Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 avr. 2026, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7WA
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[B] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 24/01426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
Venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
N° Siret : 915 062 012 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736 – Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 07 avril 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 avril 2021, M. [Z] a souscrit auprès de la société Santander Consumer Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société Santander Consumer Finance, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Porsche 911 Carrera 4 d’un prix de 156 000 euros, pour une durée de 37 mois, moyennant le règlement d’un premier loyer de 75 999,99 euros TTC ( hors assurance), suivi de 36 loyers de 490,63 euros TTC ( hors assurance), le prix de vente final aux termes de la location étant fixé à 78 000 euros TTC.
A compter de celui dû au 5 mars 2022, M. [Z] n’a plus honoré le paiement des loyers.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 7 novembre 2022, et retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la société Santander Consumer Finance, par la voix d’un commissaire de justice mandaté par ses soins, à mis M. [Z] en demeure de régler la somme de 5 165,54 euros restant due au titre de l’arriéré, et ce sous quinze jours à peine de prononcé de 'la déchéance du terme', entraînant l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat, outre restitution des biens financés.
En l’absence de régularisation, elle l’a par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 30 novembre 2022 et retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', informé qu’elle se prévalait de la 'déchéance du terme', et mis en demeure de régler la totalité du solde du contrat, soit la somme de 80 390,19 euros, et de restituer le bien financé, le tout sous 8 jours.
Le 28 février 2024, la société Santander Consumer Finance a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour avoir paiement de la somme de 81 983,44 euros, arrêtée au 6 février 2023, outre les intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en l’absence de M. [Z], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, rendu le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné M. [Z] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 5 135,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022,
— débouté la SA Santander Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] au paiement des dépens,
— condamné M. [Z] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le 24 janvier 2025, la société Santander Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
M. [Z], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 avril 2025, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2026.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 22 avril 2025, et dûment signifiées à l’intimé défaillant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Santander Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 décembre 2024, enregistré sous le n° 24/01426, du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 5 135,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ; débouté la SA Santander Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement du 10 décembre 2024, enregistré sous le n° 24/01426, du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 80 316,20 euros selon décompte actualisé en date du 16 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022,
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [Z] qui n’a pas conclu est réputé conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a considéré que la société Santander Consumer Finance était bien fondée à constater la résiliation du contrat, mais a estimé que sa demande en paiement n’était justifiée qu’à hauteur de 5 135,67 euros au titre des loyers impayés, sur la base d’un loyer mensuel de 570,63 euros assurance incluse, et non de 605,63 euros comme demandé. Il a écarté du décompte arrêté au 6 février 2023 dont se prévalait alors la société Santander Consumer Finance les intérêts contractuels, l’indemnité de résiliation, la clause pénale, la valeur de rachat du véhicule, les frais d’huissier et la capitalisation des intérêts.
Devant la cour, ne sont plus réclamés que les loyers impayés, l’indemnité de résiliation ( sur la base des loyers à échoir et de la valeur de rachat du véhicule), et, implicitement, la clause pénale, sur la base d’un décompte arrêté au 16 avril 2025, pour un montant total de 80 316,20 euros.
L’article 9 du contrat conclu entre les parties, stipule que :
'En cas de défaillance du locataire, le bailleur peut résilier le contrat et exiger la restitution immédiate du véhicule et le paiement des loyers échus et non réglés à la date de résiliation du contrat. En outre le bailleur peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.'
Comme exposé ci-dessus, le tribunal a reconnu que la société Santander Consumer Finance était fondée à prononcer la résiliation du contrat, et ce point n’est pas discuté devant la cour.
L’appelante se dit bien fondée à réclamer, au titre des échéances échues et non réglées, une somme de 5 450,67 euros, soit 9 mensualités de 605,63 euros représentant 490,63 euros TTC au titre du loyer + 80 euros au titre de l’assurance Horizon Protection Capital + 35 euros au titre de l’assurance panne mécanique, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022.
Cette demande est en effet justifiée, au vu du contrat conclu entre les parties, qui mentionne bien le montant du loyer hors assurance, soit 490,63 euros, ainsi que la souscription par M. [Z] non seulement de l’assurance perte financière à 80 euros par mois retenue par le tribunal dans le calcul du loyer mais également de l’assurance panne mécanique/ prolongation de garantie pour 35 euros par mois, et les notices d’information et demandes de souscription afférentes, signées par M. [Z] le 19 avril 2021.
Les intérêts au taux légal sont dûs, à compter de la mise en demeure, soit à compter du 7 novembre 2022, mais seulement sur la somme de 4 854,04 euros, qui correspond aux 8 loyers de mars à octobre 2022 réclamés à cette date, et à compter du 30 novembre 2022 sur le surplus, correspondant au loyer du mois de novembre 2022.
L’appelante réclame, en outre, une indemnité de résiliation, comprenant :
— les loyers non encore échus, correspondant à la somme des loyers HT à devoir au moment de la résiliation et jusqu’au terme du contrat, soit 9 429,48 euros ( 18 loyers du 5 décembre 2022 au 5 mai 2024, à 523,86 euros),
— la valeur de rachat HT du véhicule, soit 65 000 euros, correspondant au montant de prix de vente final au terme de la location, tel qu’indiqué au contrat.
Aux termes du contrat, l’indemnité de résiliation est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué. Il est précisé, au même article 9 du contrat, que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié, et que la valeur vénale du véhicule restitué est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Le décompte produit par l’appelante en pièce n°18 mentionne un montant du loyer hors assurance et HT de 523,86 euros. Ce montant correspond, implicitement mais nécessairement, à la valeur actualisée visée au contrat. Par ailleurs, les loyers non échus à la date de la résiliation du contrat sont bien au nombre de 18.
La valeur résiduelle du véhicule est la valeur au terme de la location, soit 78 000 euros TTC ou 65 000 euros HT, soit un montant à retenir de 65 000 euros puisque l’indemnité se calcule hors taxes.
Le montant total de l’indemnité de résiliation, dès lors que le véhicule n’a pas été restitué par M. [Z], et qu’il ne peut donc pas être revendu par le bailleur, s’établit donc à 74 429,48 euros.
La demande est donc fondée à hauteur de cette somme.
Le surplus de la somme de 80 316,20 euros demandée par la société Santander Consumer Finance correspond à une clause pénale, réclamée à hauteur de 436,05 euros, représentant 8% des loyers impayés.
Le tribunal a écarté ce chef de demande, et sa décision doit être confirmée, d’une part en l’absence de tout moyen de droit ou de fait développé par l’appelante, qui a repris cette demande devant la cour, et d’autre part, en raison de la pertinence des moyens qu’il a retenus à l’appui, à savoir que la pénalité en cause, aux termes de l’article 9 du contrat, ne s’applique que lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, et qu’en l’espèce, la résiliation a été prononcée, de sorte que la société Santander Consumer Finance n’est pas fondée à en faire application.
M. [Z] sera condamné, après infirmation du jugement, au paiement d’une somme totale de 79 880,15 euros.
Les intérêts au taux légal courront, pour les raisons indiquées plus haut, à compter du 7 novembre 2022 sur la somme de 4 854,04 euros, et à compter du 30 novembre 2022 sur le surplus, non réclamé avant cette date.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens, et à régler à la société Santander Consumer Finance une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 5 135,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et débouté la SA Santander Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 79 880,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 sur la somme de 4 854,04 euros, et à compter du 30 novembre 2022 pour le surplus ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’appel, et à régler à la SA Santander Consumer Finance une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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