Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/07213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 25/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07213 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGXM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 25/00394
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre PATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B779
à
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PHALIPPOU collaborateur de Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a assigné en référé la société civile immobilière (SCI) [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a notamment autorisé la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine, ainsi que l’entreprise chargée des travaux de démolition d’un bâtiment située sur la parcelle voisine de celle de la société [B], à accéder à la propriété de cette dernière selon certaines modalités, incluant, notamment, la possibilité d’entreposer des engins de chantier, du matériel, des constructions modulaires, et des déblais, pour une durée de 5 semaines maximum et « donné acte » à la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine de sa proposition de verser à la société [B] la somme de 2000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 6 avril 2025, enregistrée le 15 avril 2025, la société [B] a relevé appel de cette décision.
Suivant assignation du 6 mai 2025, la société [B] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, renvoyée au 23 octobre 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société [B], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
— A titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour d’appel et dire, en tout état de cause, qu’aucune prise de possession ni évacuation ne pourra intervenir qu’après le paiement, ou en cas d’obstacle au paiement, la consignation de l’indemnité, et à l’expiration d’un délai d’un mois suivant ce paiement/consignation ;
— À titre subsidiaire, arrêter partiellement l’exécution provisoire en ce qu’elle impose toute évacuation ou privation de jouissance de la parcelle appartenant à la société [B], jusqu’à décision au fond et cantonner l’autorisation d’occupation à une assiette précisément délimitée par plans et cotes, identifiant les parcelles, surfaces et accès, à l’exclusion de toute autre partie du fonds de la société,
— Avant dire droit, désigner un géomètre-expert pour procéder au bornage/levé contradictoire de la limite AE [Cadastre 2]/AE [Cadastre 3] et établir un plan d’emprise et de phasage, aux frais avancés de la Commune, interdire toute atteinte au(x) mur(s) séparatif(s)/potentiellement mitoyen(s) – démolition, arasement, scellement, appui, ancrage – avant détermination contradictoire de leur statut (privatif/mitoyen) et sans l’accord écrit de la société [B] ou, à défaut, sans mesures techniques fixées par expert, ordonner, pendant le chantier, la pose d’une clôture provisoire autoportée et opaque, strictement sur la limite issue du bornage, sans ancrage ni emprise sur le fonds de la société [B], assurant sécurité et séparation, sur toute la longueur utile, ordonner un état des lieux contradictoire avant ouverture du chantier et un procès-verbal de récolement contradictoire en fin de travaux, avec plan de récolement à l’appui ; à défaut d’accord, y procéder par expert, dire qu’en fin d’emprise, il sera procédé soit à la conservation du mur existant, soit à son arasement et à la réalisation d’une clôture définitive équivalente (hauteur, continuité, fonction) sur la limite exacte, sur la base des constatations/mesures expertales, assortir l’exécution des injonctions ci-dessus d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et dire que toute atteinte au fonds donnera lieu, le cas échéant, à remise en état et/ou réparation ;
— À titre très subsidiaire, surseoir à l’exécution des condamnations pécuniaires jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— Rejeter la demande de la Commune de [Localité 9] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la Commune de [Localité 9] à payer à la société [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait d’abord valoir qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que le tribunal judicaire de Bobigny était incompétent pour ordonner l’occupation temporaire du terrain dont la société [B] est propriétaire dès lors que la mise à disposition forcée d’un fonds privé nécessaire à des travaux publics relève exclusivement de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 imposant un arrêté préfectoral d’occupation temporaire. Elle ajoute qu’à supposer même la voie judiciaire recevable, l’occupation totale de la parcelle voisine produit les effets d’une prise de possession d’expropriation, alors qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu et que la prise de possession est subordonnée au paiement ou à la consignation des indemnités. Elle critique la décision querellée en ce qu’elle autorise des occupations excédentaires, n’est pas justifiée au regard de l’incidence des travaux à entreprendre, ne désigne pas avec la précision requise l’objet et le périmètre des travaux, et ne garantit pas une reprise des lieux à l’identique, négligeant notamment le risque d’effondrement du portail ouvrant sur la parcelle de la société [B]. Elle soutient également que la durée de l’emprise est contestable et que la décision, qui a mis à sa charge la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile fait peser sur elle une charge financière excessive. La société [B] soutient ensuite que l’exécution de la décision produira des conséquence excessives en ce que d’une part la démolition du bâtiment va détruire les indices de la délimitation foncière réelle entre les deux parcelles voisines l’une de l’autre, et que la société [B] va d’autre part se trouver privée de la jouissance intégrale de sa parcelle durant cinq semaines, sur une assiette indéterminée, sans garanties suffisantes d’état des lieux et de restitution, avec un risque structurel et une indemnisation lacunaire.
En réponse, développant oralement ses conclusions, la commune de [Localité 9], représentée par son conseil, demande au délégué du premier président de :
— Rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 14 mars 2025
— Condamner la société [B] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— Condamner la société [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la servitude de « tour d’échelle » accordée est strictement nécessaire à la réalisation des travaux et proportionnée à l’atteinte portée au droit de propriété, au regard de l’urgence manifeste à réaliser les travaux compte tenu du risque d’effondrement du bâtiment se trouvant sur la parcelle voisine de celle de la société [B], de la nécessité technique de passer sur le fonds voisin pour effectuer les travaux, et du caractère limité dans le temps de la mesure, assortie d’une indemnité volontaire. Elle ajoute que la gêne temporaire liée à l’usage d’un terrain, en l’occurrence comme aire de stationnement, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, la commune ayant au surplus prévu des mesures de remise en état et de constat contradictoire, et rappelle que l’ordonnance querellée n’a pas pour objet d’autoriser les travaux de démolition dont la société [B] dénonce le bien-fondé. Elle dénonce enfin le comportement de la société [B] dans le cadre de la présente procédure soutenant que celle-ci a saisi la juridiction du premier président de manière abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En l’espèce, la société [B] n’ayant pas comparu en première instance, n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
En tout état de cause, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société [B] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société [B] fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives, elle échoue toutefois à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En effet, elle ne saurait en premier lieu se prévaloir à ce titre des conséquences provoquées par la démolition du bâtiment A situé sur la parcelle voisine, qu’il s’agisse du risque allégué d’une réduction de la surface de son terrain en l’absence de bornage, ou du risque structurel sur le portail de sa parcelle, alors que n’est pas en cause en l’espèce la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 septembre 2023 ayant ordonné ces travaux, mais uniquement la décision du juge des référés de ce même tribunal ayant autorisé la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine à occuper temporairement, sous certaines conditions, la parcelle limitrophe lui appartenant.
En second lieu, la société [B] ne démontre pas en quoi la gêne temporaire liée à l’usage du terrain, afin de permettre la démolition d’un bâtiment faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité, entrainerait pour elle un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation, alors qu’il résulte d’une part de ses propres écritures que cette parcelle, qui ne comprend aucune construction d’habitation, est uniquement utilisée comme parking par certains membres de la famille [B] à l’occasion de visites (page 14 de ses écritures), et d’autre part que le disposition de la décision querellée prévoit expressément que la commune devra restituer la parcelle dans l’état dans laquelle elle se trouvait préalablement à l’emprise, le coût de remise en état d’éventuelles dégradations étant mis à sa charge.
Dès lors, la société [B] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La commune de [Localité 9] ne démontrant pas en quoi l’exercice par la société [B] des voies de recours qui lui sont ouvertes aurait dégénéré en abus de droit, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes de la société [B]
La société [B] est déboutée de ses autres demandes au fond, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction du premier président.
Sur les frais du procès
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par la société [B], partie perdante.
La partie tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société [B] de ses autres demandes ;
Déboutons la commune de [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société [B] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [B] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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