Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 mai 2022, N° 21/04605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03660 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRW
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Montpellier, décision attaquée en date du 24 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/04605
La Sarl OBERTO
prise en la personne de son gérant en exercice M. [Y] [O], domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle El Baz, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jonathan Haddad, avocat au barreau de Toulon
Mme [K] [D]
[Adresse 15]
[Localité 2]
La Selarl SPSL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes et par Me Gilles Chatenet, avocat au barreau de Nice
APPELANTS
Mme [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
M. [R] [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Laetitia Gaborit de la Sep Gaborit – Sammour, avocate au barreau de Nice
Représentés par Me Karline Gaborit, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS
La Selarl [H] ET ASSOCIES
mandataire au redressement judiciaire de la société OBERTO, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michèle El Baz, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jonathan Haddad, avocat au barreau de Toulon
PARTIE INTERVENANTE
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assisté de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 15 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03660 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRW,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
Selon acte authentique du 13 janvier 2016 reçu par Me [C], notaire à [Localité 18], M. [P] [I] a vendu au prix de 300 000 euros à la Sarl Oberto une propriété cadastrée à [Localité 19] section AC n°[Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] [Adresse 17] et [Adresse 5] d’une contenance de 9 047 m² à laquelle on accède directement depuis la voie publique comprenant
— une maison à usage d’habitation composée de 4 pièces élevées d’un simple rez-de-chaussée
— deux bâtiments initialement à usage agricole qualifiés de bâtiments à usage d’habitation.
L’acquéreur a divisé la parcelle n°[Cadastre 14] en quatre lots et selon acte authentique reçu par Me [K] [D] notaire à [Localité 18] en réitération d’un compromis de vente du 11 octobre 2017, vendu au prix de 310 000 euros à M. [R] [W] et Mme [U] [A], en l’état hors d’eau et d’air, une maison à usage d’habitation à l’ouest élevée d’un simple rez-de-chaussée d’environ 110m² de surface brute intérieure sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6].
Selon acte authentique du 10 septembre 2019 reçu par Me [Z] [L] avec la participation de Me [K] [D], M. [R] [W] et Mme [U] [A] ont consenti sur ce bien au prix de 395 000 euros une promesse unilatérale de vente à des tiers qui se sont rétractés en raison de l’absence de permis de construire concernant la maison objet de la promesse.
Par acte des 31 mai 2021 et 1er juin 2021, M. [R] [W] et Mme [U] [A] ont fait assigner à jour fixe la société Oberto, Me [K] [D] et la Selarl SPSL devant le tribunal judiciaire de Nice qui s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement contradictoire du 24 mai 2022
— a condamné in solidum les défendeurs à leur payer les sommes de
— 200 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— 59 760 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de construction,
— 20 000 euros au titre des frais notariés
— a débouté les requérants de leurs autres demandes
— a condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens et à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Me [K] [D] et la Selarl SPSL ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022, et la société Oberto par déclaration du 28 juin 2022.
Par arrêt du 09 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier :
— a prononcé la jonction des deux instances d’appel,
— a confirmé le jugement en ce qu’il :
— a retenu le dol commis par la Sarl Oberto et l’a condamnée in solidum avec Me [K] [D] et la Selarl SPSL à payer à M. [R] [W] et Mme [U] [A] les sommes de
— 59 760 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de construction,
— 20 000 euros au titre des frais notariés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— a prononcé pour dol la nullité du contrat de vente reçu par Me [K] [D] le 15 novembre 2017 entre la Sarl Oberto, M. [R] [W] et Mme [U] [A],
— a dit qu’à compter du prononcé de l’arrêt, ceux-ci seront tenus de restituer l’immeuble objet de la vente annulée à la Sarl Oberto et celle-ci de leur restituer le prix de 310 000 euros, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— a condamné in solidum la Sarl Oberto, Me [K] [D] et la Selarl SPSL à payer à M. [R] [W] et Mme [U] [A] les sommes de :
— 190 000 euros au titre de la perte de chance,
— 34 608,90 euros au titre des loyers versés,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel ;
et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— a ordonné sa publication au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble à la diligence de M. [R] [W] et Mme [U] [A].
Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par Me [K] [D] et la Selarl SPSL :
— a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier
mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société Oberto, Me [K] [D] et la société SPSL à payer à M. [W] et Mme [A] les sommes de 190 000 euros au titre de la perte de chance et de 20 000 euros au titre des frais notariés,
— a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— a condamné la société Oberto, Me [K] [D] et la société SPSL aux dépens.
Le 27 septembre 2024 Me [D] et la Selarl SPSL ont régularisé devant la cour d’appel d’appel d’Aix-en-Provence une déclaration de saisine sur renvoi de cassation à l’encontre de la Sarl Oberto immatriculée au RCS de Nice sous le n°421 976 911 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social [Adresse 11], M. [R] [W] et Mme [U] [A] domiciliés [Adresse 9].
La Sarl Oberto a également saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration du 2 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie a ordonné la jonction des deux instances et le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, par application de l’article 47 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024 à effet différé au 27 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Mme [U] [A] et M. [R] [W] ont saisi le président de la chambre le 9 mai 2025 et au terme de leurs dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées le 8 septembre 2025 ils lui demandent :
— de prononcer la caducité de la déclaration de saisine pour défaut de mise en cause et de signification de la déclaration au mandataire judiciaire de la société Oberto, faisant l’objet d’une procédure collective depuis avril 2024,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Me [H] en cette qualité,
— de prononcer l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Oberto, de la Selarl SPSL et de Me [K] [D],
— de condamner la société Oberto, la Selalr SPSL et Me [K] [D] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’en raison de l’indivisibilité du litige entre le créancier, le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective et le mandataire judiciaire, ce dernier devait être intimé à peine d’irrecevabilité de l’appel ; que la caducité de l’appel doit être déclarée à l’égard de l’ensemble des parties au cas où l’appelant a, dans un litige indivisible, omis d’intimer une partie dans sa déclaration d’appel ; qu’en l’espèce la société Oberto a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2024 et Me [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que l’absence de signification à celui-ci par les appelants de leur déclaration de saisine entraîne la caducité de celle-ci et par conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ; que son intervention volontaire est irrecevable.
Au terme de leurs conclusions en défense sur incident régulièrement notifiées le 25 juin 2025 la Sarl Oberto et son mandataire judiciaire la Selarl [H] et associés représentée par Me [F] [H] demandent :
— de rejeter toutes les demandes des consorts [B]
— de les condamner in solidum à payer à la Sarl Oberto la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne peut être sérieusement soutenue puisque toutes les parties concernées par l’arrêt de cassation ont été mises en cause dans la procédure d’appel ; que les demandeurs à l’incident confondent caducité et recevabilité et que l’éventuelle irrecevabilité de l’appel est aujourdhui couverte par l’intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société Oberto à la présente instance.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 juillet 2025 la Selarl SPSL et Me [K] [D] demandent à la présidente de la chambre :
— de débouter Mme [U] [A] et M. [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes incidentes,
— de les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Scp Badie SimonThibaud Juston, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du même code.
Ils soutiennent que la cassation et le renvoi devant la cour de renvoi ne créant pas de nouvelle instance, et l’instance initiale se poursuivant, la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel ; qu’à la date de la déclaration d’appel du 24 juin 2022 la société Oberto était in bonis de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’intimée son mandataire judiciaire ensuite désigné dans le cadre de la déclaration de saisine.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2024 applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3.
Il en résulte que la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel et n’encourt la caducité qu’en cas de défaut de notification des conclusions de son auteur dans le délai imparti.
En l’espèce la cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée en qualité de cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 et saisie
— le 27 septembre 2024 par Me [K] [D] et la Selarl SPSL
— le 2 octobre 2024 par la Sarl Oberto
a ordonné la jonction des deux instances d’appel sur renvoi après cassation et le renvoi devant la présente cour en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Me [K] [D] et la Selarl SPSL ont signifié leurs conclusions d’appelants le 17 décembre 2024 et la Sarl Oberto le 23 décembre 2024.
La cour est donc valablement saisie de l’appel sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023, du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du
24 mai 2022.
Les demandeurs à l’incident soutiennent qu’il incombait aux appelants d’intimer le mandataire judiciaire de la Sarl Oberto et que le fait qu’ils ne lui aient signifié ni leurs conclusions au fond ni leur déclaration de saisine entraîne la caducité de celle-ci ; qu’à ce titre l’intervention volontaire de celui-ci est irrecevable.
Mais dès lors qu’une société dispose d’un droit propre à relever appel, l’absence de mention de l’organe la représentant légalement constitue un vice de forme et l’acte d’appel, même entaché d’un vice de procédure, interrompt le délai de forclusion de sorte qu’une régularisation peut intervenir après l’expiration du délai pour former l’appel. (Civ. 2e, 7 juin 2018, F-P+B, n° 17-16.661) de sorte que même si la déclaration de saisine avait pu être confondue avec une déclaration d’appel, l’intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société Oberto était de nature à régulariser la procédure.
La société Oberto, alors in bonis, ayant valablement interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 mai 2022 par déclaration du 28 juin 2022, et valablement saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 2 octobre 2024, et son mandataire judiciaire la Selarl [H] et associés représentée par Me [F] [H] étant valablement intervenue à l’instance, aucune caducité ni aucune irrecevabilité n’est ici encourue et les demandeurs à l’incident sont déboutés de toutes leurs demandes.
Ce faisant, ils doivent supporter les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est à nouveau fixée, sans révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 27 mai 2025, à l’audience collégiale de la 1ère chambre civile du (prochaine audience disponible )
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre
Rejette les demandes de Mme [U] [A] et M. [R] [W] tendant
— à la caducité de la déclaration de saisine (de la société Oberto) pour défaut de mise en cause et de signification de cette déclaration (à son) mandataire judiciaire,
— à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Me [H],
— à voir prononcer l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Les condamne à supporter les dépens de l’instance incidente,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe l’affaire, sans révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture de la procédure au 27 mai 2025, à l’audience collégiale de la 1ère chambre civile du mardi 03 février 2026 à 08h30.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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