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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/11133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 FÉVRIER 2026
PROROGÉE AU 10 MARS 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/11133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSU4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Juin 2025 par M. [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Lucie MONGNE, avocate au barreau de SEINE -SAINT-DENIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Lucie MONGNE représentant M. [O] [P],
Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [P], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen le 27 juillet 2018 du chef de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à 08 jours par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par nouvelle ordonnance du 23 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 26 novembre suivant.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge d’instruction a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef précité.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 19 juin 2025, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [P] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui accorder une somme de 5 920 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus ;
— Lui accorde une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 26 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [P] une somme qui ne saurait excéder 4 545,23 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [P] une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Statuer ce que de droit sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 122 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de la séparation familiale ;
— A la réparation du seul préjudice matériel tiré du remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 19 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 122 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une injuste et brutale privation de liberté alors qu’il n’avait aucun passé carcéral et n’avait jamais été condamné ni incarcéré. Au titre des facteurs d’aggravation de son préjudice moral, il y a lieu de retenir les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale, de la promiscuité et des locaux vétustes et indignes et a dû partager sa cellule avec une personne inconnue. Par ailleurs il a subi un choc psychologique grave et un préjudice d’angoisse en raison du caractère abusif de sa détention alors qu’il avait toujours clamé son innocence et qu’il n’a pas pu consulter un psychologue en détention. Il y a lieu de retenir son âge de 23 ans au jour de son placement en détention et de la durée de cette détention pendant 120 jours. A ce titre, il sollicite l’allocation d’une somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 200 euros par jour. Il convient de retenir en outre, au titre de l’aggravation de son préjudice moral, la séparation d’avec sa compagne et son fils mineur alors âgé de 3 ans et qui n’a pas pu bénéficier de la présence, de l’affection et de l’éducation de son père pendant 4 mois. Le requérant sollicite à ce titre une indemnisation complémentaire de 4 000 euros.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [P] sollicite une somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de tenir compte de l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 23 ans, la durée de la détention provisoire subie, soit 122 jours, de sa situation personnelle, vivant en concubinage et père d’un enfant âgé de 2 ans et de son absence de passé carcéral. L’isolement familial sera donc retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral. En revanche, les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral alors que le requérant ne justifie pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce et de la production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 14 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 122 jours et l’âge du requérant, soit 23 ans. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [P] en l’absence de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et de démonstration d’avoir personnellement subi les conditions que le requérant dénonce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [P] avait 23 ans, vivait en concubinage et était père d’un fils alors âgé de 2 ans.
Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 122 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 23 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles en raison notamment de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène déplorables et de la vétusté des locaux de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne peuvent être retenues en raison de l’absence de production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de l’Observatoire International des Prisons. De même, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Ces conditions de détention seront donc retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La séparation d’avec sa compagne depuis plusieurs années et d’avec son fils mineur alors âgé de 2 ans, pendant quatre mois et alors qu’ils n’ont pu bénéficier d’un parloir, sera retenue comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [P] une somme de 14 900 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [P] indique qu’au jour de son placement en détention, il exerçait la profession de postier pour [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de 1 840, 28 euros. Ayant été incarcéré pendant 4 mois, il n’a donc pas perçu son salaire pendant cette durée et réclame donc à ce titre le paiement d’une somme de 5 920 euros pour l’indemnisation de sa perte de revenus.
L’agent judicaire de l’Etat indique que le requérant a finalement produit aux débats son contrat de travail et ses différents bulletins de paie qui établissent la réalité de son salaire net mensuel à hauteur de 1 481,74 euros. Il apparait qu’il a bien été payé en août 2018 mais pas les mois suivants durant son incarcération. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 4 445,23 euros au titre de la perte de salaire.
Le Ministère Public conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucune attestation de son employeur et aucun bulletin de paie n’est produit aux débats pour justifier de la réalité de la perte de salaire durant le placement en détention provisoire.
En l’espèce, M. [P] était salarié de [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a été signé le 01er avril 2017. C’est ainsi que le requérant y exerçait la profession de postier pour un salaire net mensuel de 1 840, 28 euros. Il apparaît par ailleurs que bien que détenu, M. [P] a perçu son salaire pour le mois d’août 2018, mais pas les trois suivants où il était toujours détenu. C’est ainsi que sur la base d’un salaire net mensuel de 1 481,74 euros X 3 mois = 4 445,23 euros, la perte de salaire de M. [P] a été de 4 545,23 euros qui lui seront donc allouées.
Sur les frais de défense
M. [P] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour l’organisation de sa défense rendue nécessaire notamment par son placement en détention provisoire et verse aux débats une facture de son conseil acquittée pour un montant de 7 000 euros et qui correspond à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
C’est ainsi qu’il sollicite l’allocation d’une somme de 7 000 euros en réparation de ses frais d’avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire car le requérant a produit deux fois la même facture du 12 décembre 2018 pour un même montant de 7 000 euros TTC, mais seule la seconde qui paraît établie pour les besoins de la cause ventile les diligences accomplies et leur coût unitaire, ce que ne faisait pas la première alors qu’il convenait de retrancher de cette facture les visites en détention.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et qu’il convient de retenir les différentes diligences à l’exception des visites en détention, sous réserve que les diligences puissent être individualisées.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [P] produit aux débats deux factures d’honoraires établie par son conseil le 12 décembre 2018 pour un montant total de 7 000 euros TTC. La première facture fait état de l’audience devant la chambre de l’instruction, d’observations devant le premier président de la chambre de l’instruction, de la rédaction d’un mémoire devant la chambre de l’instruction d’un débat devant le JLD, des visites en détention et des frais de déplacement pour un montant global de 7 000 euros TTC. Comme l’agent judicaire de l’Etat indiquait que le coût unitaire de chaque diligence n’était pas indiqué et que les visites en détention ne pouvaient être rattachées au contentieux de la détention, le requérant a produit à nouveau la même facture comportant le même numéro et la même date et prévoyant désormais une ventilation des diligences et leur coût. La Commission Nationale de la Réparation des Détentions n’a jamais admis un tel procédé qui consiste à refaire en 2025 une facture réalisée en 2018. Cette seconde facture sera donc écartée des débats. La première facture prévoit une somme globale pour toutes les diligences accomplies, alors que les visites en détention ne sont pas datées et ne permettent donc pas de savoir si elles sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Faute de justificatifs en ce sens la demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer aucune somme à M. [P] au titre de ses frais d’avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [P] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [P] :
14 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
4 445,23 euros en réparation de son préjudice matériel tiré de la perte de revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [P] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 24 février 2026 prorogée au 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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