Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 juin 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2025
Minute N° 520/2025
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mai 2025 à 15h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 18 décembre 1998 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 4]
représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 11h38 par M. [N] [E] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Me Diana CAPUANO en sa plaidoirie,
— M. [N] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2025, rendue en audience publique à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 27 mai 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juin 2025 à 11h37, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance, l’irrégularité relative à la durée du transfert au centre de rétention administrative, l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé soulève en outre l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’irrégularité relative au recours à l’interprète par téléphone, l’absence de circonstances de temps et de lieu justifiant le placement en LRA, la non-production de la fiche de levée d’écrou par la préfecture, ainsi que l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance,
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l’irrégularité relative à la durée du transfert au centre de rétention administrative, l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement précisé que Monsieur [E] a affirmé à l’audience, ne pas vouloir se conformer à la décision d’obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a d’ailleurs pas contestée devant la juridiction administrative, ce qui laisse craindre nécessairement un risque de fuite, justifiant le placement en rétention.
2. Sur les moyens nouveaux,
Sur l’insuffisance de motivation,
Il est reproché à la préfecture, au visa de l’article L. 741-6 du CESEDA, de ne pas avoir fait mention de ce que l’intéressé souffre d’une maladie à l’estomac pour laquelle il prendrait un traitement.
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En premier lieu, l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 avril 2025, édicté par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 4], reprend les dispositions pertinentes du CESEDA, et notamment celles des articles L. 741-1, L. 741-6, L. 731-1° et L. 612-3 qui concernent la motivation de la décision de placement au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de l’insuffisance d’une assignation à résidence devant la nécessité de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, dont le délai de départ est expiré ou n’a pas été accordé. Il est donc motivé en droit.
En second lieu, il fonde sa motivation en invoquant la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public, eu égard notamment à une condamnation pour des faits de violences sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, en présence d’un mineur, à une peine d’emprisonnement ayant justifié son incarcération, ainsi que son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien irrégulier sur le territoire français malgré un arrêté de transfert pris à son encontre, l’absence de ressources légales, l’absence de domicile personnel et stable, outre le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que cette décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée, celle-ci étant manifestement également motivée en fait.
Il suit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur le recours à un interprétariat par voie téléphonique,
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être mentionné dans les procès-verbaux (en ce sens, 1ère Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399).
En l’espèce, pour la procédure diligentée à l’égard de M. [E], l’interprète a effectivement assuré une traduction par voie téléphonique. Si le procès-verbal de carence produit en procédure, ne précise pas que l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, il mentionne néanmoins que ce dernier indique lui-même qu’il effectuera l’interprétariat par téléphone et qu’il réside à [Localité 3], alors que l’intéressé se trouve dans les locaux du commissariat de police de [Localité 7]. Il peut être déduit de ces éléments, l’impossibilité matérielle pour l’interprète de se déplacer, en raison de la distance géographique importante entre les eux lieux et le délai dans lequel celui-ci devait intervenir.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA),
Monsieur [E] soutient que l’administration ne justifie pas de l’impossibilité d’un placement en Centre de Rétention Administrative (CRA). Il en conclut que son maintien au LRA de [Localité 7] était irrégulier.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative, dûment signé par Monsieur [E], que l’intéressé n’a pas été intégré au LRA de [Localité 7], pour avoir été pris en charge de façon permanente par l’escorte et avoir été conduit immédiatement au CRA d'[Localité 5]. Le moyen est donc rejeté.
Sur la non-production de la fiche de levée d’écrou, Monsieur [E] soutient que ce document n’a pas été produit par la préfecture,
Néanmoins, la cour constate que la fiche de levée d’écrou est versée en procédure. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation,
Sur les diligences consulaires de l’administration,
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires de Guinée aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 16 mai 2025, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 31 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [N] [E] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juin 2025 :
M. le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 4], par courriel
La SELARL ACTIS AVOCATS, sociéré d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [N] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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