Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/15949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 septembre 2021, N° F20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/339
N° RG 21/15949
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMGB
[T] [C]
C/
Association [10] ([11])
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
Copie certifiée conforme délivrée
le : 05/12/2025
à :
[8]
[7] ([6])
[Adresse 16]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00076.
APPELANTE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [10] ([11]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [T] [C] a été embauchée par l’association [Adresse 4] ([5]) par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, en qualité de professeur en biomécanique niveau C1. Le contrat a été transféré à l’association [9] ([11]) à compter du 1er juillet 2018, avec reprise d’ancienneté.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 26 novembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le mardi 26 novembre 2019 à 8 heures en présence de votre conseiller.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En effet, vos explications recueillies lors de cet entretien n’ont pas été de nature à modifier notre décision.
Les motifs de votre licenciement pour faute grave sont exposés ci-dessous :
Au retour des congés des vacances de la [Localité 15] qui se sont achevés le lundi 4 novembre 2019, vous ne vous êtes pas présentée dans l’établissement, sans donner d’explication quant à la date de votre retour. Vous n’êtes réapparue que le lundi 18 novembre 2019 pour donner 3 heures de cours ainsi que le lundi 26 novembre pour donner 3 heures de cours, entretemps, vous étiez absente.
Vous m’avez indiqué lors de l’entretien que je n’avais pas à savoir quand vous étiez rentrée du Brésil. Je vous rappelle cependant qu’il ne s’agissait pas d’une période de congés et que vous deviez être présente dans l’entreprise à compter du 4 novembre.
Votre absence porte gravement préjudice aux étudiants car vous rendez impossible une concertation sur le suivi de leur scolarité. Ils ont le sentiment d’être abandonnés et de ne pas être considérés. Vous refusez d’assurer le suivi des mémoires de fin d’études, sauf en ce qui concerne 5 étudiants, délaissant ainsi 100 étudiants et les plongeant dans une situation catastrophique : ces étudiants laissés de côté sont perdus, ils considèrent que l’obtention de leur diplôme est très compromise.
Vous ne montrez aucune implication dans le travail, ni dans l’organisation du travail induit que vous considérez comme des tâches administratives qui ne vous concerneraient pas. En multipliant vos engagements extérieurs, en conservant le secret sur vos missions diverses, vous avez rompu l’équilibre du contrat nous liant, vous ne manifestez aucune volonté de faire avancer l’association, mais votre entreprise personnelle.
Nous constatons que vos différentes activités professionnelles sur lesquelles vous conservez le secret empiète presque intégralement sur votre temps de travail, ceci constitue un acte de déloyauté et de concurrence déloyale.
Sans vous être présentée dans l’entreprise depuis votre retour de voyage, vous avez participé le vendredi 15 novembre à un congrès organisé par une entreprise de formation en agissant sous la dénomination « MOUVEXPERT », alors que vous auriez dû être présente ce jour-là dans notre établissement. Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m’avez répondu que cela ne me regardait pas. Vous avez refusé de m’indiquer quels sont tous vos autres engagements.'
4. Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 20 septembre 2021 notifié aux parties le 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais juge qu’elle n’est pas constitutive d’une faute grave ;
— condamne l’association [11] à verser à Mme [C] une indemnité légale de licenciement de 3 961,91 euros ;
— condamne 1'association à verser à Mme [C] une indemnité compensatrice de préavis de 11 662,08 euros bruts ;
— condamne l’association [11] à verser à Mme [C] une indemnité de congés payés sur préavis de 1 166,20 euros bruts ;
— déboute Mme [C] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juge qu’il n’y a pas lieu de verser un rappel de salaire et des congés payés sur le mois de novembre 2019 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier la fiche de paye de novembre 2019 ;
— condamne l’association [11] à remettre à Mme [C] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, juge qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, juge qu’il n’y pas lieu de prononcer une astreinte ;
— déboute Mme [C] de sa demande de portabilité de mutuelle ;
— déboute Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [C] de sa demande d’exécution provisoire de la décision au-delà des dispositions légales applicables ;
— déboute l’association [11] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
6. Par déclaration du 12 novembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 août 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 20 septembre 2021, en ce qu’il a ainsi statué :
— juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais juge qu’elle n’est pas constitutive d’une faute grave ;
— déboute Mme [T] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juge qu’il n’y a pas lieu de verser un rappel de salaire et des congés payés sur le mois de novembre 2019 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier la fiche de paye de novembre 2019 ;
— déboute Mme [T] [C] de sa demande de portabilité de mutuelle ;
— le confirmer pour le surplus ;
— en conséquence, dire et juger le licenciement intervenu le 29 novembre 2019 sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association [11] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire (novembre 2019) : 2 152, 95 euros bruts ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 436, 80 euros ;
— dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle : 1 500 euros ;
— ordonner à l’association [11] de lui remettre le bulletin du mois de novembre 2019 rectifié selon les termes de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner l’association [11] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [11] aux entiers dépens ;
— débouter l’association [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’IPSS demande à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel de Mme [C] ne précise pas si l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement ;
— juger que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués ;
— juger que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est saisie d’aucune demande par Mme [C] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— juger en conséquence n’avoir lieu à statuer ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [T] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu de verser un rappel de salaire et des congés payés sur le mois de novembre 2019 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier la fiche de paye de novembre 2019 ;
— débouté Mme [T] [C] de sa demande de portabilité de mutuelle ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la cause du licenciement n’est pas constitutive d’une faute grave ;
— condamné l’association [11] à verser à Mme [T] [C] une indemnité légale de licenciement de 3 961,91 euros ;
— condamné l’association [11] à verser à Mme [T] [C] une indemnité compensatrice de préavis de 11 662,08 euros bruts ;
— condamné l’association [11] à verser à Mme [T] [C] une indemnité de congés payés sur préavis de 1 166,20 euros bruts ;
— condamné l’association [11] à remettre à Mme [T] [C] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés ;
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] à payer à l’association [11] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens d’instance.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dévolution de l’appel :
Moyens des parties :
10. L’association expose que la déclaration d’appel serait dépourvue d’effet dévolutif en ce qu’elle ne précise pas si elle tend à la réformation ou à l’annulation du jugement.
11. Mme [C] répond qu’il n’est pas exigé que la déclaration d’appel mentionne qu’il est demandé l’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués.
Réponse de la cour :
12. Selon les dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
13. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
14. Ni l’article 562, ni l’article 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. (Civ. 2ème, 25 mai 2023, n°21-15 842)
15. En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [C] est formulée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme [C] de ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire de novembre 2019 et congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle et de remise des bulletins de paye et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte'
16. L’appelant précise ainsi dans la déclaration d’appel les dispositions du jugement critiqué. Il n’est par contre pas exigé que la déclaration d’appel mentionne qu’il est demandé l’infirmation des chefs du dispositif du jugement. Il convient en conséquence de rejeter la demande de l’association [9] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [C].
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
17. La salariée reproche à l’employeur une retenue sur salaire opérée en novembre 2019 au titre d’absences injustifiées.
18. L’association intimée réplique la salariée n’a accompli aucun travail pour le compte de l’Institut [13] au cours du mois de novembre 2019, à l’exception des 3 heures de cours les 18 et 26 novembre qui ont été rémunérées. Elle relève que Mme [C] n’a jamais contesté les retenues pour absences avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Réponse de la cour :
19. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
20. Il revient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.
21. En l’espèce, le bulletin de salaire de novembre 2019 mentionne les absences suivantes :
'Absence non rémunérée 121119 – 171119« : »717.65"
'Absence non rémunérée 191119 – 251119« : »897.06"
'Absence non rémunérée 271119 – 291119« : »538.24"
22. L’association explique que Mme [C] était responsable des étudiants de 4ème année inscrits dans la formation de Bachelor Sport et Santé et rémunérée à temps complet ; qu’elle s’était engagée à encadrer les mémoires des étudiants de 4ème année, soit 110 mémoires, en contrepartie d’un planning de cours très allégé ; que l’examen des courriels montre l’absence de travail de la salariée et son absence.
23. La cour observe que la salariée devait dispenser deux cours au mois de novembre 2019, les 18 et 26 novembre 2019 ; qu’il n’est pas contesté qu’elle était présente à ces deux dates ; que l’employeur n’établit pas que la salariée n’était pas à disposition et investie dans ses missions du 12 au 17 novembre, du 19 au 25 novembre et du 27 au 29 novembre 2019, qu’il ait rencontré des difficultés à la joindre ou que Mme [C] ait été absente à des réunions pédagogiques ; que la salariée communique pour sa part des témoignages d’anciens élèves ou professeurs évoquant son implication et sa grande disponibilité ainsi que des courriels professionnels (administratifs ou à des élèves) adressés pendant la période litigieuse.
24. En conséquence, l’employeur ne justifiant pas le bien-fondé des retenues opérées, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 152, 95 euros bruts à titre de rappel de salaire (novembre 2019).
Sur le licenciement pour faute grave :
25. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
26. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
27. Il résulte de la lettre de licenciement rappelée supra que la salariée a été licenciée pour faute grave pour ne pas s’être présentée à l’école au retour des congés des vacances de la [Localité 15] le 4 novembre 2019, avoir refusé d’assurer le suivi des mémoires de fin d’études à l’exception de cinq élèves et ne pas s’être impliquée dans son travail, mais s’être surtout investie dans ses autres activités professionnelles, ce qui constituerait un acte de déloyauté et de concurrence déloyale.
28. Tout d’abord, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas établi que Mme [C], professeure de biomécanique n’était pas, à disposition de l’employeur du 12 au 29 novembre 2019.
29. Il ressort ensuite des pièces produites par l’employeur que le secrétariat de l’établissement était informé au moins depuis octobre 2019 des congés de Mme [C] jusqu’au 12 novembre 2019 ; qu’il n’est retenu aucune absence injustifiée de la salariée avant le 12 novembre 2019 dans le bulletin de salaire de novembre 2019, ni établi que l’employeur ait expressément refusé ces congés ; que la salariée est pourtant convoquée à un entretien préalable dès le 14 novembre 2019.
30. Aucun élément ne met par ailleurs en évidence que l’enseignante avait l’obligation d’être présente au sein de l’établissement en dehors des heures de cours programmés. La production par l’employeur de quelques messages d’étudiants adressés au secrétariat pour déplorer un manque de réactivité ou de réponse rapide de l’enseignante, chargée du suivi de 110 étudiants, ne suffit pas à caractériser une faute de la salariée traduisant un défaut d’investissement ou d’implication dans l’exécution de ses fonctions.
31. Enfin, ainsi que le relève l’appelante, le contrat de travail ne comprenait aucune clause de non-concurrence et il n’est pas démontré que la salariée se livrait à de multiples activités à l’insu et au préjudice de l’employeur. Celui-ci reconnaît d’ailleurs qu’il avait connaissance des activités de la salariée au profit d’une école d’ingénieur à [Localité 14], « ISEN ».
32. En conclusion, les manquements allégués par l’employeur ne sont pas démontrés et ne sauraient, en conséquence, justifier un licenciement, a fortiori prononcé pour faute grave. Le licenciement est dès lors déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
33. Il est fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 662,08 euros bruts et de congés payés afférents (1 166,20 euros bruts) dont les montants ne sont pas discutés en appel.
Sur l’indemnité de licenciement :
34. La salariée peut en outre prétendre, compte tenu de son ancienneté, au paiement d’une indemnité de licenciement de 3 961,91 euros, dont le montant n’est pas contesté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
36. Pour une ancienneté de 4 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
37. Compte tenu notamment de l’effectif de l’association, du montant de la rémunération versée à Mme, de son ancienneté, de son âge (38 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3 887,36 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle :
Moyens des parties :
38. La salariée expose ne pas avoir pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle pendant un an jusqu’au 29 novembre 2020. Elle indique que sa couverture santé a été résiliée le 16 juillet 2020 et qu’elle s’est retrouvée sans couverture, avec des refus de remboursements de frais de santé. Elle précise que l’employeur ne lui a jamais transmis d’avenant à compléter pour la mutuelle. Elle ajoute avoir appris par la mutuelle que la direction de l’association n’avait pas effectué le transfert de la couverture santé entre le [5] et l’IPSS et que la couverture santé avait été résiliée car l’employeur ne payait plus les cotisations pour les salariés.
39. L’employeur réplique que Mme [C] n’a pas complété un avenant sur lequel elle devait porter des renseignements complémentaires concernant sa situation d’auto-entrepreneure, découverte par l’IPSS après son départ ; que l’assurance complémentaire a considéré que l’absence d’explications et de communication d’informations de la salariée sur sa situation d’auto-entrepreneure devait entrainer la résiliation de son contrat. L’employeur ajoute que la salariée ne justifie pas en outre de l’existence du préjudice.
Réponse de la cour :
40. La portabilité de la mutuelle est un mécanisme qui permet aux salariés partant d’une société et qui se retrouvent au chômage de continuer à bénéficier de la couverture reliée à la mutuelle collective et ce pour une période donnée après leur départ.
41. La portabilité de la mutuelle est automatique dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier notamment en termes de durée de travail au sein de l’entreprise et d’adhésion préalable à la mutuelle. La mise en 'uvre de ce mécanisme suppose, toutefois, l’accomplissement d’une démarche en ce sens par l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance.
42. En l’espèce, la salariée justifie par les pièces produites que l’employeur n’a pas répondu aux sollicitations de l’organisme de prévoyance en juin 2019 et qu’à défaut des éléments d’informations nécessaires, la demande d’adhésion au contrat « frais de santé » est restée sans suite.
43. La salariée a par conséquent été privée du droit à la couverture santé durant plusieurs mois, ce qui a entraîné à son détriment un préjudice matériel justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômages :
44. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association [9] ([11]) à [12], devenu [8], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
45. Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
46. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner l’association [9] ([11]), partie qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. L’association [9] ([11]) est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de l’association [9] tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [C] ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association [9] ([11]) au paiement d’une indemnité légale de licenciement de 3 961,91 euros et d’une indemnité compensatrice de préavis de 11 662,08 euros bruts et 1 166,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE l’association [9] ([11]) à payer à Mme [T] [C] les sommes suivantes :
— 2 152, 95 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ;
ORDONNE le remboursement par l’association [9] ([11]) à [12], devenu [8], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
ORDONNE la remise par l’association [9] ([11]) d’un bulletin de salaire rectificatif conforme dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE l’association [9] ([11]) aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association [9] ([11]) à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE l’association [9] ([11]) de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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