Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 septembre 2024, N° 23/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03432 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00586
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une tendinite du poignet droit, du 28 août 2014, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 1er mai 2016 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5 % par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
M. [W] a adressé à la caisse un certificat de rechute, le 28 mars 2017. La caisse a pris en charge cette rechute jusqu’à la consolidation fixée le 5 mai 2017, avec retour à l’état antérieur.
Il a par la suite adressé un certificat du 3 mai 2022 sollicitant une révision de son taux d’IPP.
Par décision du 24 novembre 2022, la caisse a fixé son taux à 7 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 26 avril 2023.
M. [W] a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 9 septembre 2024, a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et l’assuré le taux d’IPP à 9 % à la date de la rechute du 3 mai 2022,
— condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de la décision le 1er octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 octobre 2024, soutenues oralement, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur le taux d’IPP,
— réformer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable,
— fixer le taux d’IPP à 40 % minimum plus 15 % au titre du taux professionnel,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de l’article A444-32 du code du commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
Il fait valoir que ses douleurs sont importantes et le réveillent la nuit ; que désormais sont touchés la main, le poignet, le pouce, l’annulaire, l’auriculaire et l’avant-bras droit dominant ; qu’il présente une diminution de la force musculaire des trois quarts. Il considère qu’il ne doit pas être tenu compte d’un état antérieur interférant dans la fixation de son taux d’IPP puisqu’il n’avait jamais consulté de professionnels de santé pour la pathologie concernée, avant sa maladie professionnelle et qu’il ne souffrait d’aucune gêne, douleur ou limitation dans l’usage de sa main. Il conteste l’affirmation du médecin-conseil de la caisse selon laquelle il n’y aurait pas de ténosynovite puisqu’elle a été diagnostiquée à plusieurs reprises et par plusieurs médecins et fait observer que le rapport du médecin-conseil ne mentionne pas l’intégralité des soins reçus, ni la diminution de la force de préhension de sa main.
S’agissant de la part professionnelle du taux d’IPP, il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et qu’au regard des grandes difficultés rencontrées dans l’usage de sa main dominante, il va être désormais très difficile de retrouver un emploi où l’usage de celle-ci ne sera pas sollicité. Il conteste le fait que son inaptitude aurait été prononcée pour une autre pathologie.
Par conclusions remises le 3 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux anatomique à 7 % à compter du 3 mai 2022,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé le taux professionnel à hauteur de 2 % à compter de cette même date,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le taux d’IPP à 7 % à compter du 3 mai 2022,
— condamner M. [W] aux dépens et au règlement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, soit un expert indépendant ainsi qu’un praticien conseil de l’assurance-maladie, lesquels ont pris en considération le dossier médical de l’assuré ainsi que les pièces et arguments avancés par celui-ci. Elle retient qu’en conséquence trois médecins, ceux de la commission et le médecin-conseil, ont rendu un avis concordant sur le taux d’IPP et que le médecin désigné par le tribunal a également confirmé le taux de 7 %. Elle considère que l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau contemporain de la date de demande de révision qui permettrait de justifier une augmentation de ce taux ou de justifier la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise.
La caisse fait valoir que ce n’est que dans le cadre du litige que l’assuré lui a adressé des pièces, dont la lettre de licenciement du 24 juillet 2019, dont il résulte que l’inaptitude est d’origine multifactorielle. Elle en déduit que les restrictions médicales ne sont pas en lien direct et certain avec les seules séquelles de la maladie professionnelle du 28 août 2014 lesquelles sont constituées, à la date de la demande d’aggravation, d’une forme importante de tendinite du poignet dominant. Elle ajoute que l’assuré bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la fixation du taux d’IPP
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’aggravation de l’état de la victime est appréciée à la date de la demande de révision du taux d’IPP.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
— sur le taux anatomique
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 7 % au regard des séquelles de la tendinopathie du poignet droit consistant en une forme importante de tendinite du poignet dominant, en visant le barème d’invalidité des accidents du travail en ses chapitres 1. 1. 2 et 1. 2. Il a relevé lors de son examen du 4 octobre 2022 un discret 'dème de la face dorsale du poignet de la main droite, pas d’amyotrophie, un point douloureux à la palpation, pas d’hypoesthésie, une chaleur normale, une perte de préhension de la main droite (6 contre 36 à gauche), un enroulement des doigts complets, peu de résistance au testing de l’abduction et de l’abduction des doigts, pas d’atteinte de la prono-supination, des amplitudes articulaires du poignet droit limitées par rapport à la normale et douloureuses.
Le chapitre 1. 1. 2 du barème préconise des taux en cas de blocage du poignet et/ou d’atteinte de la prono-supination. En l’espèce, il n’existe ni blocage ni atteinte de la prono-supination.
Le chapitre 1. 2. 2 du barème fixe des taux en cas de blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra articulaire ainsi qu’en cas de raideur des autres doigts. En l’espèce, il n’est pas établi l’existence de blocage ou de raideur.
Si le médecin-conseil mentionne comme état antérieur éventuel interférant, une notion d’hyperlaxité ligamentaire, il n’en a pas tenu compte lors de l’évaluation du taux d’IPP, pour réduire ce taux. Par ailleurs, M. [W] indique qu’il est inexact de dire qu’il n’y aurait pas de ténosynovite. Cependant il ressort du rapport du médecin-conseil que l’absence de signe de ténosynovite des fléchisseurs ou extenseurs est évoquée dans le compte rendu d’une I.R.M. du poignet droit du 27 janvier 2015 que le médecin se contente de mentionner au titre des documents présentés.
Le docteur [T], ayant effectué une expertise médicale à la demande du conseil des prud’hommes, concernant l’aptitude de l’assuré, mentionne une tendinopathie de Quervain (ténosynovite) qui constitue une inflammation douloureuse des tendons.
Or, le médecin-conseil de la caisse a tenu compte dans la fixation du taux d’IPP des douleurs subies lors de la mobilisation du poignet.
Ainsi aucun élément ne justifie de majorer le taux de 7 % retenu tant par le médecin-conseil que par la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal.
— sur le taux professionnel
Il ressort de la lettre de licenciement du 24 juillet 2019 que l’inaptitude est effectivement d’origine multifactorielle. Cependant comme l’a retenu le tribunal, l’aggravation de l’état de santé de M. [W], du fait de la maladie professionnelle, contribue à limiter ses aptitudes à exercer son métier de téléconseiller et diminue son employabilité, le membre affecté étant la main dominante. Au regard des autres pathologies de l’assuré, sans lien avec la maladie professionnelle, le taux professionnel de 2 % a été justement évalué.
Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais du procès
M. [W] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné à payer à la caisse la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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