Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [W]
né le 30 mai 1985 à [Localité 5], de nationalité sénégalaise, demeurant : [Adresse 3]
Ayant pour conseil choisi Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [D] [W] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 2], jusqu’au 17 janvier 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de police d'[Adresse 4] [Adresse 1] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 décembre 2025, à 10h09, par le conseil du préfet de police ;
— Vu les pièces complémentaires donné par Me Mathurin Hochart à l’audience du 24 décembre 2025 à 11h58 ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 décembre 2025 à 10h58 à Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, présent, qui a produit des conclusions et versé des pièces le 23 décembre 2025 à 16h58 ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [D] [W] le 23 décembre 2025 à 16h58 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [D] [W] assisté de son avocat, qui réitère in limine litis le moyen tenant à l’irrégularité de la garde à vue, demande à titre principal l’annulation de la décision de placement en rétention et la mise en liberté et subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance prononçant l’assignation à résidence ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention :
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
La garde à vue de M. [D] [W] a en effet été levée le 18 décembre 2025 à 16 heures 50 après une dernière audition de M. [D] [W] sur les faits pour lesquels il était en garde à vue à 14 heures 20 et instruction donnée par le procureur de la République à 15 heures 15 aux services de police visant un " classement 61 (CRA [Localité 6]) ", lesquels ont été destinataires à une heure non précisée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention puisque ce dernier a été notifié à M. [D] [W] à 16 heures 51.
L’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été réalisé exclusivement par fax le 18 décembre 2025 à 09 heures 46.
L’avis au procureur a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de sept heures sur le placement réel, sans explications et sans cohérence avec le suivi de la garde à vue.
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui n’était encore qu’à l’état de projet pendant sept heures, les investigations et audition dans le cadre de la procédure pénale se poursuivant et la décision de classement sans suite prise par le parquetier de permanence pénale étant intervenue cinq heures et demi plus tard.
Cet avis ne peut donc qu’être considéré comme irrégulier compte-tenu d’une telle durée dans les mêmes conditions que s’il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée en ce qu’elle a décidé d’une assignation à résidence alternative à la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W], ni à placement judiciaire en assignation à réisdence ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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