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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NY
Minute n° 25/00134
[L]
C/
[L], [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2020/02129
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [X] [L], es qualité d’héritière de Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [L] est propriétaire de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 8] cadastrée section 4 n° [Cadastre 6], laquelle est voisine de fonds appartenant à Monsieur [P] [C] dit [C] [L].
Se plaignant d’une absence d’entretien des arbres implantés sur la parcelle appartenant audit [C] [L] outre d’un dépôt indu de grumes et branchages imputables à ce dernier, Monsieur [Z] [L] a assigné ledit [P] [C] [L], selon exploit délivré le 20 août 2020, devant le tribunal judiciaire de Metz à l’effet de :
dire et juger Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
condamner Monsieur [C] [L] à élaguer les branches des arbres ainsi que les racines et ronces avançant sur la parcelle de Monsieur [Z] [L], cadastrée commune de [Localité 8] section 4 n° [Cadastre 6], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai ;
condamner Monsieur [C] [L] à procéder à l’enlèvement des chutes de grumes, de bois et des branches sur la parcelle de Monsieur [Z] [L] cadastrée commune de [Localité 8] section 4 n°[Cadastre 6], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai ;
condamner Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [C] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris le coût du procès-verbal de constat du 20 mars 2020 ;
dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire â titre provisoire.
Par conclusions déposées au greffe de la juridiction saisie le 27 janvier 2021, Monsieur [C] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et a notamment demandé aux termes des écritures sur incident déposées le 10 juin 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile que Monsieur [Z] [L] soit déclaré irrecevable en son action en l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a, au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] [L] tendant à voir condamner Monsieur [C] [L] à élaguer les branches des arbres ainsi que les racines et ronces avançant sur sa parcelle, cadastrée Commune de [Localité 8] section 4 n°[Cadastre 6], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai, et ont été déclarées recevables les autres demandes de Monsieur [Z] [L].
Aux termes des dernières conclusions déposées Monsieur [C] [L] a demandé, au visa des dispositions de l’article1353 du Code de procédure civile, voir Monsieur [Z] [L] débouté de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions et condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance sans y avoir lieu à exécution provisoire de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré Monsieur [Z] [L] recevable en ses demandes en enlèvement de chutes de grumes, bois, et branches sous astreinte et en indemnisation ;
déclaré Monsieur [P] [C] [L] recevable en ses demandes reconventionnelles ;
débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande en enlèvement des chutes de grumes, de bois et de branches sous astreinte ;
débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande en indemnisation ;
rejeté la demande de Monsieur [Z] [L] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [P] [C] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [Z] [L] aux dépens
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que les demandes en enlèvement de grumes, bois et branches sous astreinte ne pouvait prospérer dès lors que le défendeur avait justifié de la réalisation aux travaux ayant permis le retrait des matériaux litigieux. S’agissant du rejet de la demande indemnitaire, la juridiction a exclu toute réparation en l’absence, d’une part de démonstration d’une quelconque dégradation imputable au défendeur, d’autre part d’un préjudice matériel résultant d’une perte d’exploitation générée par ces dégradations.
Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2023, M. [Z] [L] a interjeté appel du jugement sollicitant l’infirmation des dispositions de ladite décision en tant qu’elles ont déclaré M. [C] [L] recevable en ses demandes reconventionnelles, débouté M. [Z] [L] de sa demande en enlèvement des chutes de grumes de bois et de branche sous astreinte, débouté M. [Z] [L] de sa demande en indemnisation et également en tant qu’elles ont débouté M. [Z] [L] de ses autres demandes et l’ont condamné aux dépens ainsi qu’à régler à M. [C] [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ensuite du décès de M. [C] [L] survenu le [Date décès 2] 2025, son héritière, Mme [X] [L] déposait au greffe par voie dématérialisée à la date du 10 mars 2025 des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [L] demande à la cour d’appel de recevoir son appel, le dire bien fondé et infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Recevoir Monsieur [Z] [L] tant en ses demandes initiales portant sur la parcelle cadastrée section 4, n°[Cadastre 4] qu’en ses demandes additionnelles portant sur la parcelle cadastrée section 3, n°[Cadastre 3] ;
Les dire également bien fondées ;
Et, de ce fait :
Condamner Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner Monsieur [C] [L] à élaguer les branches des arbres, ainsi que les ronces et racines, avançant sur les parcelles de Monsieur [Z] [L] cadastrées section 4 n°[Cadastre 4] et section 3 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 8] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ledit délai, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Y ajoutant :
Vu le procès-verbal de constat dressé par l’étude ACTA le 21 février 2024,
Vu les articles 564 et 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [L] à procéder à l’enlèvement des branches mortes et de l’arbre tombé sur la parcelle de Monsieur [Z] [L] cadastrée section 3 n°[Cadastre 3] de la commune de [Localité 8], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Débouter Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [C] [L] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des six procès-verbaux de constat d’Huissier qu’a fait dresser Monsieur [Z] [L] pour faire valoir ses droits.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [L] demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire, ès qualité d’héritière de Monsieur [C] [L] ;
Rejeter l’appel de Monsieur [Z] [L] ;
Juger que la Cour d’Appel n’a pas été saisie au sein de la déclaration d’appel d’une demande tendant à voir élaguer les branches d’arbres ainsi que les ronces et racines avançant sur la parcelle de Monsieur [Z] [L] cadastrées section 4 n°[Cadastre 6] et section 3 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 8] sous astreinte ;
En conséquence :
Juger que la cour n’a pas été valablement saisie des prétentions présentées par Monsieur [Z] [L] au titre de l’élagage des branches d’arbres ainsi que les ronces et racines avançant sur la parcelle de Monsieur [Z] [L] cadastrées section 4 n°[Cadastre 6] et section 3 n°[Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 8] sous astreinte ;
Subsidiairement :
Déclarer Monsieur [Z] [L] irrecevable en sa demande ;
Confirmer le jugement du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Déclarer la demande tendant à voir condamner Monsieur [L] à procéder à l’enlèvement et branches mortes et de l’arbre tombé sur la parcelle de Monsieur [Z] [L] cadastrée section 3 n°[Cadastre 3], sous astreinte irrecevable et subsidiairement mal fondée ;
En tout état de cause :
Déclarer Madame [X] [L], ès qualité d’héritière de Monsieur [C] [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir ;
Déclarer Monsieur [Z] [L] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
Ordonner la suppression des écritures figurant au sein de ses conclusions justificatives d’appel du 10 juillet 2023 et de ses conclusions rectificatives du 17 juillet 2023, page 4, de Monsieur [Z] [L], les passages suivants : « Ce PV démontre la volonté farouche d’effacer les preuves. Le terrain a été complètement nettoyé et retourné et l’intégralité des souches enlevées et broyées. Comme un délinquant qui effacerait les traces de ses infractions » ;
Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [X] [L], ès qualité d’héritière de Monsieur [C] [L], une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des article 29 et 41 de la loi du 18 juillet 1881 ;
Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [X] [L], ès qualité d’héritière de Monsieur [C] [L], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
La cour considère que le dossier n’est pas état d’être jugé.
Il est observé qu’il résulte des pièces communiquées par l’appelant que celui-ci, nonobstant la justification du décès de M. [C] [L] survenu le [Date décès 2] 2025, a maintenu aux termes des dernières écritures des demandes en condamnation à l’égard d’une personne décédée. Il lui appartient de régulariser ses demandes au regard de l’intervention volontaire de Mme [X] [L] et justifier de ses droits sur les parcelles pour lesquelles il se prévaut d’atteintes à son droit de propriété par la production de titres et extraits du fichier immobilier.
Par ailleurs, il appartient au juge de vérifier que la reprise d’instance a été accomplie par ou contre la personne réunissant toutes les conditions pour agir en justice et l’héritier qui entend reprendre l’instance doit administrer la preuve de sa qualité. Mme [X] [L] se prévaut de la qualité de conjoint survivant attributaire de la communauté universelle, cependant, il n’est pas justifié de la nature de bien commun de l’immeuble en litige.
Ainsi au regard de la qualité successorale dont se prévaut Mme [L], il convient de l’inviter à produire un acte de notoriété destiné à établir la preuve de cette qualité et l’exactitude de la dévolution successorale ainsi qu’une attestation ou un extrait du fichier immobilier établissant à son seul profit la mutation de la propriété sur la parcelle objet du litige.
Avant dire droit, il convient d’inviter l’appelant à régulariser ses demandes au regard de l’intervention volontaire de Mme [X] [L] et justifier de ses droits sur les parcelles pour lesquelles il se prévaut d’atteintes à son droit de propriété par la production de titres et extraits du fichier immobilier.
Il y a lieu par ailleurs d’inviter Mme [X] [L] à produire un acte de notoriété destiné à établir la preuve de la qualité héréditaire et l’exactitude de la dévolution successorale ainsi qu’une attestation ou un extrait du fichier immobilier établissant à son seul profit la mutation de la propriété sur la parcelle objet du litige.
A l’effet de permettre aux parties de produire les documents sollicités et éventuellement de conclure sur les conséquences de ces éléments, il convient, avant dire droit, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite M. [Z] [L] à régulariser ses demandes au regard de l’intervention volontaire de Mme [X] [L] et justifier de ses droits sur les parcelles pour lesquelles il se prévaut d’atteintes à son droit de propriété par la production de titres et extraits du fichier immobilier ;
Invite Mme [X] [L] à produire un acte de notoriété destiné à établir la preuve de la qualité héréditaire et l’exactitude de la dévolution successorale ainsi qu’une attestation ou un extrait du fichier immobilier établissant à son seul profit la mutation de la propriété sur la parcelle objet du litige ;
Invite les parties à se déterminer et éventuellement conclure sur les conséquences de ces éléments et justifier au besoin de toutes pièces y afférentes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 février 2026 à 15h00 ;
La greffière Le Président de chambre
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