Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4QD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SPACE 15
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC de l’EURL QUENGO PARTICIPATIONS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 24 février 2025, par laquelle la société Space 15 a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 12 février 2025,
vu les conclusions d’incident du 24 mars 2025 et les dernières conclusions du 12 mai 2025, par lesquelles M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire et de dire que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la Cour que sur justification de la pleine et entière exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers
— condamner la société Space 15 à lui verser les sommes suivantes :
liquidation d’astreinte, pour la période courant du 11 mars au 05 mai 2025 : 1680 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident : 2 000 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 12 février 2025, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
vu les conclusions sur incident par lesquelles la société Space 15 demande au conseiller de la mise en état :
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel quant à la suspension de l’exécution provisoire
— se déclarer incompétent pour liquider et augmenter l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes
en tout état de cause,
— débouter M. [I] [F] de sa demande de radiation et le débouter du surplus de ses demandes.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
La société Space 15 sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de radiation dans l’attente de l’issue de la procédure par laquelle elle a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, concernant laquelle une audience est fixée au 2 juillet 2025.
L’article 378 du code de procédure civile dispose la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’état, il n’est justifié que d’un projet d’assignation pour une audience du 2 juillet 2025, ce qui est insuffisant pour se prononcer sur le sursis à statuer sollicité, étant observé que si l’intention de l’employeur devait se confirmer, avec une décision ordonnant la suspension de l’exécution provisoire, cela suffirait pour obtenir la réinscription de l’affaire à la demande de l’employeur.
Sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes au titre de l’astreinte
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Il en résulte qu’il n’est compétent, ni pour liquider une astreinte, ni pour modifier une astreinte prononcée en premire instance.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées à ce titre.
Sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la société Space 15 soutient que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et économique dégradée et qu’elle constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
A l’appui de ses allégations, elle verse au débat des éléments comptables dont il résulte que si la société a enregistré un bénéfice en 2023, les éléments pour l’exercice 2024 laissent présager un résultat net déficitaire pour un montant significatif, de sorte qu’en l’état, alors que les arguments de l’employeur n’ont pu être pris en compte par les premiers juges, comme n’étant ni comparant, ni représenté en raison du rejet d’une demande de renvoi, l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aussi, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens et la décision sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour liquider l’astreinte prononcée en première instance et pour en modifier les modalités ;
Rejetons la demande de radiation ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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