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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 15 mai 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 20/25
— ------------------------
15 Mai 2025
— ------------------------
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMP
— ------------------------
[V] [T]
C/
[R] [I]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le quinze mai deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre enregistrée le 5 juin 2024, Madame [V] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres d’une contestation des honoraires facturés par la Maître [R] [I].
Par ordonnance de prolongation de délai de dessaisissement en date du 3 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres a prorogé pour quatre mois supplémentaires, le délai de dessaisissement devant initialement expirer le 5 octobre 2024.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres n’a pas rendu sa décision dans le délai imparti.
Madame [V] [T] a saisi le premier président selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
Madame [V] [T] indique avoir contacté Maître [R] [I] à la suite de la réception, quatre ans après, d’une décision émanant de l’ordre des Médecins de [Localité 5].
Elle indique que le dossier n’aurait présenté aucune urgence puisque le délai de deux mois pour contester la décision de l’ordre des Médecins était expiré depuis plus de quatre ans.
Elle expose avoir été reçu par maître [R] [I] lors d’un entretien à l’issu duquel elle indique lui avoir laissé plusieurs pièces.
Elle indique avoir reçu le 24 avril 2024, plusieurs documents de la part Maître [R] [I], notamment une convention d’honoraires, un brouillon de requête et une lettre d’accompagnement, lesquels se seraient révélés illisibles, ainsi que deux factures, d’un montant respectif de 180 euros, au titre de la consultation et 1 200 euros à titre de provision sur honoraires, dont elle se serait acquittée en totalité.
Elle indique que la convention d’honoraires n’aurait pu être signée au regard de son caractère illisible.
Elle expose que de nouveaux documents, lisibles, lui auraient été adressés le 25 avril 2024.
Elle soutient que la requête rédigée par Maître [R] [I] aurait été adressée au tribunal administratif de Paris à son insu et sans mandat, alors même qu’elle en contestait le contenu.
Elle soutient avoir mis fin à l’intervention de Maître [R] [I] le 14 mai 2024, avant de solliciter le remboursement des honoraires versés auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres.
Elle fait valoir que Maître [R] [I] se serait auto-attribué un mandat de représentation au mépris des dispositions des articles 416 du code de procédure civile et 8 du code de déontologie des avocats européens, qu’il aurait agi à son insu et sans mandat au mépris des dispositions de la loi n o 71-1130 du 31 décembre 1971.
Elle soutient que Maître [R] [I] aurait également commis plusieurs erreurs de faits.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 1 200 euros encaissée par Maître [R] [I] ainsi qu’une sanction disciplinaire pour abus de pouvoir et abus de confiance.
Maître [R] [I] indique avoir reçu Madame [V] [T] en rendez-vous le 22 avril 2022 et avoir le jour même, rédigée et déposée une requête au tribunal administratif.
Il indique que la prise de contact tardive de Madame [V] [T] et le mode de communication cette dernière, limité aux courriers postaux auraient rendu la situation urgente et exigé qu’il commence ses diligences avant la signature de la convention d’honoraires rédigée et adressée à Madame [T] le jour même.
Il indique avoir reçu de Madame [V] [T] la somme de 1 200 euros à titre de provision et que ce règlement constituerait implicitement une acceptation des conditions financière et ferait présumer l’existence d’un mandat.
Il soutient avoir indiquer à Madame [V] [T] que le délai de recours expirait le 22 avril 2024 et informé de l’envoi de la requête le jour même.
Il indique avoir informé Madame [V] [T] de la possibilité de produire un mémoire complémentaire.
Il soutient que Madame [V] [T] aurait sollicité, dans un courrier en du 14 mai 2024, non pas la restitution de la somme de 1 200 euros versée, mais une évaluation du prix de son travail en vue du remboursement du trop-perçu et lui avoir remboursé la somme de 51 euros après avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 1 107,50 euros hors taxes, soit 1 329 euros toutes taxes comprises.
Il fait valoir que le juge de l’honoraire ne pourrait se prononcer sur une éventuelle faute de nature à engager la responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client.
Il ajoute avoir renvoyé à Madame [V] [T] les pièces qu’elle lui avait remises.
Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [V] [T].
Liminairement, dans un souci de bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00347 et 25/00792 qui se poursuivront sous le numéro de RG 25/0034.
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
L’article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Bien que Madame [V] [T] sollicite la restitution des honoraire, la requérante n’avoir donné aucun mandat à Maître [R] [I] pour l’assister et la représenter devant le tribunal administratif. S’agissant de la contestation des honoraires de Maître [R] [I], il convient de constater qu’elle suppose préalablement que soit tranchée la question de savoir si celui-ci était valablement mandaté pour agir au nom de Madame [V] [T]. Or le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et la question relative à l’existence et l’étendue du mandat confié à l’avocat relève de la juridiction de droit commun, en l’espèce le tribunal judiciaire de Niort.
L’article 378 du même code dispose, quant à lui, que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce qu’elles aient fait trancher, par la juridiction compétente, la question de l’existence d’un mandant entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00347 et 25/00792 qui se poursuivront sous le numéro de RG 25/00347,
Constatons que la juridiction du premier président est saisie d’une contestation quant à l’existence d’un mandat entre Madame [V] [T] et Maître [R] [I] ;
En conséquence,
Avant-dire droit sur la fixation des honoraires, invitons les parties ou la partie la plus diligente à saisir le tribunal judiciaire compétent de la question préalable de l’existence d’un mandat entre Madame [V] [T] et Maître [R] [I] ;
Disons surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la décision du tribunal judiciaire;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle et disons qu’elle sera remise au rôle sur justification de la décision concernant d’un mandat entre Madame [V] [T] et Maître [R] [I] ;
Réservons les dépens.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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