Infirmation partielle 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 23/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 26 juin 2023, N° 22/02196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03645 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4S4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/02196
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E], [S], [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de la procédure de divorce des époux [M]-[D], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a, par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2018, entre autres, fixé la résidence des deux enfants au domicile de la mère, fixé le montant de la contribution parentale du père à la somme de 120 euros par enfant, soit 240 euros, outre la prise en charge par moitié des frais de scolarité.
Mme [E] [D] a engagé une première procédure de paiement direct le 16 octobre 2020.
Par jugement en date du 23 avril 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Perpignan, a été prononcé le divorce des époux [M]-[D], la contribution à l’entretien et à l’éducation pour ses deux enfants due par Monsieur [J] [M] étant fixée à la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit un montant mensuel de 280 €.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, dénoncé le 12 juillet 2022, Madame [E] [D] a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud, sur les comptes de M. [J] [M], pour paiement en principal du retard de paiement sur les pensions alimentaires entre mai 2021 et décembre 2021, 8 mois × 40 euros soit 320 euros ainsi que les frais, le montant de la créance s’élevant à un total 643,16 euros.
Par acte d’huissier du 11 aout 2022, Monsieur [J] [M] a fait délivrer assignation à Madame [E] [D] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins notamment de prononcer la nullité de la saisie attribution du 12 juillet 2022 à titre principal et subsidiairement, d’ordonner sa mainlevée de la saisie attribution ainsi que de la procédure de paiement direct dénoncée le 16 octobre 2020.
Par jugement du 26 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la procédure de paiement direct,
Débouté Monsieur [J] [M] de sa demande en répétition de l’indû,
Dit que la saisie-attribution dénoncée le 12 juillet 2022 était abusive,
Ordonnée sa mainlevée,
Condamné Madame [E] [D] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamné Madame [E] [D] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamné Madame [E] [D] aux dépens avec distraction au profit de Me Sarah HUOT, avocat associé, et aux frais de recouvrement de la saisie-attribution au vu de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, Madame la Présidente de la 2e chambre civile a fixé l’examen du dossier à l’audience du 6 février 2024. L’audience a finalement été fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions récapitulatives de la partie appelante notifiées le 5 mars 2024,
Vu les conclusions récapitulatives de la partie intimée notifiées le 28 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [M] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en répétition de l’indu et sollicite à titre principal la confirmation de la décision pour le surplus. Il demande à la cour statuant à nouveau de :
A titre subsidiaire, déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire du Sud et dénoncée au requérant le 12 juillet 2022, faute de créance existante susceptible de la fonder
En tout état de cause de :
Constater que Madame [D] se trouve débitrice d’un trop-perçu d’un montant de 4.462, 42 euros et la condamner à lui restituer cette somme ;
Dire que les frais de procédure afférents aux actes de saisie-attribution et de commandement aux fins de saisie-vente infondés demeureront à la charge de Madame [D] ;
Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la requise à rembourser au requérant toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est redevable d’un trop-perçu de 4.462,42 euros en ce qu’il a versé chaque mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants tout en faisant l’objet d’un paiement direct, sachant que les virements qu’il a effectués à destination de Madame [E] [D] n’avaient pas d’autre cause possible et étaient libellés « pension enfants ». Il ajoute que les virements automatiques avaient été mis en place avant la procédure de paiement direct même s’ils concernaient un montant différent et qu’il les a maintenus en sollicitant régulièrement auprès de l’intimée la mainlevée du paiement direct générateur de frais supplémentaires. Il considère qu’il y a lieu à paiement de l’indu objectif en ce qu’en qualité de solvens, il n’était plus débiteur de Madame [E] [D], accipiens, la dette étant éteinte car il a payé plus que ce qu’il devait.
Madame [E] [D] sollicite l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a dit que la saisie-attribution dénoncée le 12 juillet 2022 était abusive, en a ordonné la mainlevée et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens et aux frais applicables au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [J] [M] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et de répétition de l’indu.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Dans ses écritures, elle constate que l’appelant n’a pas réitéré sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct dénoncée le 16 octobre 2020 et rappelle sa validité. Elle fait ainsi état de la carence de l’appelant pour payer les frais de scolarité des enfants depuis le mois de février 2019 ainsi que du paiement partiel chaque mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants puisqu’il réglait une somme de 172 euros par mois.
S’agissant de la demande de l’appelant en restitution de l’indu, elle la conteste et explique que Monsieur [J] [M] restait redevable de sa quote-part au titre des frais de scolarité depuis février 2019. A ce titre, les versements volontaires qu’il a effectués avaient pour cause le paiement des frais de scolarité auquel il était astreint selon l’ordonnance de non-conciliation.
S’agissant de la saisie-attribution dénoncée le 12 juillet 2022, elle considère le commandement régulier et justifié en ce qu’il est fondé sur une décision de justice exécutoire à savoir le jugement de divorce du 23 avril 2021, que la décision emporte condamnation de l’appelant à verser la somme de 280 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et qu’il contient un décompte des sommes dues correspondant à un défaut de régularisation de la pension alimentaire entre mai et décembre 2021 alors que celle-ci avait été augmentée depuis l’ordonnance de non-conciliation. Elle fait état des difficultés d’ordre médical concernant les enfants et des frais de scolarité importants qu’elle supporte pour justifier du bienfondé du commandement litigieux.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement au titre d’un trop-perçu
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [J] [M] ne sollicite pas la mainlevée de la procédure de paiement direct dénoncée le 16 octobre 2020. Il n’y a donc pas lieu d’en contrôler la régularité ni le bien fondé.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été perçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Il est par ailleurs acquis que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu.
Monsieur [J] [M] sollicite la condamnation de l’intimée au remboursement de la somme de 4.462, 42 euros qu’il qualifie de trop-perçu et d’indu objectif. Il considère qu’en tant que « solvens » il a versé des sommes excédant sa dette réelle à Madame [E] [D] « l’accipiens » de sorte que des paiements sont indus puisque réalisés en l’absence de dette.
Le premier juge a rejeté sa demande en retenant que la restitution supposait tant une absence de dette qu’une absence de connaissance de cause des paiements effectués ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque Monsieur [J] [M] avait mis en place des virements volontaires en novembre 2020 alors que la procédure de paiement direct a été mise en 'uvre le mois précédent.
Le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pourtant pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu (Cass. Soc. 17 mai 2011 n°10-12.852).
En l’espèce, l’appelant versait à l’intimée par virements directs mensuels depuis juin 2020 la somme effectivement erronée de 172 euros au lieu de 241,94 euros (montant de la pension alimentaire indexée) indiquant qu’il pensait que la perception du supplément familial par celle-ci se déduisait du montant total de la pension. Cette erreur a entraîné la mise en 'uvre d’un paiement direct de pension alimentaire sur son salaire par Madame [E] [D], qui lui a été dénoncé le 19 octobre 2020 :
A ce titre, ont été prélevées sur son salaire les sommes suivantes :
Novembre 2020 : 369,01 euros (correspondant à la pension alimentaire mensuelle indexée et aux frais de dossier)
Décembre 2020 : 270,94 euros (correspondant au montant de la pension alimentaire mensuelle indexée 241,84 euros + 29,10 euros montant du prorata des arrérages exigibles ' soit le solde restant dû de 69,84 euros en juin, juillet, août, septembre et octobre 2020 = 69,84 x 5 mois = 349,20 euros réparti sur 12 mois)
Janvier 2021 : 270,94 euros
Février 2021 : 270,94 euros
Mars 2021 : 270,94 euros
Avril 2021 : 270,94 euros
Mai 2021 : 270,94 euros
Juin 2021 : 270,94 euros
Juillet 2021 : 270,94 euros
Août 2021 : 270,94 euros
Septembre 2021 : 270,94 euros
Octobre 2021 : 270,94 euros
Novembre 2021 : 270,94 euros
Décembre 2021 : 241,84 euros
Janvier 2022 : 377,82 euros
Février 2022 : 280 euros
Mars 2022 : 280 euros.
Monsieur [M] [J] payait à tort à Madame [E] [D] une somme de 172 euros depuis juin 2020 et notamment de novembre 2020 à mai 2021, libellée « virement pension » puis mensuellement la somme de 280 euros correspondant à la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce du 23 avril 2021 jusqu’au mois d’avril 2022.
Monsieur [J] [M] a donc versé des sommes sans cause. La dette alimentaire était en partie (car Madame [E] [D] a tardé à réajuster le montant de la pension alimentaire après le jugement de divorce du 23 avril 2021) réglée grâce au paiement direct de sorte que les virements volontaires qu’il effectuait au profit de l’intimée, instaurés avant la procédure de paiement, réglaient une dette inexistante.
Madame [E] [D] ne peut prétendre que les virements avaient une cause et servaient à régler les frais de scolarité auxquels il était astreint depuis l’ordonnance de non-conciliation en ce que les virements avaient pour libellé « pension enfants ». En outre, les frais de scolarité n’étaient pas payés auprès de l’intimée mais directement auprès de l’école comme en témoignent les factures produites par cette dernière qui ne démontre pas qu’elle a réglé la quote-part due par le père. Si un échéancier lui a été proposé en décembre 2019 pour prendre en charge la somme de 576,08 euros non réglée par l’appelant en trois échéances, elle ne prouve pas avoir effectué ces paiements elle-même.
Il convient par ailleurs de relever qu’à compter du mois de mai 2021, la pension alimentaire à prélever devait être égale à la somme de 280 euros, ajustement réalisé seulement en janvier 2022 par Madame [E] [D] et pris en compte par Monsieur [J] [M] dans ses virements mensuels à compter de juin 2021.
Ainsi, au titre du paiement direct de novembre 2020, il était redevable de la somme de 329,01 euros puis entre décembre 2020 et avril 2021, de la somme mensuelle de 270,94 euros
Compte tenu de l’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et du prorata des arrérages exigibles au titre des pensions insuffisamment perçues de juin à octobre 2020, le montant mensuel de la dette alimentaire de Monsieur [J] [M] était égal entre mai 2021 et novembre 2021 à la somme de 309,10 euros.
Puis entre décembre 2021 et avril 2022, il était redevable de la somme mensuelle de 280 euros, sauf s’agissant du mois de janvier 2022, des frais de procédure ayant été appliqués pour un montant total de 377,82 euros.
Le montant total dû par Monsieur [J] [M] entre novembre 2020 et avril 2022 était égal à la somme de 5.414,33 euros (369,01 + (270,94 x 5) + (309,10 x 8) + 377,82 + (280 x 3)).
Au titre du paiement direct, la somme totale de 5.079,95 euros a été prélevée sur ses salaires et il a versé de façon volontaire durant cette période la somme totale de 4.284 euros.
En conséquence, la somme de 3.949,62 euros ((5.079,95 + 4.284) ' 5.414,33) a été perçue indument par Madame [E] [D]. Il convient de la condamner à verser cette somme à Monsieur [J] [M] au titre du trop-perçu résultant de la procédure de paiement direct.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la validité de la saisie-attribution du 7 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution doit reposer sur une créance liquide et exigible, et au vu de l’article L121-2 le juge de l’exécution a le pouvoir d’en ordonner la mainlevée s’il l’estime inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [E] [D] a fait procéder à une saisie-attribution le 7 juillet 2022 pour la somme de 320 euros au principal considérant que son ancien époux n’avait pas procédé à la régularisation du montant de la pension alimentaire après le jugement de divorce du 23 avril 2021.
Le juge de l’exécution considère à juste titre cette mesure exécutoire abusive en ce que l’intimée n’établit pas la réalité du montant des sommes dues au titre de la régularisation mensuelle. Les développements précédents démontrent que Monsieur [J] [M] s’est acquitté volontairement du paiement de la somme de 280 euros à compter du mois de juin 2021 et a donc pris en compte l’augmentation du montant de la pension alimentaire. Il appartenait à l’intimée de faire modifier le montant du paiement direct en conséquence.
En outre, Madame [E] [D] a indûment perçu la somme de 3.949,62 euros entre novembre 2020 et avril 2022.
Enfin, elle a fait le choix de voies d’exécution disproportionnées au regard du montant de la somme dont elle se prévalait (à tort).
Ainsi, la saisie-attribution était à la fois inutile et abusive de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il en a ordonné la mainlevée et a condamné l’intimée à verser à l’appelant la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie en conséquence.
Il convient également de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de la condamner en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de recouvrement de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente du 13 janvier 2022, pour lesquels le premier juge avait omis de statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur [J] [M] en répétition de l’indu
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [E] [D] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 3.949,62 euros au titre du trop-perçu consécutif à la procédure de paiement direct mise en 'uvre depuis le 16 octobre 2020 et couvrant la période comprise entre novembre 2020 et avril 2022
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] [D] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement de la saisie-attribution du 7 juillet 2022 et du commandement aux fins de saisie-vente du 13 janvier 2022 et à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le président
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