Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 9 mars 2026, n° 23/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/05451 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTB
Appel contre le jugement rendu le 05/06/23 RG 20/02152-Minute 514 par le TJ de St Nazaire
M. [T] [L]
C/
Mme [G] [E] [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [E] [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 6], sous le régime de la communauté légale.
Ils ont fait l’acquisition :
— le 29 mars 1990, d’une maison située à [Localité 7], au prix de 400 000 francs (ci-après la maison),
— le 25 février 1993, un terrain en face de la maison, de l’autre côté d’un chemin communal, supportant un hangar et un garage, au prix de 58 979 francs, payé comptant (ci-après le terrain).
Par ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par jugement du 8 juillet 2019, le même juge a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés,
— ordonné le report des effets du divorce au 25 avril 2016.
Sur assignation du 21 octobre 2020 à l’initiative de Mme [N], le même juge a, par jugement du 5 juin 2023, notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et M. [L], désigné Me [C], notaire à [Localité 8], et le juge commis selon ordonnance de roulement,
— ordonné préalablement aux opérations, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire de la maison (mise à prix de 135 000 euros) et du terrain (mise à prix de 63 000 euros) susévoqués.
— constaté l’accord des parties sur les récompenses dues par la communauté :
— à Mme [N] d’un montant de 5 000 euros pour l’encaissement d’un chèque de ses parents sur le compte joint des époux en 2012 ;
— à M. [L] : l’une d’un montant de 6 860,21 euros pour la perception de l’héritage de son père et l’autre d’un montant de 63 280,64 euros pour la perception de l’héritage de sa mère ;
— dit que la communauté doit une récompense à M. [L] d’un montant de 15 016 euros pour l’encaissement de cette somme reçue de ses parents en juillet 1991 ;
— débouté M. [L] de sa demande tendant à dire que la communauté lui doit une récompense d’un montant équivalent à la valeur du terrain de [Adresse 3] à [Localité 9] à la date du partage ;
— dit que M. [L] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 2016 pour la jouissance exclusive des deux biens immobiliers précités ;
— ordonné le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage dans un acte notarié à l’issue des opérations liquidatives ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [L] a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques des biens susévoqués,
— dit que la communauté doit une récompense à M. [L] d’un montant de 15 016 euros pour l’encaissement de cette somme reçue de ses parents en juillet 1991,
— débouté M. [L] de sa demande tendant à dire que la communauté lui doit une récompense d’un montant équivalent à la valeur du terrain de [Adresse 3] à [Localité 9] à la date du partage,
— dit que M. [L] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 216 pour la jouissance exclusive des deux biens immobiliers précités.
Par une nouvelle déclaration du 21 septembre 2023, M. [L] a formé appel du jugement en y ajoutant qu’il critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
La jonction des deux appels a été ordonnée le 11 mars 2024 par le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— désigner Me [I] [C] pour y procéder,
— réformer la décision en ce qu’elle a indiqué qu’il convenait de procéder à la vente de biens immobiliers,
— juger que M. [L] bénéficiera d’une attribution préférentielle des deux biens, sur la base d’un prix qui sera arrêté par le notaire, après que celui-ci se sera fait aider, éventuellement de tout sapiteur, pour parvenir au prix le plus réel au moment du partage,
— juger que M. [L] bénéficiera d’un délai de six mois pour acquérir lesdits biens aux prix fixés par le notaire, et qu’à défaut, passé le terme, il sera procédé à la vente sur licitation, aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, avec faculté de baisse d’un quart de la mise à prix, mais avec une substitution, en ce cas, au profit de M. [L],
— les dispositions annexes concernant cette vente seront confirmées,
— juger que M. [L] n’a pas de moyen opposant à ce que le notaire requiert tout organisme social et financier, y compris le FICOBA, pour l’établissement de la liquidation tout en confirmant le jugement en ce qui concerne les récompenses respectives telles qu’arrêtées à 5 000 euros pour Mme [N], et à 63 280,64 euros et 6 860,21 euros pour M. [L],
— réformer la décision et juger que M. [L] a droit à une récompense d’un montant équivalent à la valeur du terrain de [Adresse 4] à [Localité 9], subsidiairement en confirmant la disposition du jugement ne donnant récompense qu’à hauteur du prix d’acquisition,
— réformer la décision et dire que M. [L] n’est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation qu’à compter du 3 octobre 2016, sur la base d’une valeur fixée par notaire, sur laquelle s’appliquera un traitement de 20 %, et dire qu’il n’est redevable d’aucune indemnité pour le terrain situé de l’autre côté de la rue au lieu-dit [Adresse 4],
— confirmer la décision en ce qu’elle n’a attribué aucune indemnité pour frais irrépétibles aux parties, et qu’il en sera de même en cause d’appel, les dépens étant partagés entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a admis le principe d’un droit à récompense de M. [L] sur la communauté au titre de l’encaissement de la somme de 15 016 euros (98 500 F) reçue de ses parents en juillet 1991,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour confirmerait ce droit à récompense, juger que le montant de cette récompense ne pourra pas être revalorisé suivant la valeur du terrain de [Adresse 3] à [Localité 9], mais le fixer au nominal, soit 15 016 euros,
— débouter M. [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner le partage par moitié des dépens en cause d’appel, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de confirmer des chefs du jugement qui n’ont pas été dévolus à la cour par les appels. Il en est ainsi des chefs relatifs à l’ouverture des opérations, à la désignation du notaire et du juge commis, aux divers rappels sur le déroulement des opérations de partage et aux frais irrépétibles.
1. Sur l’attribution préférentielle
L’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants.
Le juge doit apprécier les intérêts en présence en tenant compte des garanties financières offertes.
Mme [N] s’est opposée à la demande d’attribution préférentielle émise par M. [L] qui vivait dans le bien immobilier en cause et qui était donc en droit de la formuler en application des articles 831-2 et 1476 du code civil.
Le premier juge a rejeté la demande en prenant en compte l’absence de demande de fixation de la jouissance divise et en considération des opérations de comptes restant à effectuer.
Il a par ailleurs implicitement considéré que M. [L] ne justifiait pas de garanties financières suffisantes.
Mme [N] soutient qu’elle n’est pas opposée à cette attribution préférentielle, à la condition que M. [L] justifie de ses capacités de financement de la soulte à lui revenir, ce à quoi il échoue en appel.
Pour justifier de ses garanties financières, M. [L] procède avant tout par renvois à diverses pièces, son principal argument étant qu’il dispose de revenus annuels stables de 30 000 euros et qu’il a pu épargner depuis 2016.
La stabilité des revenus de M. [L] n’est pas contestée et il y a effectivement lieu d’y voir une garantie suffisante pour faire droit à l’attribution préférentielle, en l’état des projets d’état liquidatif produits par M. [L] qui permettent de retenir raisonnablement la possibilité d’une soulte finançable par celui-ci, en particulier au vu de ce qui est retenu ci-après au titre de la récompense pour l’achat du terrain.
Il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle et Mme [N] sera déboutée de sa demande de licitation des biens indivis.
Le jugement est donc infirmé sur ces points.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a dit que M. [L] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 2016 pour la jouissance exclusive de la maison et du terrain.
M. [L] demande que l’indemnité d’occupation ne concerne que la maison et qu’il soit retenu un abattement de 20% sur la valeur fixée par le notaire.
S’agissant du principe de l’indemnité d’occupation pour le terrain, il n’est pas contesté que M. [L] l’a cadenassé et il ne soutient pas en avoir remis une clé à Mme [N]. Il doit donc une indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance exclusive, dont la valeur fera l’objet de l’instruction devant le notaire.
Le premier juge a à juste titre renvoyé la question du montant de l’indemnité d’occupation à l’instruction du notaire. Il n’y a aucun intérêt à trancher, dès le stade de l’ouverture des opérations de liquidation, de façon isolée, la question d’un éventuel abattement de 20%.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur le droit à récompense de M. [L] au titre de l’encaissement de la somme de 15 016 euros (98 500 francs) pour l’achat du terrain
Le premier juge a retenu que M. [L] justifiait que le prix d’acquisition du terrain, bien communautaire, avait été financé par des fonds personnels, résultant d’une donation de ses parents, et que le surplus de la donation avait servi à la communauté.
Il a considéré que M. [L] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, et n’a donc retenu que la dépense faite, en application de l’alinéa 1 de cet article.
Mme [N] conteste tout droit à récompense. Elle soutient que la preuve d’une donation n’est pas rapportée, qu’il peut de toute façon s’agir d’une donation aux époux et non à M. [L] et qu’il n’est pas démontré que la communauté en a tiré profit.
Le premier juge a pu à titre juste tirer des attestations des frères et soeurs de M. [L] la conviction que M. [L] avait bénéficié d’une donation parentale correspondant à un virement de 98 500 francs sur un livret bleu au nom de M. [L] le 16 juillet 1991.
Mme [N] ne peut pas sérieusement soutenir à la fois que la preuve d’un don n’est pas rapportée et qu’à défaut, il peut s’agir d’un don aux époux et non uniquement à M. [L]. La remise de chèque a de toute façon été faite sur un compte au nom de M. [L].
Il résulte du relevé de compte de ce livret que le montant nécessaire à la vente (prix de vente et frais, pour un total de 74 479 francs) a été viré vers le compte du notaire le 23 février 1993.
Si ce livret a présenté un solde de 104 124,41 francs au 31 décembre 1992 et qu’il y a eu des mouvements sur ce livret, cela n’empêche pas de retenir qu’un montant suffisant à l’acquisition du terrain projetée dès 1991 y a été maintenu par M. [L], et ce d’autant que Mme [N] n’apporte aucune explication sur le paiement comptant de cette vente.
Le premier juge est ainsi approuvé d’avoir retenu que le terrain avait été acquis avec des fonds « d’origine personnelle » de M. [L].
Il devait toutefois en tirer la conséquence qu’en application de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, il lui en serait tenu compte selon le profit subsistant.
Pour le surplus de la donation, soit 24 201 francs (= 98 500 – 74 479), il n’est pas établi que la communauté en ait profité et M. [L] ne demande de toute façon une récompense qu’à hauteur de la valeur du terrain.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu une récompense de 15 016 euros, puisqu’il convient de retenir une récompense de 74 479 francs à calculer au profit subsistant sur la valeur du terrain.
4. Sur les frais et dépens
Mme [N] et M. [L] seront condamnés aux dépens d’appel, chacun pour moitié.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à l’appel, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la licitation des biens indivis (maison et terrain) ;
— dit que la communauté doit une récompense à M. [L] d’un montant de 15 016 euros pour l’encaissement de cette somme reçue de ses parents en juillet 1991 ;
— débouté M. [L] de sa demande tendant à dire que la communauté lui doit une récompense d’un montant équivalent à la valeur du terrain de [Adresse 3] à [Localité 9] à la date du partage ;
— débouté M. [L] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Accorde à M. [L] l’attribution préférentielle sur les biens immobiliers indivis (maison et terrain) ;
Dit que la communauté doit une récompense à M. [L] au titre de la dépense de 74 479 francs pour l’acquisition du terrain en 1993, à calculer au profit subsistant ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] et M. [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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