Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 juin 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JUIN 2025
Minute N°606/2025
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHUU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 juin 2025 à 13h09
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 20 mars 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Camille BURGEVIN substituant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [O] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 juin 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 13h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2025 à 12h30 par M. [T] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Camille BURGEVIN substituant Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— M. [T] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 juin 2025, rendue en audience publique à 13h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 19 juin 2025, ainsi que sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juin 2025 à 12h30, M. X se disant [T] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants :
1° La violation de l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a une relation depuis un an et demi. Cette dernière est enceinte et le terme de cette grossesse est prévu cette semaine.
2° L’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement, au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. À cet égard, il disposerait d’une adresse stable avec sa femme au [Adresse 1] à [Localité 4].
3° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
1. Sur la décision de placement
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 19 juin 2025 en relevant que M. X se disant [T] [J] n’avait pas déféré aux obligations de pointage fixées par les arrêtés d’assignation à résidence pris à son égard le 7 juillet 2023 et le 3 avril 2024, ainsi que le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français en date du 8 juin 2023 et l’absence de document de voyage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. X se disant [T] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. X se disant [T] [J] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise à son égard le 6 août 2023. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir des liens avec sa conjointe et l’enfant à naitre.
Il n’est pas établi, à cet égard, que l’accouchement doit effectivement avoir lieu cette semaine. Mais si tel est le cas, M. X se disant [T] [J] peut solliciter une autorisation de sortie afin de rendre visite à sa compagne et à son enfant à la maternité.
Un éventuel refus opposé par l’administration, le privant de cette possibilité sans qu’il soit justifié d’un motif légitime à cet égard, pourrait être apprécié par la cour dans le cadre d’une demande de mainlevée, adressée en application de l’article L. 742-8 du CESEDA.
Mais pour l’heure, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de conclure à la violation de l’article 8 de ladite Convention. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 19 juin 2025 à 14h et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 14h58. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières à 17h58.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [T] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [T] [J] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
M. [T] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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