Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 22/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/04399
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
née le 20 octobre 1932 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
INTIMES
Madame [V] [C]
née le 27 novembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
Monsieur [T] [C]
né le 11 avril 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
Société TEINTURERIE [Adresse 8]
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 513 940
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0620
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [C] sont propriétaires des lots de copropriété numéros 3, 4, 10, 11 et 22 (deux caves, deux appartements, une chambre de service) dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], et dont le syndic est la SARL cabinet La Pagerie.
Par acte d’huissier du 11 avril 2019, M. et Mme [C] ont assigné en intervention forcée la SARL La Pagerie, ainsi que M. et Mme [B] et Mme [Y], autres copropriétaires de l’immeuble, aux fins de voir condamner in solidum :
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet La Pagerie, à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié à l’effondrement du sous-sol de l’immeuble,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet La Pagerie, à leur verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié à l’absence ou à l’insuf’sance de chauffage,
.- les consorts [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet La Pagerie, à leur payer la somme 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance et des préjudices matériels liés au dégât des eaux subi dans leur appartement, .résultant d’une fuite d’eau sur une colonne d’évacuation des eaux usées, partie commune de l’immeuble,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le cabinet La Pagerie et Mme [Y], à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance lié à la pollution chronique dont est responsable, à l’égard des autres copropriétaires, Mme [Y], bailleur de la Teinturerie [Adresse 8],
— Mme [Y], à faire procéder aux travaux nécessaires à la suppression de la pollution chronique générée dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le cabinet La Pagerie, les consorts [B] et Mme [Y], à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par assignation du 17 juillet 2019, Mme [Y] a assigné en garantie la S.A.S.U Teinturerie [Adresse 8], sa locataire. Les procédures ont été jointes par jugement du 30 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021 et jugement rectificatif du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de jonction des affaires 19/04399 et 19/08618, devenue sans objet,
— dit M. et Mme [C] irrecevables en leur action en ce qu’elle est formée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1],
— reçu M. et Mme [C] en leur action à l’encontre de M. et Mme [B], Mme [Y] et la SARL La Pagerie,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes formées contre M. et Mme [B],
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes formées contre la SARL La Pagerie,
— condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] la somme totale de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme [C] de leur demande de condamnation à travaux sous astreinte,
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la SARL La Pagerie la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [C] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Y] aux entiers dépens, recouvrables conformément aux dispositions de de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Teinturerie [Adresse 8] à relever et garantir Mme [Y] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par lesquelles la société BTF, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret 17 mars 1967 et de l’article 463 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement entrepris, pour le surplus, en ce qu’il :
«Condamne la SCI BTF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] au titre des charges de copropriété dues sur la période du 21 décembre 2018 au 23 septembre 2020 une somme de 8.850,76 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 et jusque complet paiement»
«Déboute la SCI BTF de sa demande reconventionnelle en paiement»
« Condamne la SCI BTF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile»
«Condamne la SCI BTF aux dépens»
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, et en conséquence les rejeter,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à rembourser à la société SCI BTF :
la somme, sauf à parfaire, de 10.689,86 € au titre des charges, provisions sur charges, intérêts, frais irrépétibles et dépens, réglée par cette dernière en exécution du jugement dont appel ;
outre celle, sauf à parfaire, de 5.300, 27 € au titre de la régularisation des charges 2020, et des provisions sur charges de l’année 2021.
A titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire, la cour d’appel devait considérer que la clé de répartition des charges appliquée par le syndic a été décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019,
— réparer l’omission de statuer commise par le juge de première instance ;
— dire que :
cette nouvelle répartition des charges est contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et comme telle, réputée non écrite ;
et en conséquence, que la répartition des charges en vigueur avant l’assemblée générale du 24 juin 2019 demeure applicable ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel de céans s’estimerait insuffisamment éclairée,
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
donner son avis sur la conformité à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 des clés de répartition des charges générales, des charges bâtiment sur rue, des charges bâtiment arrière et des charges escalier, appliquées par le syndic à compter de l’année 2019 ;
à défaut de conformité desdites clés de répartition des charges à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, proposer des clés de répartition des charges conformes audit article ;
fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur la conformité à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 des clés de répartition des charges appliquées par le syndic à compter de l’année 2019.
— que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que l’expert devra dresser de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffe de la
présente Juridiction dans le délai qui lui sera fixé ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins, prétentions et demandes contraires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] comme étant mal fondées ;
— la dispenser de toute participation à la dépense commune exposée par le syndicat des copropriétaires, au titre des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SCI BTF une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, et autoriser la SELARL BDL Avocats, représentée par Me Lallement, avocat au Barreau de Paris, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 9, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BTF au paiement des sommes de 8.850,76 euros au titre des charges arrêtées au 23 septembre 2020, avec intérêts au taux légal, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Société BTF à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages-intérêts ;
— condamner la Société BTF à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages-intérêts ;
— Condamner la Société BTF aux entiers dépens, incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la requête de Mme [Y], délivrée à M. et Mme [C] le 6 juillet 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions contenant appel incident du 4 octobre 2022 à la requête de la société Teinturerie [Adresse 8], délivrée à M. et Mme [C] le 6 octobre 2024, remise à l’étude ;
Vu la signification des dernières conclusions d’appelant à la requête de Mme [Y], délivrée à M. et Mme [C] le 22 novembre 2024, remise à l’étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [Y] soutient qu’il est démontré que l’exploitation du pressing est conforme à la règlementation, que le tribunal a, à tort, retenu sa responsabilité et qu’il a inversé la charge de la preuve en retenant que le rapport de contrôle d’étanchéité établi en 2019 ne permettait pas de contredire les constatations des demandeurs. Ils allèguent que M. et Mme [C] n’ont démontré aucun préjudice.
La société Teinturerie [Adresse 8] allègue que le préjudice de M. et Mme [C] est inexistant, ainsi que le démontrent le rapport de la préfecture de police du 9 mai 2011 et ses courriers des 12 juin 2013 et 9 mai 2014 indiquant que l’exploitation du pressing est conforme à la règlementation ainsi que le rapport de la société Axe du 18 septembre 2019. Elle souligne que toute demande d’indemnisation au titre d’un prétendu trouble de jouissance antérieur au mois d’avril 2014 est prescrite.
Il ressort du rapport de la préfecture de police du 9 mai 2011 que :
un essai fumigène, ayant révélé que l’étanchéité du plafond haut du pressing n’était pas satisfaisante et laissait passer des émanations de perchloréthylène, avait donné lieu à un arrêté préfectoral de mise en demeure notifié le 7 mars 2011 demandant à l’exploitant de réaliser la mise en conformité de son installation de nettoyage à sec dans un délai de deux mois ;
La visite d’inspection effectuée le 5 mai 2011 a permis de constater que les mesures prescrites étaient satisfaites et que le dossier installation classée était bien tenu et comprenait tous les éléments listés à la condition 1.4 de l’arrêté préfectoral précité.
Par lettres des 4 janvier 2013 et 9 mai 2014, la préfecture de police a rappelé à Mme [C] qu’un test fumigène réalisé le 10 mai 2012 et destiné à vérifier l’absence de passage de fumée avait démontré en sa présence, l’absence de passage d’odeurs et de fumée à son domicile.
Au surplus, un courrier électronique de la préfecture de police adressé à Mme [C] le 12 juin 2013 a confirmé à cette dernière que les mesures effectuées en janvier 2013 sur une semaine par le laboratoire centrale de la préfecture de police avaient mis en évidence l’absence de pollution historique liée à l’activité de nettoyage à sec au perchloroéthylène dans son logement dans le pressing, la concentration mesurée dans l’air intérieur de l’appartement étant de l’ordre de celle mesurée dans 95% des logements français et très nettement inférieure à la valeur de long terme recommandée par le Haut Conseil de la Santé publique.
La société Teinturerie [Adresse 8] a par la suite, le 18 septembre 2019, fait réaliser un contrôle d’étanchéité dans ses installations par la société Axe. Celle-ci a conclu à l’absence de communication d’air vers les locaux mitoyens occupés par des tiers.
Ainsi que le rappelle la société Teinturerie [Adresse 8], en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, seules les nuisances constatées postérieurement au 11 avril 2014, soit dans les cinq ans précédant les assignations délivrées par M. et Mme [C], peuvent engager la responsabilité de la teinturerie et de Mme [Y] et donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune nuisance olfactive ou de pollution ne peut être imputée à l’exploitation du pressing situé[Adresse 1] depuis cette date.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] à verser 5 000 euros à M. et Mme [C] en réparation de leur préjudice de jouissance et la société Teinturerie [Adresse 8] à garantir Mme [Y] des condamnations prononcées contre elle.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Y]
Mme [Y] soutient que M. et Mme [C] se sont acharnés à solliciter sa condamnation, alors qu’elle était âgée de 88 ans, et alors que les pièces qu’eux-mêmes produisaient démontraient la conformité des installations du pressing, et qu’il ne s’agissait en réalité que d’une tentative de se défendre face aux demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. et Mme [C] aurait dégénéré en abus. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 4 000 euros à Mme [Y] d’une part et à la société Teinturerie [Adresse 8] d’autre part par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre M. et Mme [C] ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [Y], d’une part, et à la société Teinturerie [Adresse 8], d’autre part, la somme de 4 000 chacun par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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