Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 9 août 2024, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1553/25
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYV2
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
09 Août 2024
(RG 22/00084 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI A assisté de Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. WINBACK EUROPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/09/2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [Z] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2019 en qualité de chef de produits par la société SWIMS aux droits de laquelle se trouve la société WINBACK EUROPA (l’employeur ou la société WINBACK) spécialisée dans la vente de détail de matériel de cryothérapie. En dernier lieu le salarié occupait, à temps complet, le poste de chef de produits clinique pour la région nord-est. Le 20 mai 2022 son employeur l’a licencié pour faute grave après l’avoir mis à pied conservatoirement.
Le 20 septembre 2022 M.[Z] a attrait la société WINBACK devant le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. En ayant été débouté par jugement ci-dessus référencé il a interjeté appel.
Par conclusions du 7 mai 2025 il prie la cour de :
— condamner la société WINBACK à lui payer les sommes suivantes :
3242 € à titre d’indemnité de licenciement,
9839 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1772 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire
15 285 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4367 € au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
subsidiairement :
3040 € à titre d’indemnité de licenciement,
9839 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1772 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire
14 333 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 095 € au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
à titre infiniment subsidiaire
4095 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
445 € à titre de rappel de primes
1292 € à titre de rappel de frais professionnels
6 264 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 3121-4 du code du travail
26 203 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé
4367 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés ainsi que le remboursement des indemnités de chômage.
Par conclusions du 12 février 2025 la société WINBACK demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[Z] de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande au titre de la prime d’objectifs du T2
il n’est pas discuté que M.[Z] a rempli l’objectif conditionnant l’octroi de la prime litigieuse. Puisqu’il n’est pas établi que son versement était conditionné à sa présence dans les effectifs à la fin du trimestre concerné l’intéressé a droit au solde de cette prime.
la demande au titre des frais professionnels en ses deux branches
la demande au titre de la note de frais de 512 euros sera rejetée faute de production de justificatifs attestant de l’engagement de frais professionnels sur deniers personnels. Le salarié sera également débouté de sa demande d’annulation de la retenue sur solde de tous comptes opérée par l’employeur au titre de l’avance de frais consentie quelques semaines avant le licenciement. IL était en effet fondé de la récupérer en l’absence de justification par le salarié des frais prétendument engagés pour son compte.
la demande d’heures supplémentaires
M.[Z], dont l’activité consistait principalement à prospecter la clientèle et à assister à des salons, prétend avoir effectué 207 heures supplémentaires en 2021 et 41 heures l’année suivante ; à l’appui de sa demande il produit un tableau récapitulatif des heures selon lui effectuées chaque jour, assorti de totalisations hebdolmadaires et annuelles, ainsi que des justificatifs de présence à des salons. Il indique que sa créance correspond soit à ses temps de participation aux salons soit à ses temps de déplacements excédant les temps normaux de trajet. L’employeur indique à bon droit, au visa de l’article L 3121-4 du code du travail, que le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, en l’espèce les salons et les clients éloignés, ne constitue pas un temps de travail effectif. Il en va différemment lorsque pendant ces trajets le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. En l’espèce, il n’est ni établi ni soutenu que tel ait été le cas. Il n’y a donc pas lieu de retenir les trajets professionnels comme du temps de travail effectif. En revanche, l’employeur ne verse pas d’élément permettant de quantifier le temps travaillé par le salarié lors des salons. Il ressort des éléments débattus de part et d’autre que M.[Z] n’a pas été réglé de la totalité des temps de travail accomplis à l’occasion de ces salons mais qu’il surévalue nettement sa créance. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour lui accorder le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le surplus de sa demande.
la demande subsidiaire au titre des heures de trajet
M.[Z] a droit à une contrepartie financière au titre des heures de trajet excédant le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail. Au vu des éléments versés aux débats et dans la mesure où de nombreux salons se tenaient à des centaines de kilomètres du siège de l’entreprise et de son domicile dans le Pas-de-Calais, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros.
la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[Z] ne justifie ni de la mauvaise foi de son employeur ni d’un préjudice que ne suffira pas à réparer l’intérêt au taux légal sur sa créance. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors que sa mauvaise foi n’est pas avérée, qu’il apparaît n’avoir été saisi qu’une fois, peu de temps avant le licenciement, d’une demande de régularisation des heures supplémentaires et que la créance est de faible montant au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle la demande sera rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la cause réelle et sérieuse de licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« (…) Vous avez été embauché le 1er septembre 2019, en qualité de Chef de Produit par la société AXONE. A la suite d’opérations de cession de cette entreprise, votre contrat de travail a été repris par notre société SWIMS à compter du 1 er janvier 2021. Nous vous rappelons que, conformément à votre avenant en vigueur depuis le 1er janvier 2021, vous exercez les fonctions de Chef de produits Clinique ' Statut Cadre ' Niveau 8 ' Echelon 1, en application des dispositions de la convention collective commerce de gros. A ce titre, vous êtes en charge principalement
— de garantir la mise en place et le bon fonctionnement du parc Chirurgie Orthopédie sur la région Nord-Est
— de participer à la conquête de nouveaux clients sur ces secteurs,
— de développer le réseau GMOVE,
— d’explorer de nouvelles applications et des protocoles sur la GMOVE, la Cryothérapie
— et enfin d’assurer une action transversale clinique sur la GMOVE en coordination avec l’académie.
Conformément à votre contrat de travail (article 12), vous êtes tenu à une obligation de confidentialité et de loyauté, laquelle vous interdit, tout comportement qui s’avèrerait incompatible, contraire ou simplement préjudiciable aux intérêts de l’employeur, mais également de vous intéresser directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, à toutes affaires susceptibles de concurrencer par son activité celle de l’employeur. Or, il s’avère que vous avez gravement contrevenu à ces obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires, en adoptant un comportement particulièrement déloyal.
En effet, notre service Relation Client nous a alerté le 31 mars 2022 que vous aviez démarché directement des prospects (en l’occurrence le club de tennis [5] de [Localité 6] en vue de la commercialisation des produits Game Ready, et ce
' à notre insu, sans aucun accord de notre part,
' par l’entremise et pour le compte d’une société concurrente, AFTER HOPE, dirigée par votre compagne, Madame [K] [W], et dont le siège social correspond à votre domicile personnel…
Or, comme vous le savez pertinemment, Game Ready, par leurs innovations technologiques, sont aujourd’hui parmi les produits phares de la société SWIMS pour lesquels nous bénéficions d’une exclusivité de distribution sur tout le territoire français. Cette exclusivité des produits Game Ready revêt des enjeux stratégiques, commerciaux et financiers primordiaux pour le développement de notre société. C’est pour cela que dès que nous avons eu connaissance de ces faits extrêmement troublants rapportés par notre service Relation Client, nous vous avons sollicité, à plusieurs reprises (les 7 et 29 avril 2022), afin d’obtenir des éclaircissements de votre part,
' en vous demandant la communication des statuts de la société AFTER HOPE dirigée par votre compagne ;
des autorisations :
' de commercialiser notre ligne de produits (Game Ready)
' de reprendre tous les arguments commerciaux issus de nos propres brochures
' et d’exploiter l’image et les services de notre enseigne
' tout en vous prévenant qu’à défaut de clarifier rapidement votre position, nous pourrions etre amenés, le cas échéant, à engager des sanctions disciplinaires à votre encontre.Comme nous pouvions le craindre, vous n’avez jamais donné suite à nos demandes d’explications,étant rappelé, il est vrai que, de par notre exclusivité, les autorisations sollicitées ne pouvaient émaner que de notre Service Regulary. En l’absence de réponse (et par là-même de justification de votre part) quant à votre faculté de pouvoir légitimement interagir dans le processus de distribution des produits Game Ready sur lesquels nous bénéficiions d’une exclusivité en France, il était alors clair que vous faisiez preuve d’un comportement déloyal caractérisé. Vos agissements fautifs, et par-là même la violation de l’exclusivité de distribution de produits que vous devez commercialiser par notre (seul) compte, sont de nature à nous causer directement un grave préjudice économique et financier. Ces actes déloyaux sont aussi susceptibles de ternir le sérieux, l’image et la réputation de notre société. C’est pourquoi, face à la gravité de vos agissements et de ses conséquences préjudiciables pour la société, nous avons donc été contraints d’envisager de procéder à la rupture de votre contrat de travail. C’est dans ces conditions que nous avons été amenés à vous convoquer régulièrement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2022, à un entretien préalable à éventuel licenciement pour faute, fixé au 16 mai 2022. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [H] [B] Lors de cet entretien, vous ne nous avez fourni aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Bien au contraire, puisque tout en niant votre implication dans l’activité de la société AFTER HOPE, vous avez admis avoir établi par vos soins le 13 janvier 2022 un bon de commande de plusieurs produits GAME READY avec une facturation libellée à AFTER-HOPE et une adresse correspondant à votre domicile et ce donc, encore une fois à notre insu… autant d’éléments de faits constitutifs d’actes déloyaux. Compte tenu de la gravité de vos agissements fautifs, et de la répercussion de votre conduite sur la bonne marche de l’entreprise, votre maintien dans nos effectifs s’avère impossible. C’est pourquoi nous avons décidé, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave… »
Il ressort des productions qu’en vertu de l’article 12 de son contrat de travail, M.[Z] était tenu à une obligation de confidentialité et de loyauté lui interdisait expressément «d’adopter tout comportement qui s’avèrerait incompatible, contraire ou simplement préjudiciable aux intérêts de l’employeur » et de «s’intéresser directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, à toutes affaires susceptibles de concurrencer par son activité celle de l’employeur».
Il ressort des productions que dans le courant de l’année 2021 l’épouse de M.[Z] a créé la société AFTER HOPE afin de commercialiser du matériel médical et plus particulièrement le produit GAME READY distribué avec exclusivité par la société WINBACK. Par courriel du 12 décembre 2021 Monsieur [Z] a proposé à son employeur de s’associer au projet de son épouse. Le 15 décembre 2021 Mme [Z] a annoncé sur des réseaux sociaux le lancement prochain de la vente et de la location du matériel GAME READY. En janvier 2022 sa société a acheté, par l’intermédiaire de son époux et sur facture à l’en-tête de la société WINBACK, une valise de cryothérapie de la marque GAME READY apportée en nature au capital de sa société ainsi qu’en font foi les statuts versé aux débats. Le 31 mars 2022 la société WINBACK a été avisée qu’un de ses clients habituels avait reçu un prospectus de la société AFTER HOPE proposant la location et la vente du produit GAME READY. Par courriel du 15 avril 2022 un supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] lui a demandé des explications en ces termes :
«j’ai besoin que tu nous informes maintenant avec plus de clarté, en direct et non plus en indirect de tes intentions d’entrepreneur, car à ce jour le constat est simple : ce contrat de location proposé au public, est en concurrence avec une de nos activités principales, qui plus est, détient l’exclusivité territoriale. Or à ce jour, je n’ai pas en ma possession, un contrat de SWIMS auprès d’After Hope, ou de toi, sollicitant nos produits, nos services. L’affaire est sérieuse. J’ai besoin que tu t’exprimes sur ta projection professionnelle à très court terme. »
Par courriel du 15 avril 2022 le président de la société lui a écrit:
« nous avons échangé au téléphone de nombreux sujets comme les valeurs que tu as apporté au groupe et les dernières relations tendues avec ton management. Je souhaitais que les échanges redeviennent constructifs et j’ai été rassuré sur tes intentions. Merci pour cet échange. Nous avons évoqué également After Hope et je te confirme que je suis toujours aussi admiratif par les entrepreneurs qui ambitionnent de créer de la valeur en France. Créer une entreprise est un changement de vie et requiert de s’investir fortement. J’ai salué le courage de After Hope et de son équipe et tu m’as répondu que tu avais déjà créé deux entreprises par le passé. J’ai donc senti une confiance et une envie en toi. A la lecture de ton email, je comprends une divergence de position que je n’avais pas noté dans notre discussion. J’en suis navré et confus de ne pas avoir compris clairement ta position. Mais il est vrai ta mission de collaborateur et d’entrepreneur sont incompatibles à mes yeux. Ton offre After Hope est basée sur une volonté de créer une offre de service reposant sur une partie de notre gamme de produits, sur ton secteur géographique et ton portefeuille de client. Le mail d'[N] demande des informations et des éclaircissements pour mieux comprendre ta situation, celle de l’entreprise After Hope et ton souhait. Avec ton précieux retour, nous pourrons ainsi proposer ensemble des scénarios et valider celui qui correspond le mieux aux intérêts de After Hope, les tiens et celui de notre entreprise… très bonnes vacances… »
Le même jour, Monsieur [X][M], directeur des ventes, indiquait être en possession des devis édités par M.[Z] au bénéfice de la société AFTER HOPE.
Il ressort de ces éléments que plusieurs mois avant son licenciement M.[Z] a proposé à son employeur d’intéresser la société de son épouse à la commercialisation des produits GAME READY et qu’aucun refus n’a été opposé à cette proposition intéressant économiquement toutes les parties. Le courriel du président de la société WINBACK a été envoyé plusieurs mois après les ventes du produit GAME READY à la société AFTER HOPE. Présentant un caractère tardif il n’apporte rien de probant. Si la société WINBACK disposait d’une exclusivité dans la distribution du produit il ne lui était pas interdit d’en déléguer la vente à d’autres entités. La société AFTER HOPE a acheté le produit litigieux à la société WINBACK au grand jour dans le cadre d’une opération entrée en comptabilité, ce qui a donné lieu à des échanges entre Mme [Z] et le service comptable relativement à un problème de livraison. Quoi qu’il en soit aucune pièce n’établit que M.[Z] ait agi à l’insu de son employeur ou cherché à dissimuler son intervention. Il en découle que le grief n’est pas établi.
Il n’est pas non plus établi que M.[Z], à qui le doute doit profiter, ait prospecté des clients pour le compte de la société de son épouse ou pour son propre compte. La société WINBACK se borne à soutenir que le 31 mars 2022 le club de tennis de [Localité 6] « s’est vu distribuer un formulaire de contact d’une entreprise concurrente de distribution de produits GAME READY, la société AFTER HOPE » mais cette allégation est vague quant à l’auteur de la prospection. Dans son courriel informant la société WINBACK de la remise du dépliant le club de tennis ne fournit pour sa part aucun élément d’identification de l’auteur de cette remise, étant observé que les coordonnées de M.[Z] n’y figurent pas. Ce grief est donc infondé.
Par ailleurs, les débats font ressortir qu’après sa mise à pied conservatoire et quelques jours avant son licenciement M.[Z] a pris contact avec une société concurrente et que celle-ci l’a par la suite embauché en qualité d’agent commercial mais aucune pièce ne démontre un quelconque acte déloyal du salarié avant son licenciement. Le grief, non mentionné dans la lettre de licenciement mais rattachable au reproche général de déloyauté, est donc infondé.
Au final, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La société intimée devra payer les sommes réclamées par le salarié à titre d’indemnité de préavis, de licenciement et de salaires retenus durant la mise à pied conservatoire. Compte tenu des effectifs de l’entreprise sans conteste supérieurs à 10, de l’ancienneté de M.[Z], de son âge (50 ans), de son salaire mensuel brut et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
il appert que la DRH de l’entreprise a tenu en quelque lieu non précisé l’entretien préalable en visio-conférence alors que M.[Z] y participait avec son supérieur hiérarchique direct sur son lieu de travail. Le salarié indique à juste titre que le recours à la visioconférence l’a placé dans l’impossibilité de connaître le nombre et l’identité des participants aux côtés de la DRH. Pour autant bénéficiant déjà d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il ne peut se voir allouer une indemnité pour licenciement irrégulier. Sa demande sera donc rejetée.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage et il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[Z]
CONDAMNE la société WINBACK EUROPA à lui payer les sommes suivantes:
'heures supplémentaires: 1070 euros
'rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire : 1772 euros
'indemnité compensatrice de préavis : 9839 euros
'indemnité compensatrice de congés payés: 1268 euros
'indemnité pour trajets inhabituels: 2000 euros
'indemnité de licenciement : 3242 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
ORDONNE l’établissement d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE M.[Z] du surplus de ses demandes
ORDONNE le remboursement par l’employeur à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié dans le limite de trois mois
CONDAMNE la société WINBACK EUROPA aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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