Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEASTANCE SERVICES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2025 à
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 20 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. DEASTANCE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉE :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 08/11/2024
Audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 20 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Deastance Services est une entreprise adaptée qui réalise des prestations dans le domaine des activités tertiaires, et notamment des transcriptions de réunions pour le compte de comités d’entreprise et de sociétés.
Mme [H] [B] a été engagée par la société Deastance Services selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2019, en qualité de correctrice rédactrice.
Sa fiche de fonction précisait qu’elle devait accompagner les collaborateurs sur le plan technique et les former, les aider en cas de difficulté, suivre et contrôler la bonne exécution des tâches et participer au développement de leurs compétences.
Mme [B] a été désignée en qualité de tutrice formatrice, notamment de Mme [R] et de Mme [P], lesquelles avaient signé un contrat de professionnalisation, et de plusieurs stagiaires.
Mme [B] a signalé à l’employeur divers dysfonctionnements, liés au fait que les heures de formation accordées à Mme [P] ne correspondaient pas à celles mentionnées sur des feuilles d’émargement qui avaient été soumises à sa signature et que sa supérieure hiérarchique, Mme [I], aurait même imité sa signature sur certaines feuilles d’émargement. Elle indiquait en outre que compte tenu de ses propres tâches, elle disposait d’un temps insuffisant pour dégager du temps de préparation de formation et d’accompagnement pour les salariées et les stagiaires.
La société Deastance Services a répondu le 29 janvier 2021 à ces signalements.
Par lettre du 12 février 2021, Mme [B] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant pour l’essentiel l’usurpation de signature qu’elle avait signalée, et que l’employeur aurait, notamment lors d’un entretien du 25 janvier 2021 ayant précédé son courrier du 29 janvier 2021, « fait l’impasse sur l’essentiel des reproches exposés ».
Par requête enregistrée au greffe le 9 février 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre et au titre d’une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de sécurité.
A titre reconventionnel, la société Deastance Services demandait au conseil de condamner Mme [B] une indemnité pour brusque rupture du contrat de travail consécutivement à sa démission.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement abusif,
— Condamné la société Deastance Services à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 4400 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 4400 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 440 euros bruts de congés payés afférents
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire le tout conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard après notification du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le surplus de la condamnation qui précède,
— Ordonné à la société Deastance Services de consigner le montant de ladite somme à la Caisse des consignations du pôle de Nantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de communiquer à Madame [B] la justification de cette consignation et ce, même en cas d’appel,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute prévue à l’article R 1454- 28 du code du travail à 2200 euros,
— Débouté la société Deastance Services de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société Deastance Services aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution et émoluments d’huissier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société Deastance Services a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 23 février 2024 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Deastance Services demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement abusif,
— condamné la société Deastance Services à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 4.400 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4.400 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 440 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectifiés,
— débouté la société Deastance Services de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Deastance Services aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution et émoluments d’huissier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [B] à régler à la société Deastance Services la
somme de 4.400 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail consécutivement à sa démission,
— La condamner à régler à la société Deastance Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement abusif,
— Condamné la SAS Deastance Services à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 4400 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 4400 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
— 440 euros bruts de congés payés afférents
— 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire le tout conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 30ème jour de retard après notification du présent jugement,
— Débouté la société Deastance Services de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société Deastance Services aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution et émoluments d’huissier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
— Condamné la société Deastance Services au titre d’un manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail et pour violation à l’obligation de sécurité.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations à :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Deastance Services au paiement de la somme de :
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Y ajoutant :
— Condamner la société Deastance Services à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la société Deastance Services aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les dysfonctionnements dénoncés par Mme [B]
Mme [B] expose d’abord que l’employeur n’a répondu que très partiellement et insuffisamment aux « accusations » qu’elle a émises vis-vis de sa supérieure, Mme [I]. Celle-ci aurait en effet imité sa signature et inscrit de fausses dates et de fausses durées de formation, " en coopération avec sa N+2, Mme [Y] ", s’agissant de la formation dispensée à Mme [R].
Si l’imitation de signature par cette dernière est reconnue par l’employeur, Mme [B] reproche à la société Deastance Services de ne pas avoir pris de sanction à l’encontre de Mme [I], d’avoir adopté une attitude complaisante vis à vis de cette dernière, et conteste la réalité du courrier de rappel à l’ordre qui lui aurait été adressé.
S’agissant de la formation de Mme [P], ce serait Mme [Y], directrice des opérations, qui aurait imité sa signature, de sorte que les actions de formation dispensées à cette dernière seraient également d’un nombre inférieur à celles résultant des feuilles d’émargement, et Mme [B] affirme que l’employeur réfute de manière mensongère cette affirmation.
Mme [B] évoque également le fait que Mme [Y] a eu recours à des sous-traitants pour exécuter certains engagements de la société, alors que c’était prohibé. Mme [Y] n’aurait, pas plus que Mme [I], été sanctionnée, contestant également l’authenticité du rappel à l’ordre produit aux débats par l’employeur. Si elle reconnaît que ces agissements « ne sont pas de nature à pouvoir caractériser un manquement grave justifiant la prise d’acte », « seul le client pouvant se plaindre de la situation », ce manquement s’est traduit pour elle par une surcharge de travail en raison de la mauvaise qualité du travail exécuté par les sous-traitants.
S’agissant des trois stagiaires, Mme [S], M.[X] et Mme [L], si elle n’a pas pu obtenir la preuve que sa signature ait été imitée, Mme [B] affirme qu’elle n’a pas été en mesure de leur dispenser les heures de formation promises. Elle évoque un cas similaire s’agissant de M.[O].
Elle soutient également qu’elle a été tenue à part des bilans de tutorat pour éviter qu’elle ne dénonce ces pratiques, qu’elle qualifie de frauduleuses.
Elle dénonce la surcharge de travail que représentait pour elle le suivi de ces formations et de ses fonctions de tutorat, que l’employeur aurait reconnue, ce qui a conduit à une situation de souffrance au travail, même si une salariée a été embauchée pour la soutenir dans son travail de correctrice rédactrice, mais pour une durée limitée, laquelle a rapidement été placée en arrêt de travail en raison de sa situation de grossesse pathologique.
Enfin, elle ajoute que les dispositions des articles D.6525-1 et suivants du code du travail du travail, relatives notamment aux missions du tuteur, aux modalités du tutorat et aux moyens qui lui sont donnés pour assurer sa mission, n’ont pas été respectées, soulignant qu’elle a assuré le tutorat de plusieurs salariés en même temps.
La société Deastance Services réplique que Mme [I] a été rappelée à l’ordre s’agissant de l’émargement auquel elle avait procédé à la place de Mme [B]. Elle souligne néanmoins que Mme [R] a bien suivi les formations prévues. Elle conteste en revanche que la signature de la salariée aurait été imitée s’agissant du tutorat de Mme [P] et que le 1er bilan a été effectué par Mme [B] elle-même, le dernier l’ayant été par Mme [Y] en l’absence de Mme [B]. Des imitations de signature ne sont pas établies s’agissant des stagiaires et de M.[O]. La société Deastance Services conteste toute difficulté avec les clients de la société, les personnes formées ne s’étant pas plaintes de défauts de formation. Ces personnes attestent avoir suivi les formations prévues, y compris M.[O]. Enfin, s’agissant du manque de moyens qui ont été fournis à Mme [B] pour accomplir sa mission de formatrice, il a été répondu à cette dernière sur ce point puisqu’une commission de suivi a été mise en place, ainsi qu’un groupe de travail dont elle faisait partie. Une salariée a été recrutée pour renforcer le service de Mme [B] et la soulager. Sa surcharge de travail ne serait pas documentée, aucune demande de rappel de salaire sur des heures supplémentaires n’étant formée. La société Deastance Services souligne que les textes cités n’ont trait qu’aux contrats de professionnalisation, à ne pas confondre avec les actions préalables au recrutement dont ont fait l’objet les stagiaires. Des plans d’action ont été mis en place et Mme [B], bien que tutrice, n’était pas la seule formatrice des salariés concernés.
La cour constate que la société Deastance Services reconnaît les irrégularités commises par Mme [I] s’agissant de la salariée Mme [R], sous contrat de professionnalisation. Mme [E], autre rédactrice, atteste que cette difficulté a été évoquée par Mme [B] lors d’une réunion du 25 janvier 2021, et que cette dernière avait été informée par Mme [I] « au cours du dernier trimestre 2020 » qu’elle avait « signé à sa place des feuilles d’émargement en imitant sa signature afin de pouvoir envoyer ces dernières à l’OPCO et obtenir des financements ». Dès le 20 novembre 2020, Mme [B] avait signalé par email notamment à Mme [Z], dirigeante de la société, l’existence de ces imitations de signature. Mme [B] produit également un tableau retraçant notamment les actions de formation fictives relativement à Mme [R], reprenant les « feuilles d’activité hebdomadaires » par ailleurs tenues.
Il en résulte que les faits d’imitation de la signature de Mme [B] par Mme [I] sont donc avérés.
S’agissant des faits d’imitation de signature par Mme [Y] concernant la formation délivrée à Mme [P], ils sont contestés par l’employeur, qui produit les feuilles d’émargement comportant la signature de Mme [B]. Celle-ci conteste également avoir signé les feuilles d’émargement concernant cette salariée. Elle produit un tableau relevant de nombreuses incohérences entre les émargements figurant sur les feuilles et la réalité de ses interventions, qui ne sont pas commentées par la société Deastance Services. Par ailleurs, le « 1er bilan tutorat » de Mme [P] du 27 mai 2020, sur lequel Mme [B] est mentionnée comme tutrice, n’est pas signé de celle-ci, de l’aveu même de la société Deastance Services, qui explique que celle-ci était absente et que c’était Mme [Y] qui l’a réalisé et signé la case « tuteur ».
S’agissant des stages accomplis par les trois stagiaires, seul M.[X] a attesté en indiquant qu’il avait « effectué les 400 heures d’AFPR sur le poste de transcripteur », les autres attestations ne concernant pas les deux autres salariés visés par Mme [B], à savoir Mme [S] et Mme [L]. Aucune autre pièce ne vient justifier la réalité et l’ampleur des formations délivrées à celles-ci.
Enfin, s’agissant de la formation dispensée à M.[O], Mme [B] affirme également que ce dernier n’a pas bénéficié des heures de formation promises. La société Deastance Services produit certes une « convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel » pour la période du 27 juillet 2020 au 7 août 2020, et un document précisant que c’était Mme [I] et non Mme [B] qui était formatrice, dont la signature est portée sur la liste d’émargement. Mme [B] soutient qu’il ne s’agit pas du contrat de professionnalisation dont M.[O] aurait par ailleurs été l’objet, et pour lequel elle aurait été sa tutrice.
De manière globale, Mme [B] s’est plainte de ce qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire à assurer dans de bonnes conditions ses missions de formation, dont la cour constate qu’elle concernait plusieurs salariés, en parallèle à ses autres tâches, quand bien même une salariée a été, un temps seulement, recrutée pour la seconder dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. L’absence de réalisation d’heures supplémentaires vient justement conforter l’hypothèse selon laquelle la réalisation de front des missions de formation et de ses propres tâches était impossible.
Mme [E] atteste par ailleurs de « l’absence de formation réelle et suffisante pour exercer l’emploi pour lequel ont été recrutés des collaborateurs », notamment " les travailleurs RQTH et [M] [O] ".
Les courriers que Mme [B] a adressés à son employeur traduisent le malaise qui était le sien et le sentiment de ne pas être à même de travailler dans le respect de l’éthique et de la déontologie, et plus généralement de valeurs auxquelles elle fait référence dans sa lettre de prise d’acte.
L’existence de dysfonctionnements au sein de la société Deastance Services est donc globalement établie.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment : actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mme [B] reprend l’ensemble des griefs déjà énoncés sur l’attitude de deux des collaboratrices de la société Deastance Services, affirmant avoir été exposée à des risques psychosociaux liés à l’intensité du travail, aux conflits de valeurs, à la difficulté des rapports sociaux et à l’exigence émotionnelle, pour solliciter des dommages-intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle produit pour justifier du malaise qui a résulté des faits qu’elle relate un certificat médical de son médecin selon lequel elle a été placée en arrêt de travail du 10 au 27 novembre 2020, puis à partir du 1er février 2021, pour un « syndrome d’anxiété généralisé réactionnel ».
La société Deastance Services, sur laquelle pèse la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, se contente de répondre que Mme [B] tente de « battre monnaie » et que la qualité des formations dispensées à ses collaborateurs n’était pas en cause, sans décrire notamment les moyens de prévention qu’elle aurait dû mettre en place pour ne pas soumettre cette dernière à un risque de décompensation psychologique.
Il a cependant été relevé la légitimité des alertes émises par Mme [B] : depuis déjà le 11 mai 2020, elle avait alerté par un email adressé à la dirigeante de l’entreprise sur ses difficultés, même si elle n’avait pas encore été informée de l’imitation de sa signature, et dans lequel elle dénonçait « la contrainte rencontrée dans l’exercice de mon travail est une manque de moyens/temps pour accompagner les rédacteurs sur le plan technique, dans le développement de leurs compétences ».
Il en résulte que la société Deastance Services n’a alors pas réagi, ou de manière tardive en janvier 2021 seulement, comme ce sera expliqué plus loin, sur les causes de ces doléances, créant ainsi un risque pour sa salariée qui s’est finalement réalisé.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Deastance Services à payer à Mme [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
— Sur la réaction de l’employeur aux dysfonctionnements dénoncés par Mme [B] et la prise d’acte de rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc, 30 mai 2018, pourvoi n°17-11.082), de sorte qu’en l’espèce, les « nouveaux arguments » invoqués selon l’employeur dans le cadre du présent litige, par rapport à ceux évoqués par la salariée dans son courrier de prise d’acte, peuvent tout autant caractériser les manquements justifiant la prise d’acte et doivent être examinés comme tels par la cour.
Par courrier du 29 janvier 2021, Mme [Z] écrivait à Mme [B] que " des mesures avaient été prises par rapport à Mme [I] ", à laquelle un rappel à l’ordre par rapport aux faits qui lui ont été reprochés a été adressé, selon l’email produit aux débats, daté du même jour, ce qui justifie de sa réalité.
Par ailleurs, dans ce même courrier, il est mentionné que Mme [Y] avait fait l’objet d’une « mesure », qui a consisté également en l’envoi d’un rappel à l’ordre adressé par courriel du même jour, à propos du recours à un sous-traitant pour la prestation au profit d’un client, la société Devoteam, alors que cela avait été prohibé.
Ainsi Mme [Z] indiquait dans ce courrier du 29 janvier 2021 : " Vous connaissez nos valeurs et l’importance que celles-ci ont pour nous. Celles-ci ne sont pas un voile sur de potentielles pratiques douteuses comme vous avez pu le suggérer lors de nos échanges. Aussi, je vous confirme qu’en aucun cas moi-même, et donc la société Deastance Services, ne cautionnons ce genre de pratiques. Des mesures ont été prises par rapport à Mesdames [I] et [Y] pour en faire acte ".
La cour entend rappeler que l’employeur demeure libre d’apprécier la nature et le degré des sanctions qu’il devait infliger à Mme [I] et Mme [Y] et constater que Mme [B] ne peut pas affirmer que l’employeur soit demeuré inactif face aux actes en cause s’agissant de la formation des collaborateurs, qu’elle avait dénoncés, dont il a été décidé qu’ils devaient cesser.
Par ailleurs, Mme [Z] indiquait : « sur le sujet de l’organisation du pôle transcription et du temps de formation insuffisant, nous 'uvrons au quotidien pour trouver des solutions pour faire monter en compétences les collaborateurs et vous dégager du temps à consacrer à la formation. Nous avons également mis en place un groupe de travail suite à la réunion de suivi mensuelle du mois de janvier (') qui a été planifié le lundi 1er février 2021 ».
Il est donc établi que la société Deastance Services a pris la mesure des dysfonctionnements révélés par Mme [B] en rappelant à l’ordre ses supérieurs hiérarchiques et en proposant une réflexion sur les modalités d’organisation de sa mission de formation des collaborateurs et la mise en place d’un groupe de travail sur le sujet.
La société Deastance Services a ainsi réagi de manière adaptée aux dysfonctionnements dénoncés par Mme [B].
Mme [B] a dès lors injustement pu considérer que l’employeur avait, à l’occasion de la réunion du 25 janvier 2021 et du courrier du 29 janvier 2021, « fait l’impasse sur l’essentiel des reproches exposés », puisqu’il était répondu aux doléances qu’elle avait exprimées par diverses mesures, alors que l’employeur, placé devant le fait accompli par la lettre de prise d’acte, n’a pas mis en mesure de démontrer la sincérité de son engagement de mettre fin aux difficultés dont elle s’était plainte.
Au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, les faits dénoncés par la salariée avaient cessé ou étaient en voie de résolution en sorte que la décision de rompre le contrat de travail, presque concomitante aux actions mises en place par la société Deastance Services pour y mettre fin et améliorer sa propre situation, n’était plus justifiée par des manquements d’une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est pourquoi la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, et Mme [B] sera, par voie d’infirmation, déboutée de ses demandes afférentes.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] se limite à invoquer « l’ampleur de la déloyauté de la défenderesse », ce qui est insuffisant à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, par voie d’infirmation.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail
Les circonstances décrites, qui peuvent expliquer la démission de Mme [B], sans qu’elle apparaisse fautive, ne permettent pas de justifier une telle demande, qui sera rejetée, par voie de confirmation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile, mais les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Deastance Services, qui succombe dans une partie au moins de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la société Deastance Services à payer à Mme [H] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité, et en ce qu’il a débouté la société Deastance Services de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [B] produit les effets d’une démission ;
Déboute Mme [H] [B] de l’ensemble de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Deastance Services aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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