Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 déc. 2024, n° 21/10362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 octobre 2021, N° 19/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10362 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00094
APPELANT
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMÉE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2005 à effet du 24 février suivant, la société Euro Disney Associés (ci-après la société) a embauché M. [K] [A] en qualité de « premier employé restauration », statut non cadre, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 179 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Suivant avenant en date du 1er juillet 2016, les parties ont convenu que M. [A] exerçait désormais ses fonctions au coefficient 215, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 824,95 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels en date du 5 janvier 1994 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 18 janvier 2018, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant.
Par lettre recommandée datée du 15 février 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 7 février 2019.
Par jugement du 11 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement de M. [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [A] aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du jugement ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [A] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des salaires de référence à 2 611,04 euros ;
— dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
à titre principal,
— ordonner sa réintégration ;
— condamner la société à reconstituer sa carrière du jour du licenciement au jour de la réintégration effective ;
— condamner la société à lui régler ses salaires du jour du licenciement au jour de la réintégration effective ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
* 27 600 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 138,64 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 222,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 522,20 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
* 4 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des certificats de travail, attestation pour le Pôle emploi, bulletins de paye conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
— se réserver le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre en cas de besoin.
— juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires.
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le défendeur aux dépens ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement notifié à M. [A] était fondé sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Le mercredi 10 janvier 2018 vers 16h20, lorsque vous comptiez le contenu du coffre dans la « cashroom », en compagnie d’une de vos collègues de travail, Monsieur [B] [J], Assistant Restaurant, est entré et vous a demandé de bien vouloir respecter les procédures de caisse et, notamment, ne pas mettre plus de 20 € dans le sac de cash. Vous lui avez alors répondu de façon non professionnelle en indiquant « la prochaine fois tu auras 20 € en pièces de 1 centime ».
Les témoins présents confirment votre comportement et les propos suivants tenus à l’égard de Monsieur [B] [J] : « dégage avec ta procédure de merde », puis le fait que vous avez arraché la procédure accrochée au mur pour lui jeter au visage.
Monsieur [B] [J] vous a alors demandé de vous excuser, ce que vous avez refusé de faire. Monsieur [C] [V], Sous-Chef de Cuisine Expérimenté, a été contraint d’intervenir pour calmer la situation.
Votre comportement non professionnel, menaçant et injurieux à l’égard de votre Chef d’équipe est intervenu en violation de vos obligations contractuelles ainsi que celles résultant du règlement intérieur de l’entreprise.
De plus, vous avez eu à plusieurs reprises un comportement déplacé vis-à-vis d’une de vos collègues de travail et notamment le 10 janvier 2018 où vous avez voulu lui faire sentir votre doigt après l’avoir frotté sur vos parties intimes.
L’entreprise se doit d’assurer et de protéger la santé physique et mentale des salariés. Le respect mutuel et la courtoisie sont des valeurs fondamentales de notre entreprise et de tels comportements ne sont pas acceptables sur un lieu de travail.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise n’est plus envisagé.
Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement. »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [A] soutient qu’il n’a pas proféré d’insulte envers M. [J] et qu’il n’a pas été violent ; que les accusations d’homophobie et de harcèlement moral sont calomnieuses et vagues. Il conteste avoir frotté son doigt sur ses parties intimes.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’examen de la lettre de licenciement révèle que l’employeur a retenu deux griefs à l’encontre de M. [A] :
— un comportement non professionnel, menaçant et injurieux à l’égard de M. [B] [J], son chef d’équipe, le 10 janvier 2018 vers 16h20 ;
— un comportement déplacé à plusieurs reprises à l’égard d’une collègue, notamment le 10 janvier 2018 en voulant lui faire sentir son doigt après l’avoir frotté sur ses parties intimes.
La cour relève que la lettre de licenciement ne mentionne pas d’agissements relevant de l’homophobie ou du harcèlement moral.
* sur le premier grief
La société verse aux débats les attestations de Mme [P] [D], de M. [C] [V] et de Mme [H] [N]. Toutefois, la cour relève que :
— l’attestation attribuée à M. [V] n’est pas signée ;
— une photocopie de sa carte « Disneyland » ne comportant pas de signature est annexée à l’attestation de Mme [D]. Il ne peut donc être considéré qu’un document officiel justifiant de l’identité de l’auteur de l’attestation et comportant sa signature est annexé à l’attestation, comme le requiert l’article 202 du code de procédure civile ;
— aucun document officiel n’est annexé à celle de Mme [N].
Partant, ces trois attestations sont dépourvues de valeur probatoire.
Restent, d’une part, l’attestation de M. [B] [J] qui est signée et accompagnée d’une photocopie de sa carte nationale d’identité mais son auteur est le salarié qui s’est plaint du comportement de M. [A] ; d’autre part, l’attestation de Mme [W] [G] qui est également signée et accompagnée d’une photocopie de sa pièce d’identité mais qui ne porte pas sur les faits du 10 janvier 2018.
Enfin, aucun document officiel n’est annexé à l’attestation de M. [L] [R] ' attestation qui est donc dépourvue de valeur probatoire.
Dans ces circonstances, la société n’établit pas la matérialité du comportement imputé à M. [A] à l’égard de M. [J]. Le premier grief n’est pas caractérisé.
* sur le second grief
La société s’appuie sur l’attestation de Mme [N] mais, outre qu’il a déjà été relevé qu’aucun document officiel n’y est annexée, le passage relatif au fait reproché à M. [A] n’est pas circonstancié ' aucune date ni aucune précision sur les autres collègues prétendument victimes.
Par conséquent, le second grief n’est pas caractérisé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [A] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois, soit la somme de 4 798,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479,89 euros au titre des congés payés afférents, que la société sera condamnée à payer au salarié.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à M. [A] une indemnité de licenciement de 8 331,41 euros calculée sur la base d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois et d’un salaire mensuel moyen au cours des douze derniers mois de 2 399,45 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et onze mois de salaire brut.
La réintégration n’étant pas de droit en présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société refusant en l’espèce toute réintégration, M. [A] sera débouté de sa demande de réintégration et de ses demandes subséquentes (reconstitution de carrière et paiement des salaires du jour du licenciement au jour de la réintégration effective). Il se verra allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 33 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [A], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 24 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [A] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de cinq mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel ' la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
La société sera également condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Euro Disney Associés à payer à M. [K] [A] les sommes suivantes :
* 4 798,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 479,89 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 399,45 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 24 000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Euro Disney Associés de remettre à M. [K] [A] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Euro Disney Associés de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] [A] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de cinq mois d’indemnités ;
Condamne la société Euro Disney Associés à payer à M. [K] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Euro Disney Associés aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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