Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2023, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00045
APPELANTE
Madame [C] [R]
Née le 06 juin 1976 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[18]
Polylogis Service Client
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
[11]
Chez [21]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
HOIST FINANCE AB
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante
[20]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [R] a saisi la [12], laquelle a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2022.
Par décision du 24 janvier 2023, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 16 février 2023, la société [18] a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire du 08 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et déclaré Mme [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que cette dernière ne s’était ni présentée à l’audience ni n’avait écrit et n’avait donc pas justifié se trouver dans une situation de surendettement.
Par courrier déposé au greffe de la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2023, Mme [R] a formé appel du jugement l’ayant déclaré irrecevable à la procédure, déclarant ne pas être en capacité de payer ses dettes au vu de sa situation financière, familiale et de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, Mme [R] comparaît et affirme que les deux petites créances de 300,12 euros de la société [19] et de 482,94 euros de la société [11] sont « annulées ». S’agissant de la créance de la société [20] de 14 370,43 euros, elle indique avoir un accord avec l’huissier mandaté et verser 100 euros par mois. Concernant la dette locative de [18], qui était de 1 894,04 euros, elle indique avoir fait des versements de 150 euros le 27 novembre et de 650 euros le 9 décembre 2024 en plus du loyer de sorte que la dette ne serait plus que de 100 euros environ.
Elle indique travailler à temps partiel en raison d’un problème de santé, percevoir 841 euros par mois avec trois enfants à charge y compris l’aîné de 24 ans en formation, celui de 19 ans en recherche d’emploi et en formation, et qu’elle les élève seule sans aucune aide de leur père. Elle ajoute toucher une somme de 1 240 euros par mois de la [9] comprenant une allocation adulte handicapé avec un loyer de 951 euros par mois avec 338 euros d’aide au logement versée directement au bailleur. Elle affirme être d’accord pour solder son arriéré locatif et à continuer de régler 100 euros par mois dans le cadre d’un plan. Elle fait état de frais de scolarité (école privée) pour un de ses enfants.
La société [18] par le biais de son avocat, indique que l’arriéré locatif était de 1 060 euros au 7 novembre 2024 et que compte tenu des versements récents effectués par Mme [R], elle s’engage à faire parvenir par note en délibéré un état actualisé de sa créance. Elle fait observer que Mme [R] perçoit des revenus et qu’elle ne peut prétendre à un effacement de ses dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 et la société [18] autorisée à communiquer sous quinze jours un état de sa créance et Mme [R] dans le même délai, des pièces justifiant de la situation de ses enfants et de sa situation médicale.
La société [18] a fait parvenir un décompte actualisé le 5 janvier 2025 faisant état d’un solde locatif de 100,15 euros au 23 décembre 2024.
Mme [R] n’a fait parvenir aucune pièce complémentaire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Mme [R] a été reçue le 28 novembre 2022 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement caractérisée par la commission de surendettement et aucun élément ne permettait au premier juge de remettre en cause cette recevabilité, la bonne foi de l’intéressée n’étant pas contestée.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de dire que Mme [R] est recevable en la procédure.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Eu égard aux pièces produites, il convient d’actualiser les créances de la manière suivante :
société [18] : 100,15 euros au 23 décembre 2024 selon décompte communiqué en cours de délibéré prenant en compte les derniers versements de 150 euros et de 650 euros enregistrés les 29 novembre 2024 et 11 décembre 2024,
société [19] : 300,12 euros, aucun élément ne permettant de dire que cette créance serait soldée ou annulée,
société [11] : 482,94 euros, aucun élément ne permettant de dire que cette créance serait soldée ou annulée,
société [20] : 14 370,43 euros à déduire 3 versements de 100 euros chacun selon le décompte du commissaire de justice du 13 décembre 2024 soit une solde de 14 070,43 euros.
Le passif peut donc être actualisé à la somme de 14 953,64 euros.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Mme [R] justifie être employée à temps partiel dans la restauration en contrat à durée indéterminée et percevoir selon son bulletin de paie d’août 2024 un salaire mensuel de 841 euros ce qui est conforme aux sommes déclarées annuellement selon sa déclaration d’imposition sur les revenus de 2023. Elle ne justifie pas de sa situation médicale alors qu’elle indique être reconnue travailleur handicapé, ni des sommes perçues de la [10] encore qu’elle déclare percevoir à ce titre 1 240 euros par mois incluant une allocation adulte handicapé. Le décompte communiqué par son bailleur mentionne un loyer de 951 euros par mois avec une aide au logement de 352 euros. Ses ressources peuvent donc être évaluées à la somme de 2 433 euros, étant observé que la commission avait retenu des ressources pour 2 325 euros par mois.
Si elle affirme que ses deux enfants aînés de 24 ans et de 19 ans sont encore à charge, elle n’en justifie pas. Son avis d’imposition mentionne 2 parts ce qui est compatible avec le fait qu’elle ait deux enfants à charge.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour 3 personnes à la somme de 1 472 euros outre la somme de 951 euros au titre du loyer soit une somme totale de 2 423 euros, étant observé que la commission avait retenu une somme de 2 519 euros pour trois enfants à charge.
Au final, la capacité de remboursement est quasiment nulle comme l’avait relevé la commission de surendettement sans réelle perspective d’évolution financière.
Il y a donc lieu de constater que la situation est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu Mme [C] [R] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [C] [R] recevable en la procédure,
Actualise le passif de la manière suivante :
— société [18] : 100,15 euros au 23 décembre 2024,
— société [19] : 300,12 euros,
— société [11] : 482,94 euros,
— société [20] : 14 070,43 euros au 13 décembre 2024,
Fixe le passif à la somme de 14 953,64 euros,
Constate que la situation de Mme [C] [R] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [R],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [C] [R] mentionnées dans l’état des créances et au présent arrêt,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [C] [R] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [C] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([15]) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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