour l’occuper sans droit, ni titre, depuis la résiliation du bail, résultant du choix opéré par le liquidateur judiciaire de ne pas continuer le bail souscrit par la société KALAMATA.
En effet, la résiliation dudit bail, faisant perdre tout droit d’occupation à M. [I], résulte expressément de la décision de son liquidateur judiciaire du 24 mai 2024, prise en application des dispositions de l’article L. 641-12 du code de commerce selon lesquelles, la résiliation du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité d’une entreprise placée en liquidation judiciaire intervient « Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ».
Dès lors, en l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition posée par le texte, il convient de débouter M. [I] de sa demande.
2. Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, M. [I] supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTONS M. [S] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2025 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [I] à payer à Mme [X] [W] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [I] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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