Infirmation partielle 21 mars 2025
Cassation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 mai 2025, n° 25/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2025, N° 2023042520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIXIS c/ EXANE FUNDS 1, S.A.S. EXANE ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07626 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIDT
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 6 mars 2024 – TC de PARIS – RG 2023042520
Arrêt du 21 Mars 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/06346
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A. NATIXIS, RCS de Paris sous le n°542 044 524, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. EXANE ASSET MANAGEMENT, RCS de Paris sous le n°434 692 828, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Samuel SAUPHANOR de la SELARL SAMUEL SAUPHANOR AVOCAT (toque : A0860) et Me Jean-luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT (toque : E0136), du barreau de PARIS
EXANE FUNDS 1, société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B117281, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
Florence LAGEMI, Président
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffière, présents lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt prononcé le 21 mars 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/06346, la cour a :
' confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant :
rejeté les demandes de la société Exane Funds 1 tendant à l’annulation du procès-verbal dressé à l’issue de l’exécution de la mesure d’instruction et de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 13 juin 2023 pour non-respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société Natixis tendant à la condamnation des sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 au paiement d’une amende civile ;
condamné in solidum les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmé l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
rejeté les demandes des sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 13 juin 2023 ;
modifié la mission du commissaire de justice définie dans l’ordonnance du 13 juin 2023 en ce sens que :
sont retirées, en pages 2, 3 et 4 de l’ordonnance, dans la mission confiée au commissaire de justice les phrases suivantes :
' pour le point « 1» de la mission, « rechercher tous éléments permettant d’éclairer le traitement par la SICAV Exane Funds 1 et Exane AM des appels de marge reçus de la part de Natixis concernant le compartiment Exane Integrale Fund » ;
' pour le point « 2» de la mission, « rechercher les éléments permettant le cas échéant d’établir un traitement inéquitable et déloyal de Natixis dans le processus de liquidation du compartiment Exane Integrale Fund » ;
sont retirés du point « 1.a » et du point « 2 » de la mission, les termes « si besoin est» , figurant en page 2, ligne 19 et en page 4, début de la ligne 5 de l’ordonnance du 13 juin 2023 ;
le point « 1.a » de la mission est ainsi rédigé : pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 inclus, le commissaire de justice devra rechercher sur les supports informatiques définis en page 2 de l’ordonnance du 13 juin 2023 et utilisés par les personnes listées sur cette même page 2, tout document obtenu par la combinaison, du mot-clé, en majuscules ou minuscules, « Natixis » et l’un des mots-clés, en majuscules ou minuscules suivant :
— « Close out Amount » ou « Close-out Amount » ;
— « Collateral » ou « Collat » ou « Collateral Held » ou « Collateral Posted » ou « Collateral balance » ;
— « Default » ou « défaut » ;
— « Delivery Amount »,
— « Derisking » ou « unwind » ;
— « Dispute » ;
— « Fichier de réconciliation » ou « réconciliation » ;
— « Margin » ou « appel de marge » ;
— « Market Value » ou « Mark to market » ou « M-t-m » ou « Mtm » ;
— « Ordre de rachat » ou « redemption order » ;
— « recalculation date » ;
— « provision » ;
— « Transfer » ou « Transferor » ou « Transferee » ;
le point « 2 » de la mission est ainsi rédigé : le commissaire de justice devra rechercher, pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et la date des constatations, sur les supports informatiques, définis en page 4 de l’ordonnance du 13 juin 2023, utilisés par les personnes listées sur cette même page 4, les échanges intervenus entre ces personnes et l’une des contreparties suivantes figurant dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019, à savoir :
— « BNP Paribas » ;
— « Bofa Securities Europe » ;
— « Citigroup » ;
— « Goldman Sachs » ;
— « JP Morgan » ;
— « Société Générale » ;
— « Crédit Suisse International » ;
— « Merrill Lynch » ;
— « Barclays » ;
— « Deutsche Bank » ;
— « UBS » ;
et contenant les mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules, au singulier ou au pluriel : « Integrale » ou « Integral » combinés à l’un des mots-clés suivants :
— « Audit interne » ou « internal audit » ;
— « CSSF » ;
— « liquidation » ou « liquidate » ou « liquidator » ;
— « négociation » ou « negotiation » ;
— « plainte » ou « complaint » ;
— « Settlement agreement » ou « transaction » ou « agreement » ou « settle » ou « accord » ;
dit que le surplus de la mission (point « 1.b ») portant sur la période du 10 au 19 mars 2020 est inchangé ;
ordonné au commissaire de justice séquestre et à son expert de faire, à partir des fichiers saisis, un nouveau tri conformément aux modifications définies ci-dessus ;
ordonné au commissaire de justice séquestre et à son expert de faire, à partir des éléments issus de ce nouveau tri, un tri supplémentaire ayant pour but de supprimer les doublons, chaque pièce issue des nouvelles opérations de tri étant identifiée par une numérotation distincte ;
ordonné au commissaire de justice séquestre de dresser procès-verbal de ces nouvelles opérations de tri, donnant le nombre et le type des éléments issus de ces nouvelles opérations de tri et d’en donner copie au premier juge ainsi qu’aux parties ;
dit que l’opération de levée de séquestre des pièces obtenues suite aux nouvelles opérations de tri se poursuivra devant le premier juge selon les modalités précisées dans l’ordonnance entreprise à savoir :
les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 devront procéder à un tri des pièces séquestrées issues des nouvelles opérations de tri en trois catégories :
Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 refusent de communiquer,
Catégorie « C », les pièces que ces sociétés refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
ce tri où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué au commissaire de justice séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le fichier issu des nouvelles opérations de tri ;
les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 communiqueront au premier juge, pour les pièces concernées par un secret des affaires, un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires et ce conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ;
laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
condamné les sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 à payer, chacune, à la société Natixis la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 14 avril 2024, la société Natixis a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt susvisé en ce qu’a été omise, en page 21 de l’arrêt, une des contreparties de la liste figurant dans l’ordonnance sur requête du 13 juin 2023, non modifiée sur ce point. Elle soutient en effet que la société Morgan Stanley qui était visée dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019 et citée dans l’ordonnance sur requête a été omise de la liste définie par la cour.
Par message électronique du 7 mai 2025, il a été demandé aux sociétés Exane Asset Management et Exane Funds 1 de présenter leurs observations sur la rectification sollicitée, les parties ayant été avisées que la cour statuera sans audience.
Par messages électroniques des 15 et 22 mai 2025, les sociétés Exane Funds 1 et Exane Asset Management s’en sont rapportées à justice.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît de la lecture de l’arrêt susvisé que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur l’omission d’une des contreparties, la société Morgan Stanley, devant figurer dans le point 2 de la mission donnée au commissaire de justice.
En effet, la cour a clairement indiqué, dans les motifs de l’arrêt, en page 18, « S’agissant du point « 2 » de la mission, le commissaire de justice devra rechercher sur les supports informatiques, tels que définis dans l’ordonnance, en page 4, utilisés par les personnes listées sur la même page, les échanges intervenus entre ces personnes et l’une des contreparties suivantes figurant dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019, à savoir :
— « BNP Paribas » ;
— « Bofa Securities Europe » ;
— « Citigroup » ;
— « Goldman Sachs » ;
— « JP Morgan » ;
— « Société Générale » ;
— « Crédit Suisse International » ;
— « Merrill Lynch » ;
— « Barclays » ;
— « Deutsche Bank » ;
— « UBS », »
omettant ainsi de citer la société Morgan Stanley visée dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019 et en page 4 de l’ordonnance rendue sur requête le 13 juin 2023, sur ce point non modifiée.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cet arrêt ainsi qu’il sera indiqué au dispositif, étant précisé que seront rectifiées en ce sens les pages 18 et 21 de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 21 mars 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/06346 ;
Dit en conséquence que le deuxième paragraphe de la page 18 de l’arrêt, dans ses motifs, est rédigé comme suit :
« S’agissant du point « 2 » de la mission, le commissaire de justice devra rechercher sur les supports informatiques, tels que définis dans l’ordonnance, en page 4, utilisés par les personnes listées sur la même page, les échanges intervenus entre ces personnes et l’une des contreparties suivantes figurant dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019, à savoir :
— « BNP Paribas » ;
— « Bofa Securities Europe » ;
— « Citigroup » ;
— « Goldman Sachs » ;
— « JP Morgan » ;
— « Morgan Stanley »,
— « Société Générale » ;
— « Crédit Suisse International » ;
— « Merrill Lynch » ;
— « Barclays » ;
— « Deutsche Bank » ;
— « UBS » ;
et contenant les mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules, au singulier ou au pluriel : « Integrale » ou « Integral » combinés à l’un des mots-clés suivants :
— « Audit interne» ou « internal audit » ;
— « CSSF» ;
— « liquidation » ou « liquidate » ou « liquidator » ;
— « négociation » ou « negotiation » ;
— « plaint» ou « complaint » ;
— « Settlement agreement » ou « transaction » ou « agreement » ou « settle » ou « accord ».
Au lieu de :
« S’agissant du point « 2 » de la mission, le commissaire de justice devra rechercher sur les supports informatiques, tels que définis dans l’ordonnance, en page 4, utilisés par les personnes listées sur la même page, les échanges intervenus entre ces personnes et l’une des contreparties suivantes figurant dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019, à savoir :
— « BNP Paribas » ;
— « Bofa Securities Europe » ;
— « Citigroup » ;
— « Goldman Sachs » ;
— « JP Morgan » ;
— « Société Générale » ;
— « Crédit Suisse International » ;
— « Merrill Lynch » ;
— « Barclays » ;
— « Deutsche Bank » ;
— « UBS » ;
et contenant les mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules, au singulier ou au pluriel : « Integrale » ou « Integral » combinés à l’un des mots-clés suivants :
— « Audit interne » ou « internal audit » ;
— « CSSF » ;
— « liquidation » ou « liquidate » ou « liquidator » ;
— « négociation » ou « negotiation » ;
— « plainte » ou « complaint » ;
— « Settlement agreement » ou « transaction» ou « agreement » ou « settle » ou « accord » ;
Dit que le deuxième paragraphe de la page 21 de l’arrêt, dans son dispositif, est rédigé comme suit :
« – le point « 2 » de la mission est ainsi rédigé : le commissaire de justice devra rechercher, pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et la date des constatations, sur les supports informatiques, définis en page 4 de l’ordonnance du 13 juin 2023, utilisés par les personnes listées sur cette même page 4, les échanges intervenus entre ces personnes et l’une des contreparties suivantes figurant dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019, à savoir :
— « BNP Paribas » ;
— « Bofa Securities Europe » ;
— « Citigroup » ;
— « Goldman Sachs » ;
— « JP Morgan » ;
— « Morgan Stanley »,
— « Société Générale » ;
— « Crédit Suisse International » ;
— « Merrill Lynch » ;
— « Barclays » ;
— « Deutsche Bank » ;
— « UBS » ;
et contenant les mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules, au singulier ou au pluriel : « Integrale » ou « Integral » combinés à l’un des mots-clés suivants :
— « Audit interne » ou « internal audit » ;
— « CSSF » ;
— « liquidation » ou « liquidate » ou « liquidator » ;
— « négociation » ou « negotiation » ;
— « plainte » ou « complaint » ;
— « Settlement agreement » ou « transaction » ou « agreement » ou « settle » ou « accord »» ;
Au lieu de :
« – le point « 2 » de la mission est ainsi rédigé : le commissaire de justice devra rechercher, pour la période comprise entre le 17 mars 2020 et la date des constatations, sur les supports informatiques, définis en page 4 de l’ordonnance du 13 juin 2023, utilisés par les personnes listées sur cette même page 4, les échanges intervenus entre ces personnes et l’une des contreparties suivantes figurant dans le rapport annuel de la SICAV au 31 décembre 2019, à savoir :
— « BNP Paribas » ;
— « Bofa Securities Europe » ;
— « Citigroup » ;
— « Goldman Sachs » ;
— « JP Morgan » ;
— « Société Générale » ;
— « Crédit Suisse International » ;
— « Merrill Lynch » ;
— « Barclays » ;
— « Deutsche Bank » ;
— « UBS » ;
et contenant les mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules, au singulier ou au pluriel : « Integrale » ou « Integral » combinés à l’un des mots-clés suivants :
— « Audit interne » ou « internal audit » ;
— « CSSF » ;
— « liquidation » ou « liquidate » ou « liquidator » ;
— « négociation » ou « negotiation » ;
— « plainte » ou « complaint » ;
— « Settlement agreement » ou « transaction » ou « agreement » ou « settle » ou « accord » » ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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