Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/07965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2025, N° P202401502 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/07965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJDE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Avril 2025
Date de saisine : 07 Mai 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° P202401502 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 Février 2025
Appelante :
SA LES HOTELS DE, PARIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D094, assistée par Mes Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K170,, [R], [J], avocate au barreau de PARIS, toque : P438 et Grégoire LEFAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
Intimées :
S.C.P. B.T.S.G. En la personne de Maître, [T], [G] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Les Hôtels de, [Localité 1]., représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
SCP, [L] – ROUSSELET Agissant par Me, [Q], [L] es qualité d’administrateur judiciaire de la société LES HOTELS DE, PARIS.
S.A R.L., [N] société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée par Mes Fabrice PATRIZIO, Clément PHALIPPOU et Evlin TASLIGOL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0436
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 13 /2026 , 7 pages)
Nous, Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière
MAD prorogée 13.01.2026 – RG 25-07965 ' SA LES HÔTELS DE, PARIS
Incident plaidé le 14 octobre 2025
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société anonyme à conseil d’administration Les Hôtels de, [Localité 1] (ci-après « HDP ») exerce une activité de gestion d’un groupe hôtelier créé en 1992 par la famille, [Z], exploitant 16 hôtels et 15 bars-restaurant répartis à, [Localité 1] principalement,, [Localité 2] et, [Localité 3].
La SARL de droit luxembourgeois, ColCity S.à r.l. (ci-après «, Colcity ») est une holding de participations créée par le fonds d’investissement américain Colony Capital en vue de réaliser des opérations d’investissement dans le secteur hôtelier français.
Le 23 décembre 2016, les sociétés HDP et, Colcity ont conclu une convention de crédit d’un montant initial en principal de 54.000.000 euros, modifiée par deux avenants successifs des 30 janvier 2017 et 29 juin 2018, portant le montant principal du prêt à 77.878.935 euros, dont un remboursement partiel de 10 millions d’euros était prévu le 31 décembre 2018 et le remboursement du solde le 31 décembre 2021.
Le 18 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de [Localité 1] a ouvert une procédure de mandat ad hoc au profit de la société Les Hôtels de [Localité 1] pour une durée de quatre mois prorogée jusqu’au 18 juillet 2022 par ordonnance du 15 mars 2022.
Le 26 avril 2024, les sociétés HDP et, Colcity ont conclu une lettre-accord comportant des modalités de remboursement de la créance de, ColCity dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont HDP venait de demander l’ouverture sur déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de [Localité 1] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HDP et désigné la SCP BTSG en la personne de Me, [T], [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 juin 2024, la société, Colcity a déclaré sa créance à titre hypothécaire pour un montant total de 110.882.345,12 euros en principal, intérêts et frais.
Le 9 janvier 2025, la société HDP a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d’une action en nullité de la lettre-accord du 26 avril 2024.
Le 18 février 2025, le juge-commissaire a signé l’état intitulé 'Liste des créances complémentaire’ dans lequel la créance de, Colcity figure pour un montant de 110.882.345,12 euros, décomposé en un montant échu de 68.992.380,54 euros et un montant à échoir de 41.889.965,58 euros, 'outre intérêts au taux contractuel'.
Cette décision a été notifiée par le greffe le 28 février 2025.
La société HDP en a relevé appel le 24 avril 2025, en même temps qu’elle déposait auprès du juge-commissaire une 'requête aux fins d’interprétation de la déclaration de créance de, Colcity', requête qui a été déclarée irrecevable par une ordonnance rendue le 26 mai 2025 au motif que la décision dont l’interprétation était demandée était frappée d’appel.
Le 24 juin 2025, la société, Colcity a notifié des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et, le 24 juillet 2025, la société HDP a notifié des conclusions au fond ainsi que des conclusions en réponse sur incident, formant par ces dernières une demande de sursis à statuer (y compris sur les moyens d’irrecevabilité) dans l’attente de l’issue de l’action en nullité de la lettre-accord pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société, Colcity S.à r.l. demande au conseiller de la mise en état de :
Sur l’irrecevabilité de l’appel,
— juger que la décision d’admission de la créance non contestée de, ColCity rendue par le juge-commissaire le 18 février 2025, n’est pas susceptible d’appel ;
— déclarer irrecevable l’appel de la société HDP ;
Sur la demande de sursis à statuer,
— débouter la société HDP de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le caractère abusif de l’appel,
— constater que la société HDP a commis une faute en multipliant, depuis plusieurs années, les recours et manoeuvres dilatoires, y compris devant la cour de céans, caractérisant sa mauvaise foi et son comportement fautif ;
— juger que ce comportement fautif engage la responsabilité de son auteur ;
— condamner la société HDP au paiement d’une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société HDP à payer à la société, Colcity la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner la société HDP à verser à la société, Colcity la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HDP aux entiers dépens et frais de procédure.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société Les Hôtels de, [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro 2025002167 ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des prétentions de, ColCity ;
— condamner, ColCity à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la Selafa MJA, prise en la personne de Me, [F], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de rejeter cette demande et de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société, Colcity
Moyens des parties
La société HDP demande de trancher sa demande de sursis à statuer in limine litis et avant toute décision sur la recevabilité de l’appel, aux motifs que :
— l’issue de l’action en nullité de la lettre-accord présente un caractère déterminant sur les fins de non-recevoir soulevées par, Colcity qui reposent sur l’absence de contestation de sa créance en temps utile par HDP et sur l’existence d’une transaction,
— l’absence de contestation résulte de son engagement consenti au sein de la lettre-accord dont la nullité est demandée si bien que la nullité de ce contrat emporterait rétroactivement des conséquences quant à l’existence juridique et à l’opposabilité à HDP de la tardiveté de sa contestation, ainsi qu’à l’existence d’une transaction,
— de surcroît, l’office du juge vérificateur qui incombe à la cour lui impose de suspendre l’instance afin que (i) la juridiction saisie au fond se prononce sur l’existence de la lettre-accord et sur le caractère irrévocable de l’admission de cette créance, (ii) que la cour se prononce sur ce caractère irrévocable, (iii) qu’elle statue sur les contestations émises et (iv) qu’elle admette la créance de, Colcity, non contestée en son principe.
La société, Colcity répond que :
— cette demande est dilatoire, tandis que l’objectif de l’instance visant la lettre-accord n’était pas en réalité d’en obtenir l’annulation mais d’entraver l’appel d’offre de reprise lancé par l’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement,
— aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire n’avait pas l’obligation de surseoir à statuer puisqu’aucune contestation valablement formulée dans un délai de 30 jours ne visait la créance litigieuse, que ce soit dans son montant ou dans les modalités de calcul des intérêts, et que de ce fait le juge-commissaire n’était pas saisi d’une contestation,
— en l’absence de contestation, l’appel de la décision d’admission du juge-commissaire lui est fermé, de sorte que l’action en nullité de la lettre-accord est sans incidence sur la solution du présent litige.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il en résulte que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire a le pouvoir exclusif, dévolu par la loi, de décider de l’admission ou du rejet de la créance, et de statuer sur l’existence et la régularité de la déclaration de créance mais il doit, lorsqu’il constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, surseoir à statuer sur la demande d’admission de la créance dès lors qu’est en cours une instance au fond après avoir été introduite postérieurement à la date du jugement d’ouverture.
En l’espèce, il appartient au conseiller de la mise en état, à ce stade des débats, d’examiner l’opportunité d’un sursis à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société, Colcity. En effet, la faculté de prononcer une décision de sursis à statuer s’apprécie différemment lorsqu’elle intervient au stade de la vérification des créances ainsi que le rappelle la société, Colcity, et ce en vertu de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Sur le premier moyen, le raisonnement de la société HDP ne saurait prospérer en qu’il part d’une confusion entre la contestation de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de vérification de son passif, d’une part, et la discussion du droit de créance dans son principe ou son montant (droit substantiel), d’autre part, étant rappelé qu’en l’occurrence la créance n’est pas discutée dans son principe par HDP.
En outre, la société HDP prétend :
— qu’elle s’est vue imposer par la lettre-accord du 26 avril 2024 un montant de créance global de, Colcity s’élevant à 107.487.441,84 euros, outre une évaluation forfaitaire des intérêts de retard à la somme de 7 millions d’euros,
— que cette dernière somme a été portée arbitrairement à 11 millions par l’ajout d’une créance de 'Versement complémentaire’ de 4 millions d’euros,
— que la déclaration de créance d’un montant total de 110.882.346,12 euros, comprenait non seulement le remboursement du principal (échu), mais de surcroît l’ensemble des intérêts contractuels échus et à échoir,
— que conformément à la déclaration de créance effectuée par, Colcity, la liste des créances communiquées par le mandataire judiciaire le 7 août 2024 ne faisait pas mention d’autres éléments,
— que sur l’état des créances signé par le juge-commissaire le 18 février 2025 dénommé 'Liste des créances complémentaires', le mandataire judiciaire a rajouté à la somme de 110.882.346,12 euros la mention 'outre intérêts au taux contractuel', ce que HDP n’a jamais été mise en mesure de contester puisque rajouté après notification de la liste des créances.
Elle discute donc à la fois sur l’exacte application des stipulations de la lettre-accord (quant aux intérêts contractuels et sans remise en cause des règles de calcul) et la lettre-accord dans son entier en ce qu’elle a déterminé le montant de la créance, ce dernier point faisant l’objet de l’action en nullité de la lettre-accord du 26 avril 2024.
Contrairement à ce que soutient HDP, les termes de la lettre-accord susceptibles d’être annulés par le juge du fond et selon lesquels HDP 's’interdit (en conséquence) de solliciter de toute juridiction et/ou du ou des juges commissaires éventuels désignés par cette juridiction, une réduction de ces montants ou des taux visés dans la Lettre-Accord’ et renonce 'à toute contestation et tous recours relatifs aux règles de calcul de la Créance, telle qu’elle est décomposée ci-avant dans ses composantes', ne l’empêchent pas de formaliser une contestation dans le cadre de la procédure de vérification de son passif quant à la conformité du montant déclaré avec les règles de calcul figurant dans la lettre-accord.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la lettre-accord et donc des modalités de détermination du montant de la créance de, Colcity, autrement dit des règles de calcul, est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de l’instance d’appel objet du présent incident.
Dès lors le premier moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen de la société HDP relatif à l’office du juge vérificateur, étant rappelé qu’il appartient au juge saisi à cette occasion de s’assurer de l’existence, dans son principe, son montant et sa nature, de la créance déclarée à la procédure collective, il ne saurait donner lieu à une décision de sursis à statuer du conseiller de la mise en état sauf par ce dernier à outrepasser ses pouvoirs.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société, Colcity sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir, HDP n’ayant formulé aucune contestation dans le cadre de la vérification du passif
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Moyens des parties
La société, Colcity soutient que :
— la liste des créances au sens de l’article L. 624-1 du code de commerce a été établie après avoir sollicité les observations de HDP le 7 août 2024 et elle a été déposée au greffe le 12 février 2025, puis signée par le juge-commissaire en l’absence de contestation,
— à défaut de contestation, la voie de l’appel est fermée,
— l’appel de la société HDP est irrecevable en ce qu’elle n’a jamais émis de contestation de la créance, ni quant au quantum déclaré, ni s’agissant des modalités de calcul des intérêts,
— il est faux de prétendre que la déclaration de créance comportait l’ensemble des intérêts contractuels à échoir,
— la déclaration de créance rappelle que 'conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts susvisés n’a pas été arrêté du fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice d’HDP. Ils resteront à échoir jusqu’au complet remboursement et paiement de toute somme due par HDP au titre de la Convention de Crédit, l’exposé des modalités de calcul de ces intérêts telles que visées ci-dessus valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté desdits intérêts',
— il est mensonger et déloyal de prétendre que le mandataire judiciaire a pris l’initiative d’ajouter, sous le montant de 110.882.346,12 euros, la mention 'outre intérêts contractuels’ alors que celle-ci figurait dans la déclaration de créance,
— HDP a été en mesure de participer à la procédure de vérification du passif, ayant été associée par lettre recommandée du 7 août 2024 et par courriel du même jour de Me, [G],
— ayant eu de très nombreux échanges avec Me, [G] sur l’état du passif, ayant bénéficié de l’assistance de trois cabinets d’avocats et ayant contesté de nombreuses créances déclarées, c’est sciemment qu’elle a choisi de ne pas contester la créaance déclarée par, Colcity.
La société HDP répond que :
— l’anéantissement de la lettre-accord à intervenir ayant pour effet de placer les parties dans une situation antérieure, elle aurait indiscutablement contesté la créance déclarée par, Colcity, ce qui rendrait recevable la présente instance d’appel,
— la lettre-accord conclue avec, Colcity ne fait pas obstacle au présent recours, les parties ayant la faculté de solliciter la nullité d’une transaction,
— l’appel est recevable compte tenu du fait que le mandataire judiciaire ne l’a pas mise en mesure de vérifier le passif proposé à l’admission, ni de contester la déclaration de cette prétendue créance, susceptible cependant d’aggraver son passif de plusieurs millions d’euros,
— elle a formé appel le 24 avril 2025 contre la décision du juge-commissaire, qui n’a été publiée au BODACC qu’à la date du 29 avril suivant.
La SCP BTSG² ès qualités observe que :
— elle a mis en mesure la société HDP de participer à la vérification des créances, rappelant en ce sens les termes du courrier du 7 août 2024,
— la société HDP n’a pas alerté le mandataire judiciaire quant à ses interrogations relatives aux intérêts dans le délai de 30 jours imparti ni formé de contestation de l’état des créances,
— pour sa part, le mandataire a respecté chacune de ses obligations,
— en tout état de cause, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le contentieux en contestation de la lettre-accord ne peut être pris en compte pour la détermination du montant de la créance de, Colcity.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article L. 624-3, alinéa 1er du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
En revanche, est irrecevable l’appel contre une décision d’admission d’une créance formé par un débiteur, celui-ci n’ayant pas soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à ladite créance et le juge-commissaire n’en ayant donc pas été saisi et n’ayant pu statuer sur elle.
Le débiteur n’ayant pas soumis au représentant des créanciers sa contestation relative à une créance admise ne peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire qu’à condition qu’il démontre n’avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, et ce dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe.
En l’espèce, la SCP BTSG² ès qualités a transmis par LRAR du 7 août 2024 distribuée le 13 août suivant, la liste des créances déclarées à jour, ce courrier comportant un rappel du délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre pour faire contester la créance déclarée.
Ce même courrier communiquait les codes d’accès à l’ensemble des déclarations de créance laissées en libre consultation sur le site internet de la SCP BTSG².
En annexe de ce courrier était joint un 'état des situations en cours’ mentionnant le montant de la créance de, Colcity à hauteur de 110.882.346,12 euros, sans plus de précisions quant aux intérêts.
Il est constant que la société n’a pas répondu dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 au courrier du mandataire judiciaire daté du 7 août 2024 et distribué le 13 août 2024 lui communiquant la liste des créances déclarées.
Reste à savoir si les termes du courrier du 7 août 2024 étaient suffisants pour mettre en mesure la société HDP de contester la créance de la société, Colcity, alors que les intérêts n’étaient pas indiqués la liste des créances déclarées jointe à cet envoi mais le seront dans la décision querellée comme suit: 'outre intérêts contractuels'. Cette question doit être examinée à la lumière de la lettre-accord, alors non remise en cause par les parties, et de la déclaration de créance dont la société HDP avait manifestement connaissance.
D’une part, la lettre-accord du 26 avril 2024 (§1.7) indique que 'dans le cadre notamment de toute ouverture éventuelle de Procédure collective, au sens de la Convention de Crédit, HDP:
(i) reconnait devoir à, Colcity la Créance, telle que définie dans la Lettre-Accord ;
(ii) reconnaît que les montants susvisés aux paragraphes 1.1 à 1.6 devront être actualisés à la date de remboursement partiel ou total du Crédit, étant précisé qu’aucune Procédure Collective ne pourra remettre en cause l’exigibilité desdits montants actualisés ; et
(iii) s’interdit en conséquence de solliciter de toute juridiction et/ou du ou des juges commissaires éventuels désignés par cette juridiction, une réduction de ces montants ou des taux visés dans la Lettre-Accord, et reconnaît que, si elle le faisait, une telle action devra être nécessairement déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.' (mis en gras par le conseiller de la mise en état).
Il s’ensuit que la société HDP avait accepté l’actualisation de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
D’autre part, la déclaration de créance du 5 juin 2024, reprenant les différents postes convenus dans le cadre de la lettre-accord du 26 avril 2024 et composant le total de sa créance de 110.882.345 euros, précise qu’elle est faite 'sans préjudice de son actualisation à la date de remboursement partiel et total du Crédit’ et rappelle que 'par la Lettre-Accord (§1.7), HDP a irrévocablement renoncé à toute contestation et tous recours relatifs aux règles de calcul de la Créance, telle qu’elle est décomposée ci-avant dans ses composantes'.
Il en ressort premièrement que l’ajout d’intérêts contractuels n’était pas exclu dans le cadre d’une actualisation des sommes déclarées (ce qui est habituel en présence d’un prêt de sommes d’argent avec intérêts) et deuxièmement que seul le montant de 110.882.345 euros ne pouvait faire l’objet d’une contestation en application de la lettre-accord du 26 avril 2024.
Il résulte de ces deux documents que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société HDP, qui ne discute pas avoir eu connaissance de la déclaration de créance et qui ne pouvait ignorer que le montant de la créance tel que défini aux termes de la lettre-accord serait actualisé, a été mise en mesure dès la réception de la lettre du 7 août 2024 comportant la liste des créances déclarées de faire valoir sa contestation quant aux intérêts et au montant de la créance.
Faute par la société HDP d’avoir émis en temps utile une contestation de l’état des créances, ne serait-ce qu’à titre conservatoire si elle entendait demander la nullité de la lettre-accord du 26 avril 2024, la voie de l’appel lui est fermée.
En conséquence, son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres moyens soulevés, notamment sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation à contestation.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
La société, Colcity demande la condamnation de HDP au paiement d’une amende civile de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Réponse du conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état dispose en outre du pouvoir de prononcer une telle sanction nonobstant l’absence de demande.
En l’espèce, la société HDP a commis une faute en feignant de méconnaitre les implications procédurales des termes de la lettre-accord signée le 26 avril 2024 et de la réception du courrier du 7 août 2024 que lui a adressé le mandataire judiciaire, alors qu’étant assistée de deux cabinets d’avocats particulièrement compétents dans le domaine des procédures collectives, elle ne pouvait l’ignorer, tentant par la voie de l’appel et d’une demande de sursis à statuer sur la recevabilité de celui-ci de remettre en cause les engagements souscrits dans les jours précédant l’ouverture de la procédure collective.
Cette faute constitutive de mauvaise foi ainsi que l’instrumentalisation du service public de la justice qui l’accompagne et qui est préjudiciable au bon fonctionnement de ce dernier, justifie de condamnerla société HDP à verser une amende civile de 5.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’abus du droit d’agir en justice ainsi commis a nécessairement causé à la société, Colcity un préjudice mais qui, faute d’être explicité dans ses écritures et d’apparaître distinct du coût des frais de la présente instance, ne pourra être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts.
La demande de la société, Colcity sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société HDP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à l’octroi d’une somme quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la société, Colcity la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer formée in limine litis,
Déclare l’appel de la société Les Hôtels de, [Localité 1] irrecevable,
Condamne la société Les Hôtels de, [Localité 1] à verser au Trésor public une amende civile d’un montant de 5.000 euros,
Condamne la société Les Hôtels de, [Localité 1] aux dépens,
Condamne la société Les Hôtels de, [Localité 1] à verser à la société, Colcity une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Les Hôtels de, [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 janvier 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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