Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00162 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCV
S.C.I. SEQUENTIA
c/
S.A.R.L. GIRONDELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/01250) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
S.C.I. SEQUENTIA
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de Me NABUCET Maëlys, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GIRONDELLE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
1. La société civile immobilière (Sci ci-après) Séquentia est propriétaire de deux immeubles voisins situés [Adresse 3] à Biganos.
2.Souhaitant rénover ces immeubles, elle a mandaté le cabinet C+M Architectes pour assurer les opérations de maîtrise d’oeuvre. Elle a chargé la société à responsabilité limitée (Sarl ci-après) Girondelle du lot gros-oeuvre maçonnerie.
Ce lot a donné lieu à l’émission de différents devis.
La Sci Séquentia a procédé à divers paiements en fonction de l’évolution des travaux.
3. Au cours de l’exécution des travaux, des désordres ont été constatés par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
Dès le 14 novembre 2017, puis le 1er mars 2018, le maître d’oeuvre a alerté la Sarl Girondelle, notamment sur la finition des enduits.
4. Les 29 mars et 5 avril 2018, la Sarl Girondelle a été enjointe d’avoir à exécuter une reprise générale des enduits et autres malfaçons.
5. Le 12 avril 2018, le maître d’oeuvre a dénoncé la mauvaise exécution des reprises et a sollicité une reprise de l’ensemble des enduits listés et a proposé une réfaction financière pour non conformité.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, la Sci Séquentia a mis en demeure la Sarl Girondelle de remédier à l’ensemble des malfaçons et a adressé le compte rendu n°39 qui énumérait l’ensemble des doléances non prises en compte.
7. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge des référés de Bordeaux a ordonné à la Sarl Girondelle de reprendre l’ensemble des anomalies constatées sur les chantiers telles qu’énumérées dans le compte rendu de réunion du 21 juin 2018 sous la rubrique 'lot 1 gros oeuvre Sarl Girondelle’ dans le délai de 21 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra de nouveau être fait droit.
8. Par lettre du 11 décembre 2018, la Sarl Girondelle a indiqué accepter de s’exécuter avec recours à ses sous-traitants lesquels se sont vus refuser l’accès au chantier.
9. Par acte du 28 janvier 2020, la Sarl Girondelle a assigné la Sci Séquentia devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
10. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 novembre 2018, en l’assortissant de réserves dont la liste est établie au compte rendu de chantier n°39 du 21 juin 2018 ;
— constaté la levée des réserves du fait de la volonté non équivoque de la SCI Séquentia de ne pas accepter leur reprise ;
— condamné la Sci Sequentia à payer à la Sarl Girondelle la somme de 30 584,31 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêt légaux à compter du prononcé du jugement ;
— rappelé que la Sarl Girondelle est débitrice de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité prononcée par ordonnance de référé du 3 décembre 2018 ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les deux sommes en sorte que la Sci Sequentia reste débitrice de la somme de 30 584,31 euros TTC – 1 200 euros = 29 384,31 euros TTC à l’égard de la Sarl Girondelle, cette somme étant augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci Sequentia aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
11. La Sci Séquentia a relevé appel du jugement le 12 janvier 2022.
12. À la demande de la Sci Séquentia, par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [D].
Celle-ci a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Dans ce rapport, elle relève que les désordres considérés concernent les enduits, qu’ils sont d’ordre esthétique, ne compromettent pas la solidité ou l’usage de l’ouvrage, qu’il n’est pas nécessaire de les reprendre dans leur intégralité et que le coût des travaux de reprise peut être évalué à 1 600 ' HT soit 1 760 ' TTC.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la Sci Séquentia demande à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1103 et 1104, 1217, 1231 et 1220, 1219, 1792-6, 1194 du code civil :
— de réformer le jugement rendu le 01 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 novembre 2018, en l’assortissant de réserves dont la liste est établie au compte rendu de chantier n°39 du 21 juin 2018 ;
— constaté la levée des réserves du fait de la volonté non équivoque de la SCI Sequentia de ne pas accepter leur reprise ;
— condamné la Sci Sequentia à payer à la Sarl Girondelle la somme de 30 584,31 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêt légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les deux sommes en sorte que la Sci Sequentia reste débitrice de la somme de 30 584, 31 euros TTC 1 200 euros = 29 384,31 euros TTC à l’égard de la Sarl Girondelle, cette somme étant augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la Sci Sequentia aux entiers dépens de l’instance ;
statuant de nouveau,
— de fixer au 31 décembre 2018 la date de réception de l’ouvrage, avec les réserves listées dans le compte-rendu n°39 ;
— de débouter la Sarl Girondelle de sa demande de condamnation au paiement des situations 1, 2, 16, 17, 18 et 19 et de la retenue de garantie pour la somme de 30.584,31 euros TTC;
— de confirmer que la Sarl Girondelle est débitrice à son égard de la somme de 1 200 au titre de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 par ordonnance de référé du 03 décembre 2018 ;
— de condamner la Sarl Girondelle à lui payer la somme de 39 763,20 euros (29 384,31 euros en restitution de l’exécution du jugement du 01/12/2021 + 10 378,89 euros ) au titre de la réparation des préjudices subis décomposés comme suit :
— 35 763,20 euros travaux de reprise ;
— 1 000 euros préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— de condamner la Sarl Girondelle à lui payer la somme de 5 760 euros au titre de la réparation des préjudices subis décomposés comme suit :
— 1 760 euros travaux de reprise ;
— 1 000 euros préjudice de jouissance ;
— 3 000 préjudice moral ;
— de débouter la Sarl Girondelle de sa demande tendant à la voir au paiement de la somme de 3 572,94 euros au titre de la retenue de garantie ;
par conséquent,
— de condamner la Sarl Girondelle à restituer à lui restituer la somme de 3 572,94 euros versée par elle en vertu du jugement du 01 décembre 2021 ;
en toute hypothèse,
— de condamner Sarl Girondelle à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Sarl Girondelle aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise, ou à défaut, dire que ces frais seront partagés par moitié ;
— de débouter la Sarl Girondelle de sa demande au titre de son appel incident ;
14. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2025, la Sarl Girondelle demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6 alinéa 1, 1194, 1231-1 et 2224 du code civil, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile:
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en tous ses points, à l’exception du chef de jugement l’a déboutant de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
plus précisément,
— de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 novembre 2018, ou à titre subsidiaire au 27 septembre 2028 ;
— de constater la levée des réserves du fait de la volonté non équivoque de la Sci Séquentia de ne pas accepter leur reprise ;
— de condamner la Sci Séquentia à lui payer la somme de 30 584,31 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— d’ordonner la compensation judiciaire entre la somme due par la Sci Séquentia et celle due par elle en exécution de l’ordonnance du 3 décembre 2018 de 1 200 euros et ce faisant, de condamner la Sci Séquentia à lui payer la somme de 29 384,31 euros TTC ;
— de déclarer irrecevable la demande de la Sci Séquentia visant à la voir condamner à lui payer la somme de 39 763, 20 euros TTC comme étant nouvelle et l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer prescrite la demande de la Sci Séquentia visant à la voir condamner à lui payer la somme de 39 763, 20 euros TTC et de l’en débouter ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de limiter le préjudice de la Sci Séquentia à la somme de 1 760 euros TTC ;
— de débouter la Sci Séquentia de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la Sci Séquentia aux entiers dépens de l’instance ;
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce faisant,
— de condamner la Sci Séquentia à lui payer la somme de 3 000 euros à au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de condamner la Sci Séquentia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel ;
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la Sarl Girondelle demande également à la cour, sur le fondement des articles 1792-6 alinéa 1, 1194, 1231-1 et 2224 du code civil, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer cette dernière au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
17. La clôture de la procédure avait été prononcée le 24 mars 2025 mais la société Girondelle a conclu postérieurement, soit le 26 mars 2025.
Ces conclusions seront néanmoins déclarées recevables et l’ordonnance de clôture révoquée dans la mesure où il s’agissait de répondre à des conclusions de l’appelant notifiées peu auparavant, soit le 18 mars 2025.
II. Sur la réception judiciaire
18. La Sci Séquentia estime que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal en première instance, les réserves ne sauraient être considérées comme levées et que la date de réception judiciaire ne saurait être antérieure à celle résultant de l’octroi du délai imparti pour procéder à la levée des réserves par l’ordonnance de référé du 03 décembre 2018, soit avant le 31 décembre 2018.
Elle affirme en outre que des désordres imputables aux interventions de la Sarl Girondelle perdurent et que la réception ne pourrait donc être prononcée qu’avec des réserves.
19. La Sarl Girondelle estime quant à elle, que les sous-traitants à qui elle a eu recours afin de procéder aux reprises des défauts qui lui étaient reprochés s’étant vu refuser l’accès au chantier, la réception judiciaire de l’ouvrage a été justement fixée par le tribunal judiciaire au 30 novembre 2018, date de mise en location des appartements par la SCI. Elle considère en outre que les réserves ont été justement levées par le tribunal judiciaire.
Sur ce,
20. L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».
Si ce texte ne prévoit pas de condition à la réception judiciaire, la jurisprudence considère de manière constante qu’une telle réception ne peut être prononcée si les travaux ne sont pas en état d’être reçus et que l’ouvrage construit doit être habitable même si certaines réserves persistent.
En l’espèce, si des réserves ont persisté et devaient être levées à l’issue du délai imparti par l’ordonnance de référé du 03 décembre 2018, celles-ci n’ont pas entraîné l’inhabitabilité des maisons concernées, comme en témoigne leur mise en location à compter du mois de novembre 2018, date et situation qui ne sont pas contestées par la Sci Sequentia.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 30 novembre 2018, en l’assortissant de réserves dont la liste est établie au compte rendu de chantier n°39 du 21 juin 2018.
21. Par ailleurs, il est exact qu’après avoir refusé la présence des sous-traitants sur le chantier, la Sci Sequentia n’a pas repris contact avec la société Girondelle, contrairement à ce qui avait été annoncé par son conseil dans son courrier du 14 décembre 2018.
Aucune relance n’ayant eu lieu en vue de la reprise des travaux par la Sarl Girondelle, il ne saurait néanmoins en être déduit que la sci Séquentia aurait renoncé aux réserves et que celles-ci devraient être considérées comme ayant été levées.
Il s’en déduit simplement que le maître de l’ouvrage a renoncé à la garantie de parfait achèvement mais les réserves ne peuvent être levées que par l’exécution des travaux de reprise ou la renonciation expresse du maître de l’ouvrage.
III- Sur les sommes dues à la sarl Girondelle
22. Alors que la sarl Girondelle estime qu’il lui reste dû une somme totale de 30 584,31 ' TTC au titre du solde du marché, la Sci Séquentia affirme qu’en réalité, celle-ci a facturé au-delà de ce qui était convenu et qu’elle ne saurait être redevable d’aucune somme en raison des malfaçons entachant les travaux réalisés.
A) Les devis acceptés
23. Selon la société Girondelle, le montant total des différents devis acceptés par le maître de l’ouvrage s’élevait à 95 862,03 ' TTC.
24. Ce dernier soutient qu’en réalité, ce montant ne s’élevait qu’à 88 488,94 '.
Qu’en effet, dans le devis du 13 septembre 2016, il n’a pas accepté des prestations relatives aux travaux extérieurs et aux accès d’un montant de 7 458 ' TTC.
25. La sarl Girondelle verse aux débats l’ensemble des devis établis entre le 13 septembre 2016 et le 11 octobre 2017.
Il n’est nullement contesté que dans celui du 13 septembre 2016, la rubrique relative à la réalisation d’une voie privée pour un montant de 7 458 ' TTC n’a pas été acceptée et si elle a pu figurer dans un premier décompte général en date du 13 septembre 2016,elle n’a pas été reprise par la suite et n’est pas prise en compte dans la demande de paiement articulée par la société intimée.
26. En réalité, l’examen attentif des devis et la comparaison entre ceux-ci et le détail des prestations que la sci reconnaît avoir acceptées permet de découvrir que la différence entre les positions des parties tient à trois éléments.
27. Le premier est l’omission par la société appelante de l’option d’un montant de 1 151,68 ' HT dénommée 'taille de pierre maison 121" dans le devis du 13 septembre 2016 et qui s’ajoute aux rubriques 'pierre rénovation et enduits rénovation’ de 6 755,68 '.
28. Le second est l’omission parallèle de la somme de 1 264,96 ' HT dans le devis du 13 septembre 2016 intitulé 'taille de pierre maison 123".
29. Le troisième concerne l’avenant intitulé 'Modification façade arrière, rénovation maison 123" du 6 juin 2017.
Dans ce devis, la sci Séquentia ne prend en compte que la rubrique relative au gros-oeuvre d’un montant de 14 241,88 ' et omet celle relative aux démolitions, d’un montant de 4 280,22 ' Ht, alors que ces deux rubriques font partie d’un seul et même devis dont toutes les pages ont été paraphées même si naturellement, la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord’ ne figure qu’en dernière page sous la rubrique 'gros-oeuvre'.
30. Par conséquent, les différents devis acceptés par le maître de l’ouvrage représentent bien une somme totale de 86 017,76 ' HT, telle qu’elle figure sur le décompte général du 6 juin 2017, soit 95 962,03 ' TTC compte tenu des taux de Tva applicables et sous réserve d’une erreur de plume de 100 ' en faveur de la Sci dans le report de la somme de 13 424,77 ' au titre des travaux de démolition pour la 'maison 123".
B) Les facturations
31. La société a émis 19 situations qui ont été soumises au maître d’oeuvre pour visa.
Les situations 16 à 19 ne comportent pas de visa.
32. La sci Séquentia fait valoir que la totalité de ces situations excède ce qui était convenu aux termes des devis puisqu’elles totalisent un montant de 108 542,61 '.
33. Mais en réalité, comme l’explique très bien la société Girondelle, comme leur nom l’indique, ces documents sont des 'situations’ à une date donnée, émises à l’occasion d’une nouvelle facturation mais qui reprennent le solde restant dû sur la situation précédente de sorte que leur cumul peut en effet excéder le cumul de toutes les factures.
34. Ces situations étaient regroupées par deux, trois ou quatre et donnaient lieu à une vérification par le maître d’oeuvre qui émettait des certificats de paiement.
Il résulte clairement de ces certificats de paiement qui concernent les situations 1 à 15 qu’il n’a été facturé à ce titre que la somme de 72 988,26 '.
La sci Séquentia admet n’avoir pas réglé les situations 1 et 2, soit la somme de 4 674,44 ' TTC, montant qui correspond exactement à la différence entre le montant facturé et la somme que la sarl Girondelle reconnaît avoir reçu, soit 68 313,82 '.
35. La Sarl Girondelle réclame par ailleurs le paiement des situations 16 à 19, totalisant un montant de 22 336,93 ' TTC outre le montant de la retenue de garantie de 5 %,soit 3572,94'.
Ces situations n’ont pas été visées par le maître d’oeuvre.
36. La Sci Séquentia ne conteste pas n’avoir pas payé ces situations de sorte qu’il n’est pas contestable qu’il existe bien une différence égale aux sommes susvisées entre les réclamations de la sarl Girondelle et les sommes effectivement payées par la sci, soit :
4 674,44 + 22 336,93 + 3572,94 = 30 584,31 '.
Elle soutient que dans les situations 18 et 19 il a été déduit des montants qui apparaissaient sur les situations précédentes 15 et 16 et qui correspondaient donc à des 'avoirs',lesquels avaient été consentis en raison de la nécessité de reprendre les travaux d’enduits.
Que les situations 18 et 19 n’ont pas été validées par le maître d’oeuvre en raison des imperfections trop nombreuses et importantes affectant les travaux.
37. Mais il résulte de la simple lecture des situations 18 et 19 que si la première opère une déduction d’un montant de 4732,20 ' et la seconde une déduction d’un montant de 5 064,30' ce n’est qu’en raison de paiements effectués au titre de situations précédentes.
38. Il est par ailleurs certes exact que les dernières situations n’ont pas été validées par le maître d’oeuvre car, selon la Sarl Girondelle, celui-ci aurait cessé sa mission auparavant mais il ne peut en être tiré aucun enseignement car en effet, la validité d’une facture n’est pas subordonnée à sa vérification par un maître d’oeuvre et surtout, si comme le prétend la Sci, le maître d’oeuvre avait entendu rejeter les factures dont il s’agit, il aurait émis un certificat de rejet partiel ou total.
La retenue de garantie est également exigible puisque cette somme destinée à garantir l’achèvement des travaux ne peut être retenue au-delà d’un délai d’un an à compter de la réception ainsi qu’en dispose l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
39. Par conséquent, la somme réclamée est bien due sans que le maître de l’ouvrage puisse opposer l’existence de malfaçons lesquelles, si elles existent, sont susceptibles de justifier l’existence d’une créance de dommages et intérêts qui viendrait alors en compensation.
IV- Les désordres et malfaçons
40. La sci Séquentia soutient que la réalité des désordres qu’elle invoque n’est pas contestable puisque la sarl Girondelle en avait elle-même convenu et avait accepté de procéder aux reprises nécessaires et que surtout, ils ont été constatés par l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle conteste en revanche l’évaluation des travaux faite par l’expert, considère que c’est l’ensemble des enduits qui doit être refait et se prévaut à ce titre d’un devis de 35 763,20 '.
Elle invoque également un préjudice de jouissance correspondant à la durée des travaux de reprise, soit 1000 ' et un préjudice moral qu’elle chiffre à 3000 '.
Dès lors, précisant que la retenue de garantie ne peut être due, elle fait valoir une créance de 39 763,20 '.
41. La Sci Séquentia invoque l’irrecevabilité de ces demandes au visa de l’article 564 du code de procédure civile selon lequel : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Elle fait en effet valoir qu’en première instance, cette société n’avait jamais formulé une demande semblable, se bornant à conclure au rejet de la demande en paiement.
Que la mesure d’expertise ne saurait être considérée comme un fait nouveau, les désordres allégués existant avant même l’introduction de la procédure.
42. L’article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Il n’est en effet pas contestable que la Sci Séquentia n’avait pas, en première instance, formulé une demande de paiement d’une créance de réparation.
Si l’expertise ne saurait être considérée comme 'la survenance ou la révélation d’un fait’ au sens de l’article 564 susvisé, il est exact que cette société s’opposait en première instance au paiement des factures invoquées par la sarl Girondelle en arguant de l’existence de désordres et de malfaçons.
Elle invoquait donc implicitement l’existence d’une créance à ce titre qui devait venir en compensation.
Dès lors, les demandes soumises aujourd’hui à la cour tendent aux mêmes fins et sont recevables.
43. La société Girondelle invoque par ailleurs la prescription de l’action en réparation
formée par la sci Séquentia puisque celle-ci relève de la garantie de parfait achèvement qui, selon l’article 1792-6 du code civil, est enfermée dans un délai d’un an et, à titre subsidiaire, la prescription quinquennale de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 2224 du même code.
44. Mais la garantie de parfait achèvement qui n’a d’autre objet que d’obtenir une réparation en nature n’exclut pas la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun des constructeurs dès lors qu’elle n’a pu produire son effet.
Contrairement à ce qu’affirme la société Girondelle, le délai de prescription en matière de responsabilité de droit commun dans les relations entre maître d’ouvrage et constructeurs est de dix ans ainsi qu’il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil (Civ3, 16 octobre 2022, n° 01-10.330).
La demande en réparation est donc recevable.
45. Sur le fond, il résulte clairement du rapport d’expertise que les désordres allégués sont de peu d’importance.
Peu visibles, ils n’engagent en rien la pérennité de l’ouvrage et sont d’ordre purement esthétique.
Ils ouvrent certes droit à réparation au titre de la théorie des désordres dits intermédiaires
mais ne nécessitent pas une reprise totale de l’ensemble des enduits.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation faite par l’expert du coût des reprises ponctuelles qui sont nécessaires, soit 1760 ' TTC.
46. La durée des travaux est évaluée à quatre jours mais ils se dérouleront à l’extérieur de sorte que la gêne en résultant sera faible.
Le préjudice de jouissance en résultant sera donc évalué à 600 '.
La demande fondée sur l’existence d’un préjudice moral sera rejetée faute de justifier d’un préjudice distinct de celui inhérent à toute procédure contentieuse.
La compensation sera ordonnée.
V- Sur les demandes accessoires
La sci Séquentia qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de l’expertise.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe cette dernière à la date de l’audience.
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er décembre 2021 et statuant à nouveau,
Dit que les réserves assortissant la réception n’ont pas été levées.
Déclare recevables les demandes en réparation formées par la sci Séquentia;
Condamne la sarl Girondelle à payer à la Sci Séquentia la somme totale de 2 360 ' à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d’autre entre les parties.
Confirme le jugement susvisé pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sci Séquentia aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Camion ·
- Bruit ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Interdiction ·
- Nuisances sonores ·
- Véhicule ·
- Océan indien
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Audit
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Exception d'inexécution ·
- Structure ·
- Intérêt de retard ·
- Nations unies ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Consentement ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Port ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Mise en état ·
- Déclaration au greffe ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Référence ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Antériorité ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consommateur ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Clauses abusives ·
- Investissement ·
- Contrat de prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Directive ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Barème ·
- Rétablissement personnel ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Tabac ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Détention ·
- Arme ·
- Revendeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Mise en état ·
- Caravane
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.