Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 sept. 2025, n° 25/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Minute N°923/2025
N° RG 25/02789 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJA2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2025 à 17h21
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 17 Janvier 2000 à [Localité 2] (SERBIE), de nationalité serbe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 17h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2025 à 11h02 par Monsieur [B] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [B] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 20 septembre 2025, rendue en audience publique à 17h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 15 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 22 septembre 2025 à 11h01, M. [B] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète présent physiquement mais d’un interprète par téléphone sans que le procès-verbal de garde à vue ne fasse état de l’impossibilité d’une présence physique de l’interprète,
L’irrégularité du placement en rétention administrative en ce que le registre ne mentionne pas le recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif
Le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
M. [B] [D] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel. La contestation de l’arrêté de placement est d’ailleurs ciblée sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et en particulier sur le défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence.
M. [B] [D] soulève par ailleurs l’irrégularité du placement en rétention administrative pour défaut de base légale en ce que ce placement ne pouvait intervenir du fait de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français introduite devant le tribunal administratif et toujours pendante au moment du placement en rétention administrative.
M. [B] [D] enfin soulève le défaut de diligences de l’administration.
Réponse aux moyens :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’assistance d’un interprète par téléphone :
Aux termes des disposition de l’article L141-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
En garde à vue, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue, une mention claire et précise concernant l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer au service de police mais qu’il est à même de pouvoir assurer la traduction par téléphone, ce dont a bénéficié M. [B] [D] de sorte que la procédure est régulière et qu’aucun grief ne peut être invoqué par ce dernier quant à l’exercice effectif de ses droits.
Le moyen est rejeté.
2. Sur la recevabilité de la requête
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle l’ensemble des mentions devant être inscrites au registre et au logiciel intitulé « LOGICRA ».
En l’espèce, la cour constate que le registre produit à l’appui de la requête en prolongation ne fait pas mention du recours formé par le retenu contre la mesure d’éloignement.
Conformément aux dispositions de l’annexe de l’arrêté du 06 mars 2018 susvisé, le registre doit comporter les informations relatives au contentieux administratif pour celles qui sont mises en 'uvre au cours de la rétention ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce en ce que le recours introduit par M. [B] [D] à l’encontre de la mesure d’éloignement date du 28 janvier 2025 avec un accusé réception par le tribunal administratif en date du 24 mars 2025.
Il sera donc jugé que le registre ne souffre pas d’un défaut d’actualisation ; que ledit registre devra en revanche fait figurer à l’avenir la teneur de la décision de la juridiction administrative.
Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative
M. [B] [D] indique avoir contesté son obligation de quitter le territoire devant la juridiction administrative, ce qui ôte selon lui toute base légale à la décision de placement en rétention administrative.
À ce titre, si les dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA impliquent que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi, elles s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
M. [B] [D] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, M. [B] [D] fait valoir qu’il a une adresse au [Localité 1], que sa conjointe et ses cinq enfants résident également en France et qu’ils y sont scolarisés ; qu’il présentait donc des garanties de représentation et que c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que pour caractériser l’absence de garanties de représentation, la préfecture de la Sarthe a pris en compte la situation administrative de M. [B] [D] lequel s’était vu refusé sa demande de protection au titre du statut de réfugié ; qu’il avait déjà fait l’objet d’autres mesures d’éloignement (entre 2021 et 2022) auxquelles il n’avait pas déféré ; que dans son audition du 15 septembre 2025, M. [B] [D] donnait des éléments d’information sur sa situation discordante avec les éléments connus de l’antériorité de son séjour irrégulier sur le territoire français ; qu’il a réitéré dans cette audition administrative du 15 septembre 2025 son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ; qu’il ressortait qu’il avait fait usage de deux nationalités différentes (serbe et kosovare) ; qu’il ne justifiait pas d’une adresse effective et permanente en ce que l’adresse qu’il déclarait était une adresse de domiciliation postale au service des demandeurs d’asile.
Que si M. [B] [D] fait état de ses attaches en France avec épouse et enfants, ces éléments ne seront pas soumis à l’appréciation du juge judiciaire mais devront être étudiés dans le cadre du recours contre la mesure d’éloignement devant la juridiction administrative ; qu’en tout état de cause, ces éléments ont bien été pris en considération par la préfecture aux termes de son arrêté en ce que les éléments avancés par M. [B] [D] n’étaient pas justifiés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [B] [D] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
3. Sur la demande de en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. [B] [D] n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025 à 13h50 et les autorités consulaires serbes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel dès le 15 septembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [B] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [B] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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