Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 70
N° RG 23/07273 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UL3C
(Réf 1ère instance : 2022001407)
S.A.R.L. M. C.J.J.
C/
S.A.S. MENBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NADREAU
Me HONHON-LEPINAY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. M. C.J.J.
Immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 814 818 159, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. MENBAT
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 877 180 737 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Courant 2019, la société MCJJ a conclu un marché de travaux avec un particulier, M. [S].
La société MCJJ a commandé à la société Menbat la fourniture des menuiseries pour un montant de 10 179,94 € et des persiennes pour un montant de 3 788,18 euros, qu’elle devait installer elle-même.
Selon bons de livraison du 20 septembre 2019, la société Menbat a livré l’ensemble
La société MCJJ a procédé au règlement partiel de la première facture à hauteur de 6 000 euros et a refusé de payer le surplus en faisant valoir un retard à la livraison des menuiseries et diverses non-conformités.
Après mise en demeure du 16 décembre 2021 restée infructueuse, la société Menbat a obtenu du président du tribunal de commerce, par ordonnance du 23 juin 2022, qu’il soit enjoint à la société MCJJ de payer à la société Menbat la somme de 7 968,12 euros, outre accessoires dont les intérêts.
Par jugement du 14 novembre 2023 rendu sur opposition de la société MCJJ, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— déclaré la société MCJJ recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 23 juin 2022,
— rejeté toute demande, motivation ou échange entre M. [S], non à la cause, et les parties au présent procès,
— constaté que la prestation de la société Menbat a été effectuée, que la société Menbat a accepté de faire un avoir de 500 euros à MCJJ,
— constaté que les Conditions générales de vente de la société Menbat précisent que « les délais sont donnés à titre indicatif » et qu’elles sont signées,
— confirmé que le montant de la créance réclamée par Menbat est en principal de 7.968,12 euros,
— ordonné le paiement d’intérêts au taux légal pour la somme de :
4.179,94 euros à compter du 31.07.2019
3.788,18 euros à compter du 31.10.2019 1'ensemble jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la compensation entre les comptes réciproques,
— débouté la société MCJJ de toutes ses demandes en réparation des préjudices, financier, d’image et moral,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,
— condamné la société MCJJ à payer à la société Menbat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23.06.2022,
— condamné la société MCJJ aux entiers dépens, dont les frais de greffe fixés à la somme de 88.56 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les dernières conclusions de l’appelant sont du 27 septembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 18 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société MCJJ demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société MCJJ recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 23 juin 2022,
— rejeté toute demande, motivation ou échange entre M. [S], non à la cause, et les parties au présent procès.
— constaté que la prestation de la société Menbat a été effectuée,
— constaté que les conditions générales de vente de la société Menbat précisent que « les délais sont donnés à titre indicatif » et qu’elles sont signées,
— confirmé que le montant de la créance réclamée par Menbat est en principal de 7.968,12 euros,
— ordonné le paiement d’intérêts au taux légal pour la somme de:
— 4.179,94 euros à compter du 21 juillet 2019,
— 3.788,18 euros à compter du 31 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société MCJJ de toutes demandes en réparation des préjudices financier, d’image et moral,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement,
— condamné la société MCJJ à payer à la société Menbat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2022,
— condamné la société MCJJ aux entiers dépens, dont les frais de greffe fixés à la somme de 88,56 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
et, statuant à nouveau :
— déclarer la société MCJJ recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer du 23 juin 2022,
— condamner la société Menbat à lui payer à titre indemnitaire:
— la somme de 11.681,98 euros en réparation de son préjudice financier,
— la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’image,
— la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société en raison des tracas subis par son gérant,
— ordonner la compensation entre la créance indemnitaire de la société MCJJ et toute somme au paiement de laquelle cette dernière serait condamnée à verser à la société Menbat au titre de la facturation litigieuse,
— débouter la société Menbat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Menbat à payer à la société MCJJ la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Menbat demande à la cour de :
— recevoir la société Menbat dans l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— débouter la société MCJJ de ses demandes plus amples et contraires,
par conséquent,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant de la créance due à la société MCJJ à la société Menbat à la somme en principale 7 968,12 euros et ordonné le paiement d’intérêts au taux légal pour la somme de 4 179,94 euros à compter du 31 juillet 2019 et 3 788,18 euros à compter du 31 octobre 2019,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société MCJJ de toutes ses demandes en réparation des préjudices financier, d’image ou moral,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société MCJJ à verser à la société Menbat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixé à 88,56 euros,
y ajoutant,
— condamner la société MCJJ à verser à la société Menbat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société MCJJ aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a « rejeté toute demande, motivation ou échange entre M. [S], non à la cause, et les parties au présent procès » en l’absence de toute prétention sur ce point et alors qu’il s’agit uniquement d’une appréciation, par le tribunal, de la valeur des preuves soumises.
Pour s’opposer au paiement, la société MCJJ fait valoir un retard de livraison et l’existence de non-conformités, et réclame l’indemnisation de préjudices (financier, d’image et moral) devant venir en compensation des sommes qui resteraient dues.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Deux documents intitulés « confirmation de commande » numérotés 191811 et 191811-1 ont été émis par la société Menbat et sont datés du 8 mars 2019. Il apparaît toutefois que la « confirmation de commande » 191811-1 a été éditée le 2 avril 2019.
Le 14 mars 2019, la société MCJJ a commandé 6 menuiseries par acceptation de la « confirmation de commande » 191811. Ce document mentionne une livraison semaine 20, soit entre le 13 et le 19 mai 2019.
Selon courriel du 2 avril 2019, une modification de la commande est intervenue. La société Menbat a adressé la « confirmation de commande » 191811-1 pour validation le même jour à la société MCJJ (pièce 7 MCJJ). Le document joint au courriel intitulé « élévation 004 » n’est pas produit.
Le 2 mai 2019, la société MCJJ a validé cette commande modifiée. Son représentant a mentionné « bon pour accord commande du 8/03/2019 erreure de prise de côtes chassis 005 non identique à l’origine » [sic]. La société MCJJ a précisé par courriel du même jour « merci de bien vouloir faire le nécessaire pour une fin de chantier le 24/06/2019 ». Par courriel du 3 mai 2019, le représentant de la société MCJJ a soutenu que sa commande a été validée le 8 mars 2019 et qu’il a simplement demandé une rectification à la suite d’une erreur du commercial de la société Menbat et qu’il attendait donc une livraison semaine 20.
Il ne ressort pourtant d’aucun des courriels échangés, et notamment de celui du 7 mai 2019 de la société Menbat, une reconnaissance non équivoque d’une erreur commise quant à la prise de côtes qui aurait justifié la modification de la commande.
Il apparaît que la modification porte sur le châssis 004 alors que l’erreur mentionnée de la main du représentant de la société MCJJ porte sur le châssis 005.
La comparaison entre les commandes 191811 et 191811-1 révèle une modification de la taille des parecloses de la croisée 2 dans la salle à manger (châssis 004) mais également un ajout des « intercalaires fictifs noirs derrière les petits bois » pour l’ensemble des châssis. Il s’évince des conclusions des parties que les intercalaires auraient été exigés par l’architecte des bâtiments de France.
La société MCJJ qui verse aux débats des courriels de récriminations qui ne sont pas adressés par la société MCJJ à la société Menbat (pièce 14 et 16) mais de [D] [O] à [R] [O], n’apporte pas la preuve d’erreurs commises par la société Menbat.
Des échanges des parties, il ressort que la société Menbat, qui n’était pas tenue aux délais imposés à la société MCJJ par son client, a annoncé, le 17 mai, pouvoir livrer les menuiseries la semaine 26, soit entre le entre le 24 et le 28 juin 2019. Si une partie de la livraison (dormants) a pu avoir lieu avant cette date, la société MCJJ a refusé celle du surplus (vitrage et vantaux), finalement annoncée pour le 26 juin, faute de pouvoir installer, dans les délais requis par le client, les menuiseries sur le chantier.
Toutefois, la société MCJJ n’a validé la nouvelle commande que le 2 mai 2019, soit un mois après l’envoi de la demande de validation de la modification.
Les documents de « confirmation de commande » qui prévalent sur les conditions générales comportent tous une mention « attention : le retour du document signé sous 48 heures conditionne le respect du délai indiqué ».
En conséquence, il apparaît que la modification demandée n’ayant été validée que le 2 mai 2019, la société MCJJ ne pouvait exiger un respect d’une date de livraison « semaine 20 », trois semaines plus tard.
Le délai entre la commande validée le 2 mai 2019 et la livraison annoncée le 26 juin n’est nullement déraisonnable.
La livraison complète a été repoussée, par la suite, d’un commun accord, en septembre 2019.
Les menuiseries complètes et les persiennes, commandées en juillet 2019, ont été livrées le 20 septembre 2019. Les procès-verbaux de livraison ne comportent aucune réserve.
La société MCJJ soutient que les menuiseries et persiennes comportaient des non-conformités.
Deux rapports amiables des deux experts d’assurance des sociétés MCJJ et Menbat sont versés aux débats permettant de s’assurer du constat contradictoire de certaines non-conformités. Après comparaison avec les documents contractuels, il s’en déduit relativement aux non-conformités dénoncées dans ses écritures par la société MCJJ :
— sur l’absence d’intercalaires, de taquets et de joints d’isolation sur certaines menuiseries, que ce point n’est pas contesté,
— sur les fonctions OB (oscillobattant) oubliées, qu’il apparaît que la commande ne prévoyait toutefois qu’un oscillobattant dans la cuisine, ce qui a été fourni,
— sur l’inadaptation des persiennes aux grandes menuiseries, qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une non-conformité plutôt que d’un problème de pose de l’ensemble,
— sur la barre des persiennes en aluminium ramolli empêchant la fermeture, que ce point n’a pas été constaté contradictoirement,
— sur le fait que le ferrage des fenêtres et des persiennes ne serait pas en « acier inoxydable » :
qu’il ressort de la « confirmation de commande » que les poignées des fenêtres devaient être en inox mais qu’il n’a pas été constaté qu’elles seraient dans un autre métal ; que s’agissant des persiennes, la commande définitivement validée pour les persiennes entre les sociétés MCJJ et Menbat n’est pas versée aux débats, que la seule affirmation de l’expert de l’assurance de la société MCJJ quant à la mention de ferrage en inox sur la commande est insuffisant pour l’établir, que le devis pour les persiennes accepté par M. [S] auprès de la société MCJJ qui mentionne sans autre précision « plus value ferrage inox » n’est pas opposable à la société Menbat, que le fait que la société Menbat se soit
interrogée sur un éventuel manquement de sa part devant l’expert de son assurance n’établit pas plus la non-conformité.
En outre, s’agissant de l’absence d’intercalaires, de taquets et de joints d’isolation, aucune réserve n’a été émise sur les bons de livraison par la société MCJJ alors qu’elle était visible ou aisément décelable pour un professionnel du bâtiment, lors de la prise en compte de la marchandise. Il lui est, dès lors, interdit, en application des articles 1604 et 1610 du code civil, de s’en prévaloir.
Par ailleurs, le fait que l’absence d’intercalaires et de taquets n’ait pas été contestée par la société Menbat qui a proposé un avoir de 500 € à la société MCJJ et qui est directement entrée en relation avec le client de la société MCJJ pour y remédier au besoin, ne modifie pas la conséquence, pour l’acquéreur professionnel, d’une acceptation de la marchandise sans réserve.
Dès lors, la société MCJJ ne peut faire valoir aucun préjudice financier, moral ou d’image au titre d’un retard de livraison ou au titre d’un défaut de délivrance conforme.
La société MCJJ doit être condamnée au paiement du restant dû augmenté des intérêts, étant précisé que ni le calcul du montant réclamé ni le point de départ des intérêts ne sont spécifiquement critiqués.
Le jugement n’ayant pas explicitement condamné la société MCJJ au paiement du restant dû en se contentant de « confirmer » le montant dû avant d’ordonner la compensation, il convient d’infirmer cette « confirmation » et de condamner la société MCJJ à payer à la société Menbat :
— la somme de 4.179,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31.07.2019,
— la somme de 3.788,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31.10.2019 1'ensemble jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société MCJJ.
Frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MCJJ aux dépens et aux frais irrépétibles de premières instances.
Succombant à l’instance d’appel, la société MCJJ sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté toute demande, motivation ou échange entre M. [S], non à la cause, et les parties au présent procès,
— confirmé que le montant de la créance réclamée par Menbat est en principal de 7.968,12 euros,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MCJJ à payer à la société Menbat :
— la somme de 4.179,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31.07.2019,
— la somme de 3.788,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31.10.2019,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société MCJJ aux dépens de l’appel,
Condamne la société MCJJ à payer à la société Menbat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
,
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