Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 janv. 2024, n° 22/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 mars 2022, N° 21/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAVOM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2024
N°2024/19
Rôle N° RG 22/05574 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHNJ
[F] [L]
C/
Société CAVOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [F] [L]
— Société CAVOM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 29 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00504.
APPELANT
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
Société CAVOM, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) a été condamnée à recalculer les droits à retraite de M. [L], ayant exercé la profession d’huissier de justice, en tenant compte de la cessation de son activité le 11 mai 2007 et à lui fournir un relevé de carrière faisant état des trimestres de cotisations acquis et de ses droits à retraite, dans le délai de trois mois sous astreinte.
Par courrier du 7 janvier 2020, la CAVOM a notifié à M. [L] le calcul révisé de ses cotisations définitives sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 30 juin 2007, en prenant en compte sa radiation au 30 juin 2007 et non plus au 31 décembre 2012, faisant apparaître un solde débiteur de 7.456,50 euros pour 2006 et de 829,71 euros pour 2007, en application de l’article D.642-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel, ne font pas l’objet de régularisation, les cotisations des assurés qui, dans l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, n’exercent plus aucune activité relevant de ladite section.
Par courrier du 9 janvier 2020, la CAVOM a notifié à M. [L] l’estimation de ses droits à la retraite calculés à hauteur des cotisations intégralement réglées conformément aux dispositions de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale pour la retraite de base et à celles de l’article 14 des statuts de la CAVOM pour la retraite complémentaire, ne comptant aucun trimestre validé pour les années 2006 et 2007 et décomptant 6.753,6 points acquis pour la retraite de base dont 0 pour les années 2006 et 2007et 5.130 points acquis dont 10 seulement au titre de l’année 2007, pour la retraite complémentaire.
Par courrier du 13 janvier 2020, la CAVOM a notifié à M. [L] le décompte des trimestres d’assurance validés dans un relevé de carrière décomptant 66 trimestres validés.
Par courrier du 3 mars 2020, M. [L] a formé un recours contre ces trois décisions aux fins d’obtenir la validation de quatre trimestres sur chacune des années 2006 et 2007 et l’acquisition de points supplémentaires pour la retraite de base et la retraite complémentaire, devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 12 janvier 2021, a rejeté son recours.
Par déclaration au greffe du 10 juin 2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nice de sa contestation.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant au relevé de forclusion au profit de la CAVOM, au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
— rappelle qu’à réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis et à défaut, l’affaire sera radiée d’office,
— déclaré l’opposition formée par M. [L] recevable mais mal fondée,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 janvier 2021,
— condamné M. [L] à payer à la CAVOM la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné M. [L] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 30 novembre 2023, il reprend les conclusions déposées au greffe de la cour le 26 mai 2023. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa contestation mal-fondée et confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 janvier 2021,
— ordonner à la CAVOM de réajuster son compte à 74 trimestres et 7.553,6 points de retraite de base et 5.350 points de retraite complémentaire,
— ordonner à la CAVOM de lui notifier son nouveau décompte de points et de trimestres validés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les trois mois de l’arrêt à venir.
Au soutien ses prétentions, l’appelant reproche d’abord aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait que selon attestation fiscale de la caisse elle-même, il s’était acquitté de son obligation de payer les cotisations réclamées par la caisse dans son courrier du 18 septembre 2015 pour l’année 2007 à hauteur de 1.690 euros, et qu’il ne lui était rien réclamé pour 2006.
Il considère qu’il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas payé des cotisations réclamées en janvier 2020, soit bien après le délai de cinq ans prévu à l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir rejeté son recours sur le fondement de l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, alors qu’il importe peu qu’il ait cessé son activité au cours de l’année 2007, dès lors qu’il appartenait à la CAVOM de déclarer sa créance à la procédure collective dont il faisait l’objet.
Il fait valoir la clôture de la procédure collective dont il a fait l’objet et le défaut pour la caisse d’avoir déclarer sa créance de cotisations à la procédure collective, pour démontrer que la caisse n’est pas fondée à lui réclamer une quelconque somme au titre des cotisations 2006 et 2007 compte tenu du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Il se fonde sur l’article 5 des statuts de la CAVOM et les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale pour démontrer que les cotisations 2006 et 2007 ne doivent pas être calculées sur les revenus N-2 comme l’a fait la caisse dans ses décisions des 7 et 9 janvier 2020, mais doivent être calculées sur la base des revenus N-1. Il indique que les cotisations 2006, calculées sur les revenus 2005, s’élèvent à 5.803 euros qu’il a déjà payés et que les cotisations 2007, calculées sur les revenus 2006 (égaux à zéro), s’élèvent à une somme inférieure à celle payée par le mandataire judiciaire à hauteur de 1.690 euros.
Il ajoute que, faute pour la CAVOM, d’avoir déclaré sa créance à la procédure collective en 2015, elle lui a fait perdre la chance de payer ses cotisations dans le délai de cinq ans imparti à l’article L.641-13 paragraphe 4 du code de la sécurité sociale.
Il précise que compte tenu de la décision du tribunal de grande instance de Nice tendant à fixer la date de sa radiation au 11 mai 2007, le paiement de ses cotisations 2007 ne peut lui permettre que de valider deux trimestres sur cette année, mais que quatre trimestres doivent lui être décomptés pour 2006. Il décompte 400 points pour la retraite de base et 200 points pour la retraite complémentaire en 2006 et 200 points pour la retraite de base et 20 points pour la retraite complémentaire en 2007.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 mars 2023, la CAVOM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.642-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 juillet 2005 au 19 décembre 2008 applicable aux cotisations dues sur les années 2006 et 2007 litigieuses :
' Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.'
Mais, l’article D.642-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2004 au 17 janvier 2011, dispose que : 'Ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.'
En l’espèce, selon jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, la CAVOM a été condamnée à mettre à jour le compte de retraite de M. [L] en tenant compte de sa cessation d’activité au 11 mai 2007.
Il ressort de la notification de la révision de compte de la CAVOM à M. [L] par courrier du 7 janvier 2020 que pour tenir compte de la radiation de celui-ci au 11 mai 2007, la caisse a calculé les cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire 2006 sur les revenus 2004 et les cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire 2007 sur les revenus 2005.
Si, en application des dispositions de l’article D.642-6 du code de la sécurité sociale susvisées, la caisse est bien fondée à ne pas opérer de régularisation des cotisations 2007 compte tenu de la cessation de son activité par l’assuré en cours d’année, en revanche, il n’est pas justifié que les cotisations 2006 ne soient plus calculées sur les revenus réels de l’année 2006 au titre de la régularisation.
Il s’en suit que la caisse n’est pas bien-fondée à solliciter un nouveau montant de cotisations pour l’année 2006 mais est bien fondée à solliciter le nouveau montant de cotisations pour l’année 2007 sur la base des revenus N-2, faisant apparaître un solde débiteur de 829,71 euros.
Il s’en suit que la décision de la CAVOM notifiée le 7 janvier 2020 sera partiellement annulée
en ce qu’elle a calculé les cotisations dues sur l’année 2006 sur les revenus de l’année 2004.
En outre, aux termes de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er jnavier 2004 au 5 mars 2023: 'Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.'
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à M. [L] de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement des cotisations dues sur 2006 et 2007 dans le délai de cinq ans à compter de leur exigibilité, pour valider les trimestres travaillés du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 11 mai 2007.
Or, s’il résulte du courrier de la CAVOM en date du 7 janvier 2020 que M. [L] a effectué des règlements ou bénéficié de régularisation créditrice à hauteur de 138 euros au titre de l’assurance vieillesse de base et 4.545 euros au titre de l’assurance vieillesse complémentaire pour l’année 2006, il n’est pas pour autant justifié que ces sommes payées correspondaient au montant total de la régularisation des cotisations 2006.
Contrairement à ce qu’invoque M. [L] dans ses écritures, le courrier de la CAVOM en date du 18 septembre 2015, dans lequel il est indiqué qu’il reste redevable de cotisations dues sur chaque année de 2007 à 2012, ne suffit pas à démontrer qu’il était à jour des cotisations dues sur l’année 2006.
Au contraire, il est versé aux débats deux relevés de carrière établis les 21 avril 2016 et 11 janvier 2019 avant que la caisse ne révise le calcul des cotisations, dont il ressort qu’un seul trimestre n’est validé pour l’année 2006, de sorte qu’il n’est pas établi que toutes les cotisations 2006, telles qu’elles avaient été calculées par la CAVOM avant la révision du compte en 2020, ont été réglées à temps, dans le délai de cinq ans règlementaire, pour permettre de valider plus d’un trimestre sur cette année.
Il s’en suit que si le trimestre validé par la CAVOM pour 2006 avant révision du calcul des cotisations en 2020 doit être entériné, en revanche, la demande de M. [L] tendant à la validation de trois trimestres supplémentaires pour cette même année doit être rejetée.
De surcroît, bien que M. [L] justifie du paiement des cotisations d’assurance vieillesse dues en 2007 à hauteur de 1.690 euros selon attestation fiscale de la CAVOM le 18 avril 2017,ce règlement étant intervenu suite au courrier de la caisse selon lequel le cotisant demeurait redevable de cette somme pour 2007, daté du 18 septembre 2015 , soit plus de cinq ans après la date de l’exigibilité des cotisations, les périodes correspondantes à ce paiement ne peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à retraite et aucun trimestre ne peut être validé à ce titre.
Il s’en suit que, sans avoir à vérifier si le montant révisé des cotisations dues en 2007 a été réglé par M. [L] dans le délai réglementaire de cinq ans suivant l’exigibilité des cotisations, il sera débouté de sa demande en validation de trimestres pour l’année 2007.
Plus encore, aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier le nombre de points acquis par M. [L] avant la révision du calcul des cotisations en 2020. M. [L] ne justifiant pas des revenus réels déclarés en 2006, ni des modalités de calcul des points de retraite acquis permettant à la cour de se dispenser de cet élément d’information, il ne pourra être fait droit à sa demande tendant à obtenir des points supplémentaires au titre de l’année 2006.
En conséquence, les décisions notifiées par la CAVOM les 9 et 13 janvier 2020 seront partiellement annulées, seulement en ce qu’il n’est retenu aucun trimestre validé pour 2006 et la CAVOM sera tenue de réajuster le compte de M. [L] en validant 67 trimestres, et non pas seulement 66.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la contestation de M. [L] mal-fondée et confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 janvier 2021.
Statuant à nouveau, il sera ordonné à la CAVOM de réajuster le compte de M. [L] et de lui notifier ses droits à la retraite,dans le mois suivant la notification du présent arrêt, en décomptant un trimestre validé en 2006, soit un total de 67 trimestres, 6.753,6 points acquis pour la retraite de base et 5130 points acquis pour la retraite complémentaire.
A défaut de justifier d’un risque que la caisse ne notifie pas les droits à retraite de M. [L] conformément aux dispositions du présent arrêt, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La CAVOM, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de M. [L] mal-fondée et confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 12 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Annule partiellement la décision de la CAVOM notifiée à M. [L] le 7 janvier 2020 en ce qu’elle a calculé la régularisation des cotisations 2006 sur les revenus de l’année 2004,
Annule partiellement les décisions notifiées par la CAVOM à M. [L] les 9 et 13 janvier 2020 en ce qu’elles n’ont retenu aucun trimestre validé pour l’année 2006,
Ordonne à la CAVOM de réajuster le compte de M. [L] et de lui notifier ses droits à une pension de retraite compte tenu de 67 trimestres validés, 6.753,6 points acquis pour la retraite de base et 5130 points acquis pour la retraite complémentaire dans le mois suivant la notification du présent arrêt,
Déboute M. [L] du surplus de ses prétentions,
Condamne la CAVOM au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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