Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 27 novembre 2025, n° 25/07213
TGI 14 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny

    La cour a jugé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était recevable, mais la société [B] n'a pas démontré que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la société [B] ne prouve pas que la gêne temporaire liée à l'usage du terrain entraînerait un préjudice irréparable, soulignant que la parcelle est utilisée comme parking et que la commune doit restituer le terrain dans son état initial.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice des voies de recours

    La cour a rejeté cette demande, constatant que la commune ne démontre pas en quoi l'exercice des voies de recours par la société [B] aurait dégénéré en abus de droit.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné la société [B] à payer une somme à la commune au titre de l'article 700, considérant que la commune a dû faire face à des frais dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SCI [B] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance autorisait la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à accéder à la propriété de la SCI [B] pour des travaux de démolition sur une parcelle voisine. La SCI [B] invoquait des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a jugé la demande recevable, mais a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle a estimé que la SCI [B] n'apportait pas la preuve d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision. La gêne temporaire et les risques allégués n'étaient pas considérés comme suffisamment graves.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal judiciaire. La SCI [B] a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/07213
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07213
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 25/00394
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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