Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juin 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WICL
N° de Minute : 1097
Ordonnance du mercredi 18 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [W]
né le 23 Août 1989 à [Localité 3] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [E] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 18 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 18 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juin 2025 à 11 h 03 notifiée à 11h31 prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 juin 2025 à 16 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais et ordonnant son placement en retention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 15h00.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2025 à 11h03 notifiée à 11h31 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [W] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [W] du 17 juin 2025 à 16h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention.
Le conseil de M le Préfet du Nord sollicite oralement la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de sa requête en première prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application de deux des critères des dispositions légales susvisées, soit la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire égyptien ainsi que la menace à l’ordre public fondée sur les mentions figurant sur le FAED.
Au soutien de son appel, l’étranger fait valoir que que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisque sa condamnation en 2018 aurait fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit et que les seconds faits ont donné lieu à une déclaration d’irresponsabilité pénale.
Il résulte de la procédure que la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire égyptien à bref délai n’est pas rapportée par l’ administration dès lors que l’appelant ne fait toujours pas l’objet d’une identification par son pays d’origine.
Le premier juge a dûment fondé sa décision de prolongation exceptionnelle en se fondant sur la situation de menace à l’ordre public caractérisée par les mentions du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire délivré le 1er avril 2019 figurant dans la procédure. Ce document montre que l’appelant a fait l’objet d’une condamnation le 18 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour menaces de mort et dégradations volontaires le 16 juillet 2018.Si la réhabilitation de plein droit de cette condamnation a pour effet un effacement de la condamnation en application de l’article 133-12 du Code pénal et fait obstacle à une révocation ultérieure du sursis prononcé, elle ne permet pas d’écarter la dangerosité du condamné. Celui-ci a en effet fait l’objet d’une interpellation et d’un mandat de dépôt le 1er août 2018 pour des infractions à la législation sur les armes et pour menaces de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition ayant conduit à une hospitalisation d’office et à un jugement de la même juridiction du 6 septembre 2018 d’irresponsabilité pénale pour cause mental. Il a également fait l’objet de plusieurs alias.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger , l’ancienneté de ces mentions n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas d’une insertion professionnelle et d’une démarche de soins régulière pour traiter ses problèmes psychiques.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 18 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [K]
Le greffier
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WICL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1097 DU 18 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [W] le mercredi 18 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 18 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 18 juin 2025
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WICL
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