Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 oct. 2025, n° 25/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 OCTOBRE 2025
Minute N° 1048/2025
N° RG 25/03233 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 octobre 2025 à 14h17
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le 20 Février 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 14h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 octobre 2025 à 12h16 par Monsieur [P] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 25 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [L] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 12h16, [P] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
M. [P] [L] soutient les moyens suivants :
— l’irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative suite au défaut d’avis au procureur de la République compétent des mesures d’isolement dont il a fait l’objet,
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’un registre actualisé quant aux mesures d’isolement dont il a fait l’objet,
— sur la demande de prolongation de la mesure, il fait valoir qu’étant de nationalité algérienne et compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, suspendues depuis avril 2025, il n’existe aucune possibilité qu’un laissez-passer consulaire soit délivré durant le délai légal de la rétention administrative et que par ailleurs, il ne représente pas une menace pour l’ordre public
Par courriel reçu le 27 octobre 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de première instance.
Réponse aux moyens :
1 ' Sur la régularité de la mesure de rétention administrative et l’information du procureur de la République d’une mise en isolement :
Il ressort que M. [P] [L] était placé en rétention administrative au CRA de [Localité 7] à compter du 25 août 2025, qu’il était ensuite transféré au CRA de [Localité 4] en date du 12 septembre 2025 et était ensuite à nouveau transféré au CRA d'[Localité 5] à compter du 16 octobre 2025.
Il sera rappelé que les dispositions prises par le centre de rétention administrative en matière d’isolement pour des raisons de sécurité ou de santé ne sont encadrées par aucun texte (voir en ce sens CA de [Localité 8], 30 novembre 2022, n° 22/00783).
Il ressort par ailleurs de la circulaire du 14 juin 2010, NOR : IMIM1000105C « qu’il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision [de placement en isolement] le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L.553-3 (nouveau L.743-1) du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L.553-1 (nouveau L.744-2) du CESEDA. »
M. [P] [L] fait valoir que le procureur de la République territorialement compétent n’a pas été avisé des mises à l’isolement dont il a fait l’objet le 11 octobre 2025 puis du 11 octobre au 16 octobre 2025.
Après examen du dossier, il apparaît que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a été dûment avisés des mises à l’isolement et qu’il n’est pas démontré que ces avis n’ont pas été valablement adressés.
Le moyen est rejeté.
2 ' Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production d’un registre actualisé :
M. [P] [L] soutient l’irrecevabilité de la requête en ce que le registre transmis à l’appui n’est pas actualisé en ce qu’il ne fait pas apparaître les mises à l’isolement dont il a fait l’objet.
S’il ressort que les dates et heures d’avis n’apparaissent pas sur le registre actualisé tenu au CRA d’Olivet ne sont pas mentionnées, il sera relevé d’une part que cette information ressortait des autres pièces du dossier et, d’autre part, que les mises à l’isolement étaient effectuées alors que M. [P] [L] se trouvait dans un autre centre de rétention administrative.
Dès lors, la requête sera jugée recevable et le moyen rejeté.
3- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Avant toute prise en considération des dispositions fixées par l’article L.742-5 du CESEDA, fixant les situations permettant d’apprécier la possibilité de faire droit à une requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’un étranger, il convient de rappeler les principes fondamentaux suivants :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, M. [P] [L] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Eu égard aux éléments d’information du dossier, la nationalité algérienne de M. [P] [L] n’est pas contestée.
Le consulat d’Algérie de [Localité 3] a été saisi par les services préfectoraux en date du 22 juillet 2025 lequel n’a jamais répondu, malgré les relances adressées par l’administration (25 août, 15 septembre, et 23 octobre 2025).
Si la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques ainsi que la volonté de l’Etat français de suspendre l’accord franco-algérien de 2013
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, il ressort que les autorités algériennes n’ont pas répondu aux sollicitations, démontrant ainsi que dans le cas concernant M. [P] [L] la situation est manifestement bloquée et qu’il apparaît improbable qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré sur le temps restant de la rétention administrative de l’intéressé.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement avant l’expiration du délai légal de 90 jours.
Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, indépendamment des situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA, étant rappelé que le placement en rétention administrative a pour objectif premier la mise à exécution d’une mesure d’éloignement et non la privation de liberté d’un individu pour une autre cause.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [P] [L] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [P] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [P] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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