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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 23/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 août 2023, N° 1122000998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 23/01808 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA23
Minute n° 24/00370
[X]
C/
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE LORRAINE DU LONGUYONN AIS
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
31 Août 2023
1122000998
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 17 octobre 2022, Mme [T] [X] épouse [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir déclarer irrecevable et subsidiairement nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 avril 2022 à la demande de la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais, subsidiairement lui accorder des délais de paiement et condamner la défenderesse à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais a conclu à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement à leur rejet et a sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023 (RG 11-22-000998), le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] relatives à la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 avril 2022 à son encontre
— rejeté les demandes de délais de paiement et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Mme [X]
— condamné Mme [X] à verser à la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer son opposition recevable, en conséquence déclarer irrecevable le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2021, sinon déclarer nulle pour vice de forme ou de fond la saisie entreprise à son encontre
— subsidiairement constater l’absence de signification des modalités et délais de recours et déclarer recevable l’action en contestation de la validité de l’acte
— sur le fond, à titre principal, déclarer irrecevable sinon nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 novembre 2021
— à titre subsidiaire constater qu’elle n’a pas qualité d’héritière
— à titre plus subsidiaire lui accorder un délai de grâce de 24 mois ou un échelonnement
— condamner la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2024, la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais demande à la cour de:
— à titre principal constater qu’à défaut d’avoir sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [X] n’a pas saisi la cour de ses prétentions d’appel
— en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes relatives à la validité et/ou nullité d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 novembre 2021
— à tout le moins, déclarer les demandes de l’appelante relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 avril 2022 mal fondées et les rejeter
— débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par message électronique du 23 octobre 2024, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l’appel aux motifs que le dispositif des conclusions d’appel de Mme [X] du 13 novembre 2023 ne comporte aucune demande d’infirmation ou annulation du jugement.
Par message électrique du 24 octobre 2024, le conseil de l’intimée a indiqué que la caducité de l’appel peut être prononcée.
Par note du 25 novembre 2024, le conseil de l’appelante indique que si le libellé ne contient pas expressément le terme 'infirmer', le libellé du dispositif est parfaitement explicite, que les demandes constituent à elles seules des demandes d’infirmation du jugement et que le moyen tiré de l’absence de saisine de la cour doit être écarté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, par message électronique du 13 novembre 2023, l’appelante a déposé ses conclusions d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que le dispositif de ces conclusions ne comprend aucune prétention tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement. Si dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024, il a été ajouté la mention 'infirmer le jugement en toutes ses dispositions', cette prétention ne figure pas dans les premières conclusions d’appel et ne peut régulariser l’absence de demande d’infirmation a posteriori. L’appelante est mal fondée à soutenir que le fait de former des prétentions au fond constitue une demande d’infirmation alors que celle-ci doit figurer expressément au dispositif des premières conclusions.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [X].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [X], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de l’appel interjeté le 8 septembre 2023 par Mme [T] [X] épouse [S] à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 3] dans le litige l’opposant à la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais ;
CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [X] épouse [S] à verser à la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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