Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2025, n° 24/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC dite GROUPAMA D' OC, S.A.R.L. ITOIZ, Société SICALUM SL |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00775
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 mars 2025
Dossier :
N° RG 24/02480
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6F5
Affaire :
[C] [O]
[B] [H]
C/
[K] [I]
S.A. ALLIANZ
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC dite GROUPAMA D’OC
Société SICALUM SL
S.A.R.L. MIURA
S.A.R..L. ANTTON BILBAO
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, Greffier placé
En présence de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
à l’audience des incidents du 5 février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [C] [O]
née le 10 Janvier 1964 à [Localité 16] (78)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [B] [H]
né le 19 Août 1953 à [Localité 12] (44)
[Adresse 13]
DAVAO ORIENTAL / PHILIPPINES
Représentés et assistés de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Monsieur [K] [I]
né le 2 Mars 1969 à [Localité 20] (64)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Véronique DECIS de la SELARL VELLE-LIMONTAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
ès-qualités d’assureur de la SARL ANTTON BILBAO
Représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
CRAMA – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’OC dite GROUPAMA D’OC
caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°391 851 557
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
Société SICALUM SL
société de droit espagnol, immatriculée au RCS de GIPUZKOA sous le n° Tomo 1439 folio 74. Hoja ss8728
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 4] / ESPAGNE
Représentée et assistée de Maître David IDIART du Cabinet ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MIURA
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 493 470 520
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R..L. ANTTON BILBAO SL
société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3] / ESPAGNE
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA-MOUTON-CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°493 688 089
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
Vu le jugement du 22 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [B] [H] et Mme [C] [H] née [O] à la SARL Miura, la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, la SA Allianz IARD, M. [K] [I], la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Antton Bilbao, la société Antonn Bilbao SL, la SARL Itoiz, la société Pro Iragard, la SARL Les Grandes Carrières de Grès de la Rhune, la société Sicalum, qui a :
condamné Monsieur [K] [I] à verser aux consorts [P] la somme de 6.700,00 €,
condamné la société Antton Bilbao SL à verser aux consorts [E]-[O] la somme de 9.832,22 €,
débouté les consorts [P] du surplus de leurs demandes,
condamné la compagnie Allianz à relever et garantir la société Antton Bilbao SL,
dit irrecevables les fins de non-recevoir des consorts [P] s’agissant des demandes reconventionnelles,
condamné les consorts [P] à verser à :
la société Antton Bilbao SL : 21.389,67 €
la société Itoiz : 17.955,92 €
la société Miura : 8.237,84 €
la société Sicalum : 1.570,90 €,
ordonné compensation dans les rapports des consorts [P] avec la société Antton Bilbao SL,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné les consorts [P] aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande au vu de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné les consorts [H] à verser à la société Antton Bilbao SL, la SARL Itoiz, la SARL Miura, la société Sicalum, chacune, la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 août 2024, M. [B] [H] et Mme [C] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 27 novembre 2024, la SARL Itoiz a sollicité la radiation du rôle de l’appel interjeté par les consorts [H]/[O], faute d’exécution.
Par conclusions d’incident du 27 décembre 2024, la société Sicalum SL, société de droit espagnol, a sollicité la radiation de l’appel interjeté par les consorts [H]/[O], faute d’exécution.
Les conclusions d’incident de la SARL Itoiz du 4 février 2025 tendent à :
Vu l’article 524 Code de Procédure Civile,
Vu le jugement dont appel,
prononcer la radiation du rôle de l’affaire sous le n° RG 24/02480 pour défaut d’exécution,
condamner Monsieur [B] [H] et Madame [C] [O] à payer à la société Itoiz la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter Monsieur [B] [H] et Madame [C] [O] de leur demande incidente tendant à voir déclarer irrecevable la demande de paiement de 17.955,92 €,
débouter Monsieur [B] [H] et Madame [C] [O] de leur demande de consignation.
Les conclusions d’incident de la société Sicalum SL du 30 janvier 2025 tendent à :
Vu l’article 524 du code de procédure civile
Vu les pièces produites
Débouter les consorts [L] de leur demande incidente tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de 1 570,90€,
Juger que l’exécution du jugement rendu le 22 juillet 2024 n’entraînera pas des conséquences manifestement excessives pour les appelants et que ces derniers ne sont pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
Débouter les consorts [L] de leur demande de consignation,
prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG n°24/02480 pour défaut d’exécution,
condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [C] [O] à payer à la société Sicalum la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de M. [B] [H] et de Mme [C] [O] du 4 février 2025 tendent à :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 521 du code de procédure civile
Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation
A titre principal,
Faire droit à la demande incidente de M. [B] [H] et de Madame [C] [O] et déclarer en conséquence les sociétés Sicalum S.L. et Itoiz irrecevables dans leurs demandes de paiement des sommes 17 955,92 € (pour la société Itoiz) et 1 570,90 € (pour la société Sicalum) en raison de la prescription,
En conséquence, débouter les sociétés Itoiz et Sicalum de leurs demandes aux fins de radiation,
Condamner solidairement les sociétés Sicalum S.L. et Itoiz, à payer à M. [B] [H] et à Madame [C] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 22 juillet 2024 dont l’appel est en cours, et en conséquence débouter les sociétés Itoiz et Sicalum de leurs demandes aux fins de radiation.
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la consignation entre les mains de Mme Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PAU des sommes 17 955,92 € (pour la société Itoiz) et 1 570,90 € (pour la société Sicalum), et en conséquence débouter les sociétés Itoiz et Sicalum de leurs demandes aux fins de radiation,
Dans tous les cas, débouter les sociétés Itoiz et Sicalum de toutes leurs demandes autres, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les conclusions de M. [K] [I] du 4 février 2025 tendent à :
Statuer ce que de droit sur la demande de radiation présentée,
débouter M. [H] et Mme [O] de leur demande d’application de la prescription, de suspension de l’exécution provisoire et de consignation,
condamner M. [H] et Mme [O] aux dépens de l’incident.
La compagnie Groupama d’Oc, la société Antton Bilbao SL s’en remettent à justice sur la demande de radiation.
SUR CE :
Il convient de prononcer la jonction des deux incidents soulevés l’un par la SARL Itoiz et l’autre par la société Sicalum dès lors qu’ils tendent tous les deux à la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [H]/[O] :
Mme [O] et M. [H] font valoir que le présent conseiller de la mise en état est tenu de constater la prescription de la demande de paiement, en application de l’article L218-2 du Code de la consommation, ceci constituant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 789, 6° du Code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir comme la prescription.
Toutefois dans un avis rendu le 3 juin 2021 n°21-70.006 avis n°15008, la cour de cassation 2e civile a déclaré que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par conséquent, la compétence générale du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne peut donc statuer que sur des fins de non-recevoir afférentes à la procédure d’appel ou sur celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, le tribunal n’a pas tranché la fin de non-recevoir relevant de la prescription soulevée par les consorts [H]/[O] dès lors qu’il n’était pas compétent à cet effet, l’assignation étant intervenue après le 1er janvier 2020.
Cependant, en vertu de l’avis précité, le présent conseiller de la mise en état ne peut pas plus statuer sur cette fin de non-recevoir dès lors que, si elle était accueillie, elle serait de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée, et non la force jugée, du jugement qui a condamné les consorts [H] d’une part à payer à la SARL Itoiz la somme de 17.955,92 € et d’autre part à la société Sicalum la somme de 1.570,90 €.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription relève du pouvoir de la cour et elle sera donc déclarée irrecevable dans le cadre de l’incident devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est sollicité pour éviter la radiation la suspension de l’exécution provisoire.
Or, celle-ci ne peut être sollicitée que devant le premier président et par voie d’assignation en application de l’article 514-3 du code de procédure civile ; en conséquence le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Il est sollicité la demande de consignation des sommes par les consorts [H]/[O].
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que, sur autorisation du juge, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette demande de consignation ne peut être sollicitée en appel pour obtenir que l’exécution provisoire soit poursuivie mais relève d’une demande devant le juge du fond.
Après intervention d’un appel, seule l’exécution provisoire peut être arrêtée par décision du premier président comme exposé ci-dessus. Il ne peut donc être fait droit à la demande de consignation devant le présent conseiller de la mise en état, laquelle ne peut intervenir que lorsque l’exécution provisoire n’a pas encore été prononcée par le juge du fond.
Il est constant que les sommes respectives de 17.955,92 € et 1.570,90 € n’ont pas été payées auprès des constructeurs. Le paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile auprès de la société Sicalum, qui a été justifié en cours de délibéré, ne démontre pas une volonté non équivoque d’exécuter le jugement.
Par ailleurs, aucune impossibilité d’exécuter le jugement ni des circonstances manifestement excessives ne peuvent être retenues, du fait de la vente de l’immeuble litigieux pour un prix de près de deux millions d’euros nonobstant la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 74.000 € à titre de provision auprès de l’acquéreur.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
PRONONCE la jonction des deux incidents tendant à la radiation,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la SARL Itoiz et de la société Sicalum SL, comme irrecevable devant le présent magistrat chargé de la mise en état,
SE DÉCLARE incompétent pour suspendre l’exécution provisoire et ordonner une consignation des sommes,
PRONONCE la radiation de l’appel formé par déclaration du 28 août 2024 par M. [B] [H] et Mme [C] [O],
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [C] [O] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 mars 2025
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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