Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 24/03361 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU56
Jugement (N° 24/00441) rendu le 30 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] sur Mer
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 août 2024 (PV de recherches art 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 26 mars 2019, Mme [R] [U] s’est vue consentir par la SA CREATIS un contrat de regroupement de crédits à la consommation d’un montant de 114.600,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 1024,07 euros, hors assurance facultative, soit 1.124,35 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,37 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,95 %.
Des échéances échues étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2023, la SA CREATIS a mis Mme [R] [U] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 7285,74 euros dans un délai de 30 jours a peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accuséde réception en date du 26 novembre 2023, la SA CREATIS a mis Mme [R] [U] en demeure d’avoir à lui régler le solde du crédit, pour un montant total de 96.092,30 euros, en se prévalant de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [R] [U] aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
' condamner Mme [R] [U] au paiement des sommes de:
' 89.658,38 euros avec intérêts au taux de 4,37 % l’an à compter du 29 novembre 2023,
' 6.854,78 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
— subsidiairement, vu l’article 1224 et suivants du code civil :
' Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties,
' En conséquence condamner Mme [R] [U] a payer st la SA CREATIS les sommes de :
' Principal: 89658,38 euros avec intérêts au taux de 4,37 % l’an à compter du jugement à intervenir,
' Indemnité légale : 6854,78 euros avec intérêts au taux légal a compter du jugement à intervenir,
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA CREATIS,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
— condamné Mme [R] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 63.434,30 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2023,
— condamné Mme [R] [U] aux dépens,
— rejeté la demande de paiement de la somme de 850,00 à titre de frais irrépétibles de la SA CREATIS et l’en a débouté,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
' condamné Mme [R] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 63.434,30 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2023,
' rejeté la demande de paiement de la somme de 850,00 à titre de frais irrépétibles de la SA CREATIS et l’en déboute.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 1er août 2024, et tendant à voir :
— INFIRMER partiellement le jugement querellé en ce qu’il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS ;
' condamné Madame [R] [U] à payer à la SA CREATIS la somme
de 63 434,30 euros eu titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal
non majoré à compter du 29 novembre 2023 ;
' rejeté la demande de paiement de la somme de 850,00 à titre de frais irrépétibles de la SA CREATIS et l’en déboute.
Statuant de nouveau, la SA CREATIS sollicite de la COUR de voir :
— CONDAMNER Madame [R] [U] à payer à la S.A CREATIS les
sommes de :
' Principal : 89.658,38 euros avec intérêts au taux de 4,37 % l’an à compter du 29 novembre 2023,
' Indemnité légale : 6.854,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023
— CONDAMNER Madame [R] [U] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [U] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [R] [U] a été assignée devant la cour par la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a fait l’objet d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l’intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur au regard de l’exigence légale de la remise de la fiche d’informations précontractuelles:
L’article L 312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 et applicable au présent litige, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
De plus l’article L 341-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent le contrat de crédit litigieux comporte en page 27 une clause indiquant en substance s’agissant de l’emprunteuse, Mme [R] [U], 'je […] déclare […] avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées’ avec juste au dessous la signature de l’emprunteuse (pièce n°2 de la SA CREATIS).
Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante que cette clause ne constitue qu’un indice s’agissant de la remise de la fiche d’informations pré contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Or, la SA CREATIS sur laquelle repose la charge de la preuve, prétend qu’elle communique en sus la liasse du dossier de financement comportant notamment le courrier de transmission à l’emprunteur.
Toutefois il ne ressort d’aucun élément objectif et indiscutable du dossier que la fiche d’informations précontractuelles ait été effectivement remise à Mme [R] [U] notamment au moyen d’un courrier recommandé AR dont la réalité serait dûment établie par la production d’un avis de réception signé.
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt litigieux.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel partiel:
Au regard des justificatifs produits par la SA CREATIS devant la cour (offre préalable de crédit, fiche de dialogue, consultations du FICP, tableau d’amortissement, historique comptable, mises en demeures préalables, notifications de la déchéance du terme, décompte précis des sommes dues ) et de considérations d’équité s’agissant de la question de savoir s’il y avait lieu ou non de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, a, à bon droit:
' condamné Mme [R] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 63.434,30 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2023,
' rejeté la demande de paiement de la somme de 850,00 à titre de frais irrépétibles de la SA CREATIS et l’en a débouté.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur les dépens d’appel:
La SA CREATIS succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
' condamné Mme [R] [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 63.434,30 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 novembre 2023,
' rejeté la demande de paiement de la somme de 850,00 à titre de frais irrépétibles de la SA CREATIS et l’en a débouté,
— Condamne la SA CREATIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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